DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE VERSAILLES DE L’ETABLISSEMENT DE VERSAILLES
ENTRE,
L’Etablissement de Versailles de la Société Souriau SAS, représenté par Monsieur Sébastien DENIAU, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines SOURIAU-SUNBANK,
D'UNE PART
ET
Les Organisations syndicales représentatives, représentées par leurs Délégués Syndicaux :
FO
Monsieur François CAZAUD
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE TOC \f \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1" PREAMBULE..3 OBJET4 CHAPITRE 1 - REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS…………………………………...…...4 ARTICLE 1 - L'ORGANISATION EDUCTION DU TEMPS DE TRAVAILorganisation du Temps de Travail…………..………………………………………………………………………….....4 ARTICLE 1.1 - Modalités d'aménagement du temps de travailDETERMINATION DE LA BAISSE DU TEMPS DE TRAVAIL……………………………....…………………………………….....4 ARTICLE 1.2 - Décompte MODALITES DE LA BAISSE DU TEMPS DE TRAdu temps de travail VAILsur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année................545 ARTICLE 1.3 - MODULATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL……………………………………………………....…56 ARTICLE 2 - Le personnel à temps partiel 66
ARTICLE 3 - Les heures supplémentaires6
ARTICLE 43 - Le solde du compte epargne temps767 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL RELEVANT DE L'ETABLISSEMENT767 ARTICLE 1 - L'organisation du service………………………………………………………..……………………………………..... 767 ARTICLE 2 - Le fonctionnement de l'établissement………………………………………………………………………………….778 ARTICLE 3 - Les jours fériés…………………….……………………………………………………………………………………....878 ARTICLE 4 - Les ponts………………...………………………………………………………………………………………………....878 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES878 ARTICLE 1 - Durée de l'accord et date d'entrée en vigueur878 ARTICLE 2 - Effet de l'accord879 ARTICLE 3 - Suivi de l'accord879 ARTICLE 4 - Renouvellement de l'accord889 ARTICLE 5 - Circonstance particulières………………………….. …...........................................................................................889 ARTICLE 6 - Dépôt légal…………………………………………………………….…………………………………….………...…... 989 ANNEXE 1 : DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF10911 ANNEXE 2 : REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE..1102
PREAMBULE
Dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail et la réduction du temps de travail du 28 octobre 5 février 20080, les parties signataires reconnaissaient que la société évolue dans un environnement économique et social en mutation de plus en plus rapide et qu’elle se trouve sur les différents marchés où elle opère, à une concurrence très vive qui l’oblige en permanence à faire preuve de réactivité et à s’adapter pour sauvegarder et améliorer sa compétitivité.
Compte tenu d’une part de l’expérience acquise depuis le début de l’année 2000, date d’application effective de la réduction de l’horaire légal à 35 heures, et d’autre part de la volonté de conserver l’équilibre trouvé alors et jusqu’à présent renouvelé, en particulier dans le cadre du dernier accord conclu le 28 octobre 20085 février 2005, les parties signataires du présent accord sont convenues d’en ’en maintenir les principales orientations, tout en tenant compte, des dispositions de la loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».
Le présent accord ne saurait préjuger de l’avis définitif du Comité Social et Economique d’Etablissement et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de l’établissement de Versailles et de l’agence de Blagnac dans le cadre des compétences qui sont les leurs dans le domaine de l’emploi et de l’organisation du travail..
OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail , dans le cadre de la loi du 20 août 2008, « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail », s lois des 13/06/98 et 19/01/00 relatives à la réduction du temps de travail, ppour l’établissement de Versailles et l’agence de Blagnac de la Société SOURIAU SAS (composé du site de Versailles et de l’agence de Toulouse).
Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle d’appartenance, ayant soit un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) soit un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à l’exclusion des Ingénieurs & Cadres pour lesquels, sauf pour les dispositions communes visées au TChapitreitre 2 du présent accord qui leur sont également applicables, les conditions et modalités pratiques relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sont définies dans l’accord du 10 octobre 2008, cconclu au niveau de la société SOURIAU SAS en date du 24 novembre 2008.11 décembre 2023.
Il s’applique aux salariés en déplacement professionnel en France et à l’étranger, à l’exclusion des salariés expatriés ou ponctuellement détachés à l’étranger.
Sont concernées, les catégories professionnelles suivantes :
Salariés non-cadres dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée ;
Administratifs, techniciens, agents de maîtrise et ouvriers.
Personnels en contrat d’apprentissage , de qualification ou de professionnalisation.
Au-delà de la réduction et de l’aménagement du temps de travail, un certains nombre de dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant de l’établissement et ce, quelque soit leur statut (Ingénieurs & Cadres, ATAM ou Ouvriers non-cadres et cadres)).
CHAPITRE 1 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS
Article 1 -- L’o rganisation du temps de travailRéduction du temps de travail
Détermination de la baisse du temps de travail
Depuis Il est rappelé que depuis le 01 mars 2000 et la loi du 8 août 2016 n°2016-1088, le temps de travail hebdomadaire en moyenne sur l’année au niveau de l’établissement de Versailles (composé du site de Versailles et de l’agence commerciale de Toulouse) est fixé à 35 heures au plus de temps moyen de travail effectif, ce qui correspond en moyenne à 1 607 heures de travail annuel. Le calcul permettant de fixer cette durée annuelle est explicité en
Annexe 1.
La loi N° 98-461 du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail précise en son article 5 (A’Art. L. 3121-1 du code du Travail) stipule que
« Lla durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.. ». La durée du travail s’entend donc du travail effectif, c’est-à-dire à l’exclusion de tout temps de pause de quelque nature que ce soit.
Modalités d’aménagement du temps de e la baisse du temps de travail
Confirmation d’un horaire de journée dont la durée hebdomadaire de travail est égale à 37h 55 minutes complétée par 16 JRTT, qui correspondent au différentiel permettant d’obtenir un horaire de 35 H en moyenne sur l’année.
Rythme
Horaire hebdomadaire en minutes
Journée . Temps de présence hebdomadaire moyen sur l’année : 35h . Temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur l’année : 35h . Modalités de gestion : horaire variable . Crédits d’heure : 4 jours par an, . ouverture semaine : 5 jours/7
NB : Les JRTT ne sont pas soumis aux dispositions des Art. L. 3141-22 et suivants du code du Travail relatifs aux congés annuels ; ils seront rémunérés sur la base du maintien du salaire et feront l’objet d’un suivi spécifique. Les 16 jours de RTT sont attribués comme suit :
Les jours de « ponts » s’imputent sur les JRTT,
Au niveau de l’Etablissement, la Direction dispose d’un maximum 3 jours prévisionnels à placer dans l’année selon un calendrier défini en début d’année civile : ces 3 jours prévisionnels pourront notamment être consacrés à des périodes de fermetures partielle ou totale de services ou de l’établissement,
Les jours de RTT restants seront pris au libre choix du salarié, en accord avec sa hiérarchie et sous réserve des contraintes de fonctionnement des services.
Les JRTT pris au choix du salarié devront respecter les règles applicables pour les congés annuels, notamment en matière de délai de prévenance : ils pourront, en accord avec la hiérarchie, être pris par journée(s) ou demi-journée(s) et éventuellement être accolés à d’autres type d’absences possibles (congés payés légaux, crédits d’heures, congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux…).
Les JRTT sont réputés acquis en totalité à chaque début d'année civile ; toutefois, dans le cas d’embauches ou de départs en cours d’année, il sera établi un décompte prorata temporis de ces jours, arrondis à la demi-journée supérieure.
Sauf raison de service nécessitant la présence du salarié, tout JRTT posé est réputé pris : il ne donnera lieu, en cas d’absence pour un motif autre que professionnel, ni à report ni à compensation.
Le salarié devra obligatoirement solder ses droits aux JRTT au plus tard le 31/12 de chaque année civile.
Modalités de gestion de l’horaire variable
Afin de permettre au personnel concerné de gérer et organiser leur temps de travail avec toute la souplesse nécessaire, le système de l’horaire variable actuel est conservé sur la base du règlement joint en
Annexe 2. Cette mise en place sera effectuée sous réserve de la consultation du CSEE et de la CSSCT de l’établissement de Versailles.
Modulation de l'horaire de travail
Afin de faire face aux demandes des clients et aux contraintes de l’activité, l’organisation du temps de travail dans les différents Services intègre la possibilité d’une modulation.
Cette modulation doit permettre de faire face à des variations, aléatoires ou programmées, de charges de certains secteurs de l’établissement en cours d’année, et ce, à titre exceptionnel, ponctuel et transitoire. Il peut ainsi être mis en place dans l’établissement une modulation individualisée des horaires de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en particulier en ce qui concerne le respect des maxima journaliers et hebdomadaires.
Cette modulation intervient dans le cadre des plages horaires définies au présent chapitre, et permet à la hiérarchie de définir des rythmes de travail permettant selon les cas, d’allonger ou d’écourter la semaine de travail. L’amplitude de la modulation se situera à l’intérieur d’une plage allant de 30 h par semaine en période basse à 46 h par semaine en période haute, sachant qu’une modulation haute étant compensée en contrepartie par une modulation basse, et inversement, la rémunération des salariés ne sera pas modifiée.
Le nombre de semaines hautes potentielles obligatoirement travaillées à la demande de la Direction pourra être au maximum de
8 par an et par personne.
Chaque année, au début de l’année, la Société peut proposer un calendrier de modulation individualisée pour certains services de l’établissement. Les salariés seront prévenus de leurs horaires de travail dans un délai minimum de 7 jours avant la date de mise en œuvre de ce changement.
Ces dispositions sont applicables aux salariés à temps partiel lorsque ces derniers font partie de l’équipe concernée par la modulation.
Décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
La Direction pourra être amenée, en fonction des circonstances économiques, à adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail. La Direction présentera à la commission de suivi instituée par le présent accord, d’une part les motifs qui la conduisent à envisager cet aménagement du temps de travail et d’autre part la période de décompte visée par cet aménagement du temps de travail ainsi que les conditions et modalités de sa mise en œuvre ; cette commission se réunira
au plus tard 11 jours francs avant la mise en place effective de cette organisation du temps de travail. A l’issue de la commission de suivi, la Direction réunira les parties signataires du présent accord en vue de formaliser un avenant récapitulant le cadre et les conditions de mise en œuvre de l’organisation du travail. Enfin, les salariés des services concernés seront informés par voie d’affichage et par leur hiérarchie, en respectant un délai de prévenance égal à 9 jours francs, avant la mise en œuvre de cette organisation du travail.
Cette adaptation de l’organisation pourra être envisagée dans les différents services de l’établissement. De même, cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés ayant un CDI ou un CDD (à l’exception des salariés ayant un contrat en alternance) et travaillant à temps plein et à temps partiel. Les salariés sous contrats de travail temporaire seront également concernés par cet aménagement du temps de travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines ou 12 mois au maximum.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés visés ci-dessus seront amenés à varier collectivement ou individuellement selon des modalités décrites dans les annexes au présent accord. L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et proportions ainsi qu’au même rythme que celui des salariés à temps plein.
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra dépasser la durée légale de 35 heures sans excéder la durée maximale du travail (48H sur la semaine). A l’intérieur de la période de décompte, l’amplitude de la variation de l’horaire hebdomadaire se situera dans une plage allant de 30 heures par semaine en période basse à 48 heures par semaine en période haute et le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile ; la variation de l’horaire hebdomadaire s’inscrira donc dans les fourchettes suivantes :
- période haute : 6 jours de travail par semaine civile maximum
- période basse : 4 jours de travail par semaine civile minimum
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire se situera dans une plage allant de 0 heures par semaine basse à :
- 38,40 heures par semaine haute pour les salariés travaillant habituellement à 80%,
- 28,80 heures par semaine haute pour les salariés travaillant habituellement à 60%,
- 24 heures par semaine pour les salariés travaillant habituellement à 50%,
Le nombre de semaines hautes potentielles obligatoirement travaillées à la demande de la Direction pourra être de
8 par an et par personne.
En cas de changements d’horaire (volume et/ou répartition) intervenant au cours de la période de décompte, les salariés concernés seront informés dans un délai minimal de
5 jours francs par voie d’affichage et par leur hiérarchie.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
La variation de l’horaire hebdomadaire telle qu’elle est proposée n’aura pas d’incidence sur les conditions d’acquisition des JRTT telles que présentées dans le présent accord pour les différentes catégories de personnes concernées ni sur les conditions et modalités de leur attribution.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Les heures effectuées au-dessus de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48H, lors des périodes de haute activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par l’avenant au présent accord. Par conséquent, au cours de la période visée par l’avenant, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales stipulées ci-avant. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire de 35 heures ne seront ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’embauche ou de départ de l’établissement en cours de période de décompte, la rémunération du salarié concerné sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Enfin, pour les salariés à temps plein, si au terme de la période de décompte de l’horaire retenu par avenant au présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire qui ouvrira droit aux majorations légalement applicables.
Article 2 -- Le Ppersonnel à temps partiel
Les personnels à temps partiel antérieurement à la signature du présent accord restent à leur rythme horaire ou pourront opter pour l’une des deux modalités ci-après, en accord avec la hiérarchie et la Direction de l’établissement de Versailles et sous réserve des contraintes de fonctionnement du service ; à cette occasion, un avenant au contrat de travail sera établi :
soit revenir à temps plein,
soit demander une modification de leur horaire à temps partiel (passage à mi-temps, 3/5ème ou 4/5ème) avec redéfinition des modalités pratiques du nouvel horaire.
Le passage sous contrat à temps partiel du personnel déjà salarié de l’établissement ou l'embauche de personnel extérieur sous contrat à temps partiel, après la mise en application de cet accord, se feront à partir du nouvel horaire collectif qui leur est applicable, les jours de congés et le salaire de base seront proportionnels au temps partiel choisi.
Après son passage à temps partiel, le salarié pourra demander à reprendre une activité à temps plein. La Direction de l’établissement examinera la demande au regard, notamment, de circonstances particulières, telles que le chômage du conjoint, le divorce ou la séparation, le décès du conjoint, la fin de scolarité des enfants. Si cela s'avère possible, la Direction de l’établissement proposera un retour à temps plein soit directement sur le poste occupé à temps partiel au moment de la demande, soit sur un autre poste de qualification équivalente.
Article 3 - Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de l’horaire hebdomadaire de temps de travail effectif affiché selon le rythme horaire de la personne concernée.
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse et préalable de la hiérarchie, selon la procédure en vigueur dans l’établissement. Elles sont effectuées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Après réalisation, la hiérarchie valide l’effectivité des heures initialement demandées au Service RH.
Les différentes modalités de compensation des heures demandées sont, après accord de la hiérarchie et de la Direction de l’établissement, les suivantes :
- le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent, dans le cadre du Repos Compensateur de Remplacement (R.C.R.),
- le paiement de la seule majoration avec récupération heure pour heure,
- le paiement en totalité.
Les heures de R.C.R. seront comptabilisées dans un compteur spécifique et distinct du compteur d’Horaire Variable (H.V.). Le R.C.R. peut-être pris par journée ou par demi-journée obligatoirement en dehors de la période allant du 1er juillet au 31 août. Le R.C.R. doit être pris dans un délai maximal de 1224 mois suivant l’ouverture de ce même droit, c’est-à-dire dès que le salarié dispose d’un crédit de 7 heures de repos dans son compteur.
Les jours accumulés dans le compteur seront pris à l’initiative du salarié en respectant les règles applicables pour les congés annuels en matière de délai de prévenance ; ces jours pourront, en accord avec la hiérarchie, être accolés à des congés payés, des JRTT, ou tout autre type d’absence autorisée. Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos pouvant se révéler être un moyen de faire face, le cas échéant, à une période de faible activité, et éviter ainsi, voire retarder, l’éventuel recours à l’activité partielle/ activité partielle de longue duréeau chômage partiel, la société pourra, dans l’hypothèse constatée d’une faible activité, après information de la commission de suivi prévue au présent accord puis du CE, fixer à son initiative la ou les dates de prise de repos de salariés ayant des jours disponibles dans leur compteur, et ce en respectant un délai minimum de prévenance de 2 semaines vis-à-vis du salarié.
Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Article 43 -- Le Ssolde du Compte Epargne Temps
Les éventuels soldes dont disposaient certains collaborateurs dans le cadre du dispositif de Compte Epargne Temps antérieurement en vigueur jusqu’au présent accord sont conservés : ces soldes peuvent être pris par journées entières, en accord avec leur hiérarchie, jusqu’à épuisement du solde. Les éventuels reliquats seront soldés en paie.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL RELEVANT DE L’ETABLISSEMENT
Article 1 - L’organisation des absences dans les services
Compte tenu du nombre important de jours d’absences possibles pour les salariés dans une année, à savoir :
des congés payés légaux,
des congés d’ancienneté conventionnels,
des congés pour évènements de famille,
des jours de RTT,
des jours au titre du FAJF,
des jours de crédits d’heures au titre de l’horaire variable.
La hiérarchie pourra instaurer dans son unité, en fonction de ses besoins, une organisation assurant un effectif minimum selon les périodes de l’année.
Sous réserve de l’accord de la hiérarchie, les salariés pourront accoler les différents types d’absence mentionnés ci-dessus.
En cas d’hospitalisation, éventuellement suivie de journées de convalescence, au cours d’une période d’absence justifiée par des jours de congés payés, de congés d’ancienneté, de RTT ou de crédits d’heure dans le cadre de l’horaire variable, le salarié concerné pourra, sur présentation de justificatifs, récupérer les jours d’absence dont il n’a pu bénéficier. Cette récupération reportera d’autant la date de reprise effective du travail de l’intéressé.
Article 2 - Le fonctionnement de l’établissement
Afin de permettre un déroulement optimum de l’activité, le site de Versailles et l’agence de Blagnac seront ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 20h.
Les parties signataires recommandent de ne pas terminer les réunions internes au-delà de 19h. En cas de nécessité, la hiérarchie devra en informer préalablement la Direction de l’établissement.
Toute présence en dehors de l’horaire d’ouverture de l’établissement doit être exceptionnelle et faire l’objet d’une autorisation préalable du Directeur d’établissement ou de son représentant.
Article 3 - Les jours fériés
En vertu des hasards du calendrier, les jours fériés peuvent être chômés s’ils tombent pendant un jour travaillé par un salarié, sauf nécessité de service.
Les jours fériés tombant un jour non travaillé dans le cycle de travail, pour une personne donnée, ne donnent lieu ni à récupération en temps ni à compensation financière.
Article 4 - Les ponts
Un « pont » est une journée habituellement travaillée, comprise entre un jour férié et un samedi ou entre un dimanche et un jour férié.
Les parties signataires conviennent que l’établissement ne sera pas fermé lors de chaque « pont » pour permettre aux differentsdifférents services de l’établissement de Versailles et de l’agence de Blagnac d’assurer la continuité de leurs activités.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 202431 décembre 2012.
Article 2 - Effet de l’accord
Le présent accord se substitue à l’accord à durée déterminée intitulé « Accord sur l’aménagement du temps de travail de l’Etablissement de Versailles », signé le 18 mai 2017 et dont l’échéance était fixée au 31 juillet 201912.
Article 23 - Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi qui aura en charge l’examen de l’évolution de l’application des différentes modalités de l’accord. Cette commission qui se réunira tous les 2 ans sera composée de deux représentants par Organisation Syndicale signataire et de représentants de la Direction. Elle se réunira tous les 2 ans ? . De ce fait, la première commission se réunira lors du troisième trimestre 2026.
Article 4 - Circonstances particulières
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, la direction pourra réunir les organisations syndicales afin d’examiner les conséquences sur le présent accord et la nécessité éventuelle d’en adapter les dispositions.
Article 5 – Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6 -Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5 7 -– Dépôt légal
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 22231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Le présent avenant a été conclu à Versailles, le DATE30 septembre 2024.
Pour l’établissement de Versailles de la Société Souriau SAS :
Monsieur Sébastien DENIAU
Pour les organisations syndicales représentatives :
Monsieur François CAZAUD – FO
ANNEXE 1 : DETERMINATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF
-365jours calendaires par an en moyenne
-104samedi et dimanche par an en moyenne
-25jours de congés payés légaux en moyenne
-9 jours fériés légaux par an en moyenne
+1 jour au titre de la journée de solidarité
soit 228 jours travaillés par an en moyenne
-16 jours de repos RTT par an
soit 212 jours travaillés par an en moyenne
x7h35 mn horaire journalier moyen pour 37h55 mn par semaine
= 1 607 heures par an en moyenne
ANNEXE 2 : REGLEMENT D’HORAIRE VARIABLE
Article 1 : Horaire de travail
Le temps de travail annuel est effectué dans le cadre de l'’horaire variable qui favorise une adaptation personnalisée des horaires de travail compatibles avec le bon fonctionnement de l'’établissement et dans le respect des règles légales en matière de durée de travail.
1.1 : Les plages fixes
Sans que la modification de ces horaires n’entraine l’obligation de réviser le présent accord, leLe personnel est informé qu’il doit être présent de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 du lundi au vendredi.
1.2 : Les plages variables
Ce sont les périodes pendant lesquelles les heures de présence du personnel sont laissées à l'initiative de chacun, en concertation avec la hiérarchie, de manière à assurer le bon fonctionnement de chaque service :
Du lundi au vendredi :
Matin :
8h00 à 10h00
Midi :
12h00 à 14h00
Après-midi :
16h00 à 19h00
La modification de ces plages horaires ne donnera pas lieu à révision du présent accord.
Il est convenu que les dépassements d’horaire avant 8h00 et après 19h00 ne pourront donner lieu ni à récupération ni à compensation financière.
Chaque salarié est tenu d'informer son responsable et les membres du groupe de travail dont il fait partie des horaires qu'il envisage. Il est toutefois convenu entre les parties signataires qu'en cas de nécessité de service, en particulier pour des raisons de charge, la hiérarchie pourra demander au personnel dont elle a la responsabilité de s'organiser afin d'assurer une présence sur la totalité de la plage ; à défaut elle pourra l'imposer.
En tout état de cause, la réglementation en vigueur sur les maxima journaliers (10h) et hebdomadaires (486h) en termes de temps de travail effectif, ne saurait être remise en cause par l'application de l'horaire variable au sein de l’Etablissement.
1.3 : Durée hebdomadaire moyenne
La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut être différente de
37h55 minutes, en dehors des heures supplémentaires expressément demandées par la hiérarchie.
Il est admis toutefois une différence avec la durée hebdomadaire moyenne de travail : - les heures effectuées au-delà viendront alimenter un "compteur horaire variable" dans la limite de
35h00 ; les heures effectuées en sus ne sont pas décomptées,
- de la même manière, il sera toléré une durée hebdomadaire de travail inférieure à
37h55 minutes, sous réserve d’avoir préalablement acquis le nombre d’heure en proportion, sachant qu’en tout état de cause, le débit d’heure sur le mois n’est pas autorisé.
Le salarié récupère le crédit accumulé comme suit :
- soit par une absence rémunérée prise par journée entière ou par demi-journée dans la limite de
4 jours par an,
- soit sous forme d’une récupération sur les plages variables.
La prise des crédits d’heures est organisée par la hiérarchie au sein de chaque Service en fonction des impératifs de service et en concertation avec les salariés.
NB : Un crédit horaire variable correspond à 7h35 minutes ou 3h47 minutes de temps de travail effectif (soit 1 journée ou ½ journée)
1.4 : Pause déjeuner
Au cours de la plage variable de midi, une pause d'une durée minimale de 45 minutes doit être observée pour le déjeuner. Cette pause de 45 minutes est automatiquement décomptée, même si l’absence est inférieure à cette durée. Si elle est supérieure, c’est le temps d’absence réel qui sera décompté. En cas de non badgeage pendant cette plage mobile, c’est l’amplitude entière de cette plage mobile, soit 2H00heures, qui sera décomptée.
Article 2 : Enregistrement du temps de travail
Afin de lui permettre de suivre en temps réel la réalisation de son horaire, le salarié utilise un lecteur de badge qui enregistre toutes les heures de présence effectuées. Ce lecteur de badge est situé au niveau du bureau d’accueil de l’établissement. Et dans les cadre des jours effectués en télétravail, déclare ses heures effectives par l’intermédiaire de son accesaccès personnel à l’outil en vigueur de gestion des temps et des absences.
Toute entrée ou sortie doit donner lieu à un enregistrement des heures. Ainsi, le personnel doit "badger" dès sa prise de poste et doit "débadger" lors de sa sortie de poste, à savoir : -lorsque pendant les plages variables, il cesse son activité, qu’il quitte ou non l’établissement, - lorsqu'il part en déplacement professionnel au cours de la journée,
lorsqu’il part en formation en dehors de l’établissement au cours de la journée,
lorsqu’il quitte l’établissement,
Les salariés ont la possibilité de consulter par l’intermédiaire de leur accès individuel à l’outil de gestion des temps et des absences ou auprès du service Ressources Humaines l’historique de leurs mouvements. Dans le cas où ils seraient amenés à constater une anomalie, ils pourront transmettre une demande par email à leur hiérarchie et au service ressources humaines, pour faire procéder au correctif nécessaire.
Un état individuel sur les données de l’année est à disposition des salariés via leur accès individuel à l’outil de gestion des temps et des absences et un en cours peut être établi à la demande, et faire apparaître notamment le temps de travail journalier enregistré ainsi que son solde au regard de la durée hebdomadaire moyenne de 37h55 minutes.
Il est rappelé que le système d'enregistrement du temps de présence n'étant qu'un moyen d'application des règles de l'aménagement du temps de travail, il permet à la Direction de la Société de répondre à ses diverses obligations et notamment sur le décompte de l'amplitude journalière et hebdomadaire de la durée individuelle du travail découlant de l'article D. 3171-8212-21 du cCode du Travail.
Il n'y a pas d'utilisation des lecteurs de badge et de déclaration des périodes de télétravail via l’outil de gestion des temps et des absences autres que celles définies dans ce présent article. Ce système est directement connecté au système de paie.
Le non-respect volontaire des règles de fonctionnement du système d’horaire variable mentionnées ci-dessus sera considéré comme une infraction aux dispositions du règlement intérieurconventionnelles et réglementaires.
Article 3 : Autorisation exceptionnelle d'absence
Compte tenu de l’amplitude quotidienne des plages fixes, les absences durant ces plages ne sont pas autorisées sauf circonstances exceptionnelles et après accord de la hiérarchie. Dans ce cas, la hiérarchie devra en informer le service Ressources Humaines et le temps d’absence sera récupéré selon des modalités arrêtées avec la hiérarchie.
Les sorties anticipées répétées et non régularisées peuvent donner lieu à des sanctions.
Article 4 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Elles sont effectuées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, le compteur de l’horaire variable étant arrêté. Les modalités de compensation des heures demandées sont, après accord de la hiérarchie et du service Ressources Humaines, dans l’ordre de priorité les suivantes :
remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent
le paiement de la seule majoration avec récupération heure pour heure
le paiement en totalité des heures supplémentaires
Article 54 : Les déplacements professionnels (mission, formation…)
Le temps passé en déplacement sera réajusté conformément aux règles d’indemnisation des temps de voyage ou de trajet telles que définies dans l’« Accord sur les règles applicables en matière de déplacement professionnel » daté du 15 septembre 2011par les règles internes, et notamment les accords collectifs conclus sur ce thème.
Article 5 6: L’exercice des mandats représentatifs
L’utilisation des heures de délégation pour l’exercice des mandats représentatifs peut avoir lieu aussi bien sur la plage fixe que sur la plage variable.
Toute absence du poste de travail d’un représentant du personnel au titre d’un mandat doit donner lieu à l’émission d’un email déclaratif.
Les représentants du personnel devant s’absenter de l’établissement pour exercer leur mandat devront « débadger », lors de leur départ et «rebadger » lors de leur retour.
Le temps passé en délégation sera réajusté après transmission des informations transmises par email au service ressources humaines et au responsable hiérarchique. Une délégation d’une journée entière sera créditée à hauteur de l’horaire de référence, soit 7h35 minutes, et une absence partielle pour délégation sera prise en compte à hauteur de la différence entre 7h35 minutes et le temps de travail effectivement réalisé dans la Société.
Article 67 : Système d'enregistrement
Le système d'enregistrement du temps de présence permettant la mise en œuvre des règles de l'horaire variable a fait l'objet d'une consultation du comité d’entreprise de la Société lors de sa mise en œuvre.
Article 78 : Déclaration à la CNIL
Le système d'enregistrement du temps de présence à fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et le personnel a accès aux informations le concernant en s'adressant au service Ressources Humaines de l’Etablissement.