ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REMUNERATIONS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALUR AJOUTEE
(NAO 2025)
Entre
La société SOTRACOM AIR TRANSIT
Dont le siège social est situé 4 Avenue de Valquiou 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE RCS de Bobigny n° 350 269 585 Représentée par M. Ci-après désignée la « Société » ou la « société SOTRACOM AIR TRANSIT »
Et
L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par M., en qualité de Déléguée Syndicale,
Préambule
Les Parties ont conclu le 23 avril 2024 un accord destiné à aménager les négociations collectives obligatoires.
Elles sont convenues de maintenir une périodicité annuelle à la négociation relative aux salaires, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée prévue par l’article L.2242-1 1° du Code du travail.
Des réunions de négociation sur ce thème se sont tenues les 15 mai 2025 et 23 mai 2025.
Diverses informations sur les thèmes de négociation ont été transmises à la délégation syndicale.
Le présent accord a été conclu à l’issue de cette négociation.
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord formalise les conclusions de la négociation collective sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L.2242-1 1° du Code du travail.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société. Des mesures sont toutefois susceptibles d’être réservées à certaines catégories de salariés, visées alors dans le présent accord.
Article 2 – Salaires effectifs
Les parties conviennent d’augmentations de rémunérations dans les conditions suivantes.
2.1. Augmentations collectives
Des augmentations de salaires sont attribuées aux salariés dont l’ancienneté (entendue comme l’appartenance à l’effectif) au 30 juin 2025 est d’au moins 6 (six) mois.
Il est octroyé :
Pour les salariés dont le salaire brut de base contractuel est inférieur ou égal à 2.000 Euros, une augmentation de ce salaire de 3% ;
Pour les salariés dont le salaire brut de base contractuel est supérieur à 2.000 Euros et inférieur à 3.000 €, une augmentation de ce salaire de 2% ;
Pour les salariés dont le salaire brut de base contractuel est égal ou supérieur à 3.000 Euros, une augmentation de ce salaire de 1%.
Le salaire pris pour référence afin d’apprécier ces seuils est le salaire brut de base du mois de juin 2025. Pour les salariés travaillant à temps partiel, ces seuils sont réduits au prorata de leur durée du travail par rapport à la durée du travail à temps plein.
Les augmentations de salaires collectives prendront effet au 1er juillet 2025, sans rétroactivité, et seront versées pour la première fois avec la paie du mois de juillet 2025.
Au regard de la situation constatée, il est convenu de ne pas constituer un budget spécifiquement dédié à la réduction des disparités de rémunérations entre les femmes et les hommes.
2.2. Augmentations individuelles
Sur la base du déroulement des entretiens annuels que chaque salarié a avec son supérieur hiérarchique et après validation par la Direction de la Société, tout salarié, quelle que soit sa qualification, son emploi, son site de travail ou sa durée du travail, est susceptible de percevoir une augmentation de rémunération individuelle, en plus de l’augmentation collective mentionnée à l’article 2.1.
Le principe d’une augmentation individuelle est soumis à une décision de la Direction ; son octroi n’est pas systématique et le présent accord ne créé pas de droit acquis à une telle augmentation. Il en est de même du montant de cette augmentation lorsqu’elle est octroyée.
Les augmentations de salaires individuelles, le cas échéant, prennent effet au 1er juillet 2025, sans rétroactivité, et sont versées pour la première fois avec la paie du mois de juillet 2025.
2.3. Primes individuelles et discrétionnaires
Sur la base du déroulement des entretiens annuels que chaque salarié a avec son supérieur hiérarchique et après validation par la Direction de la Société, tout salarié, quelle que soit sa qualification, son emploi, son site de travail ou sa durée du travail, est susceptible de percevoir une prime annuelle individuelle, de façon discrétionnaire.
Le principe du versement d’une prime est soumis à une décision de la Direction ; son octroi n’est pas systématique et le présent accord ne créé pas de droit acquis à une telle prime. Il en est de même du montant de cette prime lorsqu’elle est octroyée.
Le versement d’une prime reste exceptionnel et n’est pas reconductible. Ce versement intervient en une seule fois.
Les primes discrétionnaires, le cas échéant, seront versées par un versement unique avec la paie du mois de juin 2025, sans rétroactivité ni renouvellement.
Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
Les Parties rappellent qu’elles ont conclu un accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 30 juin 2023.
Cet accord a formalisé l’ensemble des règles relatives au temps de travail et à son aménagement au sein de la Société.
Par conséquent, les Parties conviennent de l’absence de nécessité d’adopter de nouvelles mesures relatives à la durée du travail par le biais du présent accord.
Article 4 – Partage de la valeur ajoutée
La société n’est à ce jour pas tenue de mettre en place un accord de participation ; elle le sera au titre de l’exercice 2026, sous réserve de l’évolution de son effectif.
Il est rappelé par ailleurs l’existence d’un plan d’épargne d’entreprise au sein de la Société. Ce plan d’épargne intègre un abondement de la société qui reste applicable en 2025.
Article 5 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La Société a établi et publié son index de l'égalité professionnelle femmes-hommes au mois de mars 2025, pour un résultat de 97 points sur 100.
Elle a par ailleurs conclu le 23 mai 2024 un accord relatif à l’égalité professionnelle en application de l’article L.2242-1 2° du Code du travail.
A la date de rédaction du présent accord, le suivi des mesures prévues par cet accord conduit aux constats suivants :
S’agissant des embauches, il avait été constaté que l’effectif se composait d’un tiers de femmes et de deux tiers d’hommes. Il est constaté au 30 avril 2025 que la proportion respective de femmes et d’hommes reste identique à 2024, à savoir un tiers de femmes et deux tiers d’hommes.
Dix offres d’emploi ont été diffusées entre le mois de mai 2024 et le 30 avril 2025. Il est confirmé que les offres d’emploi ne contiennent aucun critère de genre illicite ou discriminatoire.
Dans le cadre des entretiens d’embauche organisés depuis le mois de mai 2024, 14 femmes et 10 hommes ont été reçus en entretien, soit un nombre au moins proportionnel au nombre de candidatures féminines reçues (20 candidatures féminines ayant été reçues) ;
S’agissant des rémunérations :
L’indicateur de l’écart de rémunération annuelle brute moyenne utilisé pour l’établissement de l’index égalité avait conduit à une note de 39 pour l’index publié en 2024, et de 37 pour celui publié en 2025 ;
5 retours de congé maternité sont intervenus au sein de la Société entre le mois de mai 2024 et le 30 avril 2025. Les salariées concernées ont bénéficié comme les autres salariés de l’augmentation de salaire collective précédente ainsi que d’une augmentation individuelle et d’une prime ;
5 femmes et 5 hommes ont été recrutés par le biais d’un contrat de travail à durée indéterminée entre le mois de mai 2024 et le 30 avril 2025. Leur salaire est identique à qualification et expérience équivalentes.
S’agissant des formations, le nombre moyen d’heures de formation par salarié est de 16 heures pour les hommes et de 6 heures pour les femmes, pour l’année civile 2024
Le programme de formation de l’année 2025 respecte la parité quant au volume d’heures de formation.
Article 6 – Dispositions finales
6.1. Prise d’effet – durée – dépôt
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt pour une durée indéterminée.
Toutefois, les mesures prévues à l’article 2 entrent en vigueur aux dates mentionnées à cet article ; ces mesures correspondent aux augmentations de rémunérations et primes appliquées en 2025 et n’ont pas vocation à être reconduites.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.
Un suivi du présent accord peut être effectué lors des négociations annuelles obligatoires de l’année à venir.
A titre d’information, il est précisé que la Société ne met pas à ce jour de salariés à la disposition d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs.
6.2. Révision – Dénonciation
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des Parties. Une Partie sollicitant une révision doit en informer par écrit l’autre Partie signataire et les éventuelles autres organisations syndicales représentatives de la Société.
L’avenant est conclu selon les règles de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif.
La négociation d’un avenant de révision ne suspend pas l’application du présent accord.
Le présent accord peut être dénoncé sur décision conjointe de ses signataires ou bien à l’initiative de l’une de ses Parties. Le préavis de dénonciation est de trois mois.
Fait à Roissy le 23 mai 2025
Pour la société SOTRACOM AIR TRANSITPour l’organisation syndicale CFTC M. M.