Accord d'entreprise SOVITEC FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'amenagement du temps de travail au sein de la societe Sovitec France

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOVITEC FRANCE

Le 19/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SOVITEC FRANCE

ENTRE :

La Société SOVITEC FRANCE, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé ZI STE AGATHE, RUE LAVOISIER à 57190 FLORANGE, et immatriculée au RCS de Thionville sous le numéro n° 33281489600012


Représentée par en sa qualité de Directeur Général,



D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative CGT,

Représentée par, en sa qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART



PREAMBULE :


La société SOVITEC FRANCE est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication et le façonnage d'articles en verre.

Elle relève du fait de son activité principale de la convention collective de la fabrication mécanique de verre (IDCC 669).

Le 19 novembre 2025 un accord d’aménagement du temps de travail sur le semestre a été conclu au sein de l’entreprise.

Or, après quelques semaines d’application les parties constatent que la période de référence n’est ni cohérente ni adéquate.

Il a donc été décidé la négociation du présent avenant afin de modifier la période de référence.

Il est d’ores et déjà décidé entre les parties que le présent avenant s’applique à la période en cours depuis le 1er janvier 2026.

C’est dans ces conditions, après libres discussions, que les parties ont donc décidé d’un commun accord de modifier les clauses suivantes :


CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ARTICLE 2 : ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Elle a pour objet d’organiser la répartition de la durée normale de travail sur une période supérieure à la semaine, en application des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail.

En l’espèce, il a été décidé d’aménager le temps de travail sur une période annuelle.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE

La répartition de la durée du travail s’effectue sur une période de référence annuelle civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Et ce, étant étendu que l’application est rétroactive pour la période en cours allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 5 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle de travail du personnel assujetti à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire est fixée à 1.607 heures de travail effectif, incluant la journée de solidarité, conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.

ARTICLE 7 : HORAIRES DE TRAVAIL


Le personnel assujetti à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est occupé selon des plages horaires de travail fixées en fonction des services.

De manière habituelle, les horaires de travail sont planifiés et répartis sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Cependant, en fonction du volume d’activité, les horaires de travail pourront être répartis sur 6 jours, le samedi pouvant être travaillé, sans préjudice du repos hebdomadaire des salariés concernés.

A titre occasionnel, pourront notamment être concernés les salariés du service administratif et du service logistique.

La direction informera le personnel concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Lorsqu’un samedi sera travaillé, les heures de travail effectuées seront décomptées dans le cadre du suivi du temps de travail.

En contrepartie du travail le samedi, les salariés bénéficieront d’une prime d’un montant de 80 euros bruts qui sera versée avec la paie du mois concerné.

Dès que leur temps de travail quotidien atteindra six heures, les salariés bénéficieront d’une pause de 20 minute consécutive.

Cette pause devra être pris au sein des créneaux suivants :
  • Entre 11h et 12h30 s’agissant d’un poste du matin
  • Entre 18h30 et 19h30 s’agissant d’un poste d’après midi

Cette pause ne constitue pas un temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail.

Toutefois, il est convenu que ce temps sera comptabilisé dans le temps de travail effectif des salariés comme il est déjà en vigueur de le faire.

Pour les salariés contraints de revêtir des vêtements de travail, le temps d’habillage et de déshabillage, est évalué forfaitairement à 5 minutes pour le temps d’habillage et 5 minutes pour le temps de déshabillage.

Ces dix minutes seront considérées comme un temps de travail effectif et comptabilisées comme tel dans le suivi du temps de travail des salariés.

ARTICLE 9 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DES ENTREES OU SORTIES DES EFFECTIFS ET DES CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Article 9.1 : entrées ou départ en cours de période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au présent accord au prorata de la période restant à courir.

En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport aux 35 heures seront indemnisées au salarié avec les

    majorations applicables aux heures supplémentaires définies par le présent accord, sous réserve que ces heures n’aient pas déjà été majorées en cours de période.

Article 9.2 : absence en cours de période de référence

En cas d’absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées par l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée.

Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 9.3 : congés supplémentaires pour ancienneté

Des congés supplémentaires pour ancienneté sont en vigueur dans l’entreprise à raison de :
  • 1 jour à compter de 20 années d’ancienneté
  • 2 Jours à compter de 30 années d’ancienneté

Les heures non travaillées du fait de ces absences sont comptabilisées à hauteur de 7 heures par jour de congé supplémentaire.

ARTICLE 10 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, lissée, au cours de la période de référence, quel que soit le nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Cette rémunération lissée correspond au taux horaire

x 151,67 heures.


Il est en outre précisé que les indemnités de déplacement, la prime de 13ème mois et le dispositif de chèque vacances d’ores et déjà en vigueur dans l’entreprise ont vocation à perdurer.


ARTICLE 11 : DECOMPTE ET REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


11.1 - Décompte des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an, en application de l’article L.3121-41 du code du travail.

11.2 - Modalités de rémunération


Il est rappelé que la rémunération est lissée sur une durée mensuelle de travail de 151,67 heures par mois et que sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif au cours de la période annuelle de référence.

Les heures supplémentaires sont rémunérées au taux majoré de 25 %, avec la paie suivant la clôture de la période annuelle de référence, soit la paie du mois de janvier.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire moyenne de 43 heures seront payées avec le salaire du mois considéré, au taux majoré de 50 % à partir de la 44ème heure hebdomadaire.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Cet avenant annule et remplace l’ensemble des règles de l’accord initial incompatibles avec les présentes clauses.

Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’accord auquel il se rattache.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent avenant s’appliquera à la période d’ores et déjà en cours.

Et ce, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.

ARTICLE 23 : DEPOT & PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE, et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Cet accord sera également tenu à disposition des salariés dans les locaux de la société, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.
Fait à FLORANGE, le 19 février 2026

Le délégué syndicalPour la société

MonsieurMonsieur

Directeur Général

** Signature des parties, précédée de la mention manuscrite lu et approuvé, chaque page étant paraphée



Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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