Accord d'entreprise SOVIBA

Accord entreprise sur l'annualisation du temps de travail et l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOVIBA

Le 14/05/2024





ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE :

La SAS SOVIBA, SARL immatriculée au RCS sous le n° 39889768600042, dont le siège social est situé 171 allée des rossignols – 40090 SAINT AVIT représentée par Monsieur ………………………………., en sa qualité de Président, et ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,


ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

ET :

L’ensemble des salariés de la SAS SOVIBA, consultés sur le projet d’accord,


ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part ;



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche et de l’article L. 3121-44 du code du travail précisant que l’accord d’entreprise peut venir définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il se substitue de plein droit aux accords et usages en vigueur pouvant porter sur les mêmes objets.

ARTICLE 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique sur tout le périmètre de l’entreprise, au personnel affecté aux chantiers (techniciens de piscine et maçons dont la durée du travail est décomptée en heures), à l’exception des cadres.

Il ne concerne pas le personnel administratif, intérimaire ou sous contrat à durée déterminée.

Le personnel (technicien de piscine ou maçon) à temps partiel pourrait également être concerné par les dispositions du présent accord. Il serait alors soumis aux mêmes dispositions que le personnel à temps plein, au prorata du temps travaillé.

ARTICLE 2 : Objet

Les parties sont d’accord pour dire que l'organisation du temps de travail sur une période annuelle est aujourd’hui indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, laquelle est soumise à des périodes de haute et de basse activité.

Compte tenu de ce constat, il est apparu nécessaire de conclure un accord relatif à l’aménagement du temps de travail (annualisation des heures) afin de s’adapter aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise et ainsi répondre aux attentes des salariés et des clients.

Pour les mêmes raisons qu’évoqués ci-dessus, cet accord a également pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : Période de référence et durée du travail

La période de référence correspond à l’année civile et court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle du travail effectif du personnel ouvrier de chantier est fixée à 1607 heures pour un temps complet.

La durée hebdomadaire de travail planifiée pourra varier entre 30 et 44 heures. 

La durée hebdomadaire de travail pourra exceptionnellement dépasser 44 heures, afin de réaliser des travaux urgents.






ARTICLE 4 : Rémunération mensuelle


Pour éviter une variation du salaire selon les mois de l’année, la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli sur le mois considéré.

Elle est lissée sur la base d’un horaire de 151,67 heures pour un salarié à temps complet.

ARTICLE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’Heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bâtiment (Ouvriers : Nationale <10 salariés) est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

380 heures par an et par salarié.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 6 : DEFINITION ET CONTREPARTIES DES Heures supplémentaires

Il est rappelé que selon l’article L. 3121-27 du Code du Travail :

« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire ».

L’article L. 3121-27 du même code fixe cette durée légale à 35 heures par semaine civile.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sont pas automatiquement considérées comme des heures supplémentaires.

Elles peuvent être compensés par les semaines « basses » du calendrier.

Constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures réalisées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.
  • toutes les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 2 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période

Elles ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.

Elles entrent également dans le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement fixé à 380 heures par salarié, selon les dispositions prévues dans l’article 5 du présent accord.

Le dépassement de ce contingent entrainera de la récupération du temps de travail.

ARTICLE 7 : Programme indicatif et délai de prévenance


Un programme indicatif du temps de travail est établi par la Direction en fonction des besoins et contraintes de l’activité des chantiers et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Le programme indicatif détermine les horaires de travail par jour pour toute la période de référence.

La Direction définit de manière unilatérale ce programme indicatif puis le communique à l’ensemble des salariés par voie d’affichage, au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

Au cours de la période de référence, le programme indicatif peut être adapté pour tout ou partie de l’entreprise, pour ajuster les horaires aux variations de la charge de travail.

Dans ce cas, la Direction doit respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, auquel cas le délai peut être ramené à 3 jours calendaires et 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel. Le délai de prévenance peut être supprimé avec l’accord des salariés concernés.

ARTICLE 8 : Absences


8.1 – Récupération des heures


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale, ne pourront pas être récupérées.

Les absences pour intempéries peuvent donner lieu à récupération. Le cas échéant, les heures de récupération entreront dans le compteur d’heures de travail pour le déclenchement des contreparties pour heures supplémentaires.

8.2 – Incidence sur le compteur d’heures de travail


Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ainsi que les absences pour congés payés légaux et jours fériés ne sont pas comptabilisées dans le compteur d’heures de travail permettant de déterminer s’il y a atteinte du plafond de 1607 heures et déclenchement des contreparties pour heures supplémentaires. 





8.3 - Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. La déduction s’effectue sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué par le salarié.

Les autres absences ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures.

8.4 – Rémunération des absences

Les absences indemnisées telles que les congés, la maladie, les jours fériés sont déduites et indemnisées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées ou les absences pour intempéries sont décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

ARTICLE 9 : Arrivées et départs en cours de période de référence


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli par rapport à la durée de travail de référence proratisée.

La durée du travail de référence proratisée fixera également le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réelles de travail effectif.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

10.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er Avril 2024.

10.2 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.




10.3 – Révision


La procédure de révision du présent protocole d’accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

10.4 – Dénonciation


Le présent protocole d’accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour envisager la conclusion d'un nouvel accord.

10.5 – Communication et publicité


Le présent accord sera affiché dans l’entreprise, aux endroits habituels prévus pour les communications de la Direction.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.


Fait à SAINT AVIT, le 14 mai 2024


Pour la SAS SOVIBA

Monsieur ……………………………………..
Président

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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