ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALUR AJOUTEE
(NAO 2024)
Entre
La société SOTRACOM AIR TRANSIT
Dont le siège social est situé 4 avenue de Valquiou 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE RCS de Bobigny n° 350 269 585 Représentée par Ci-après désignée la « Société » ou la « société SOTRACOM AIR TRANSIT3
Et
L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par Madame, en qualité de Déléguée Syndicale,
Préambule
Compte tenu de la désignation d’une déléguée syndicale au sein de la Société, celle-ci est tenue d’engager diverses négociations collectives.
Les Parties ont conclu le 23 avril 2024 un accord destiné à aménager les négociations collectives obligatoires.
Elles sont toutefois convenues de maintenir une périodicité annuelle à la négociation relative aux salaires, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée prévue par l’article L.2242-1 1° du Code du travail.
Des réunions de négociation sur ce thème se sont tenues les 17 mai 2024 et 22 mai 2024.
Diverses informations sur les thèmes de négociation ont été transmises à la délégation syndicale.
Le présent accord a été conclu à l’issue de cette négociation.
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord formalise les conclusions de la négociation collective sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L.2242-1 1° du Code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. Des mesures sont toutefois susceptibles d’être réservées à certaines catégories de salariés, visées alors dans le présent accord.
Il est rappelé que le versement d’une prime de partage de la valeur a été décidé par un accord collectif conclu le 25 Avril 2024. Le présent accord ne le remet pas en cause.
Article 2 – Salaires effectifs
Les parties conviennent d’augmentations de rémunération dans les conditions suivantes.
2.1. Augmentations collectives
Des augmentations de salaires sont attribuées aux salariés dont l’ancienneté (entendue comme l’appartenance à l’effectif) au 30 juin 2024 est d’au moins 6 (six) mois.
Il est octroyé :
Pour les salariés dont le salaire brut de base contractuel est inférieur ou égal à 2.000 Euros, une augmentation de ce salaire de 3% ;
Pour les salariés dont le salaire brut de base contractuel est supérieur à 2.000 Euros et inférieur à 3.000 €, une augmentation de ce salaire de 2% ;
Pour les salariés dont le salaire brut de base contractuel est égal ou supérieur à 3.000 Euros, une augmentation de ce salaire de 1%.
Le salaire pris pour référence afin d’apprécier ces seuils est le salaire brut de base du mois de juin 2024. Pour les salariés travaillant à temps partiel, ces seuils sont réduits au prorata de leur durée du travail par rapport à la durée du travail à temps plein.
Les augmentations de salaires collectives prendront effet au mois de juillet 2024, sans rétroactivité, et seront versées pour la première fois avec la paie du mois de juillet 2024.
2.2. Augmentations individuelles
Sur la base du déroulement des entretiens annuels que chaque salarié a avec son supérieur hiérarchique et après validation par la Direction de la Société, tout salarié, quelle que soit sa qualification, son emploi, son site de travail ou sa durée du travail, est susceptible de percevoir une augmentation de rémunération individuelle, en plus de l’augmentation collective mentionnée à l’article 2.1.
Le principe d’une augmentation individuelle est soumis à une décision de la Direction ; son octroi n’est pas systématique et le présent accord ne créé pas de droit acquis à une telle augmentation. Il en est de même du montant de cette augmentation lorsqu’elle est octroyée.
Les augmentations de salaires individuelles, le cas échéant, prendront effet au mois de juillet 2024, sans rétroactivité, et seront versées pour la première fois avec la paie du mois de juillet 2024.
2.3. Primes individuelles et discrétionnaires
Sur la base du déroulement des entretiens annuels que chaque salarié a avec son supérieur hiérarchique et après validation par la Direction de la Société, tout salarié, quelle que soit sa qualification, son emploi, son site de travail ou sa durée du travail, est susceptible de percevoir une prime annuelle individuelle, de façon discrétionnaire.
Le principe du versement d’une prime est soumis à une décision de la Direction ; son octroi n’est pas systématique et le présent accord ne créé pas de droit acquis à une telle prime. Il en est de même du montant de cette prime lorsqu’elle est octroyée.
Le versement d’une prime reste exceptionnel et n’est pas reconductible. Ce versement intervient en une seule fois.
Les primes discrétionnaires, le cas échéant, seront versées par un versement unique avec la paie du mois de juin 2024, sans rétroactivité ni renouvellement.
Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
Les Parties rappellent qu’elles ont conclu un accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 30 juin 2023.
Cet accord a formalisé l’ensemble des règles relatives au temps de travail et à son aménagement au sein de la Société.
Par conséquent, les Parties conviennent de l’absence de nécessité d’adopter de nouvelles mesures relatives à la durée du travail par le biais du présent accord.
Article 4 – Partage de la valeur ajoutée
Les Parties rappellent le versement d’une prime de partage de la valeur avec la paie du mois d’avril 2024.
Elles rappellent également l’existence d’un plan d’épargne d’entreprise au sein de la Société.
La société n’est à ce jour pas tenue de mettre en place un accord de participation ; elle le sera au titre de l’exercice 2026, sous réserve de l’évolution de son effectif.
Les Parties concluent à l’absence de mise en place de mesures additionnelles par le présent accord.
Article 5 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La Société a établi et publié son index de l'égalité professionnelle femmes-hommes pour l'année 2024, pour un résultat de 99 points sur 100.
Elle conclut, le même jour que le présent accord, un accord relatif à l’égalité professionnelle en application de l’article L.2242-1 2° du Code du travail. Cet accord figure en annexe.
Par conséquent, il est matériellement impossible d’effectuer le suivi de la mise en œuvre des mesures issues de cet accord visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties conviennent d’effectuer ce suivi lors de la négociation relative aux salaires qui sera menée au cours de l’année 2025.
Article 6 – Dispositions finales
6.1. Prise d’effet – durée – dépôt
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt, pour une durée indéterminée.
Toutefois, les mesures prévues à l’article 2 entrent en vigueur aux dates mentionnées à cet article ; ces mesures correspondent aux augmentations de rémunérations et primes appliquées en 2024 et n’ont pas vocation à être reconduites ultérieurement.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.
A titre d’information, il est précisé que la Société ne met pas à ce jour de salariés à la disposition d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs.
6.2. Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Une Partie sollicitant une révision doit en informer par écrit l’autre Partie signataire et les éventuelles autres organisations syndicales représentatives de la Société.
L’avenant est conclu selon les règles de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif.
La négociation d’un avenant de révision ne suspend pas l’application du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé sur décision conjointe de ses signataires ou bien à l’initiative de l’une de ses Parties. Le préavis de dénonciation est de trois mois.
Fait à ROISSY le 23 MAI 2024
Pour la société SOTRACOM AIR TRANSITPour l’organisation syndicale CFTC MMme