Accord d'entreprise SP3 NETTOYAGE

Accord relatif aux modalités d'acquisition et de prise des repos compensateurs

Application de l'accord
Début : 09/03/2018
Fin : 09/03/2021

2 accords de la société SP3 NETTOYAGE

Le 09/03/2018




ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS

  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- XXXXXXXXXX

Représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part

Et

- Monsieur Richard XXXXXXXXXX, Délégué Syndical de l’organisation syndicale CFDT, ayant obtenu 72% des voix aux dernières élections
- Monsieur XXXXXXXXXX Représentant de l’organisation syndicale XXXXXXXXXX, ayant obtenu 14% des voix aux dernières élections

D’autre part

  • ET APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :
Le 22 décembre 2017 un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans l’activité de nettoyage-logistique de chantiers a été signé par les organisations syndicales précédemment citées.

Toutefois, cet accord ne prévoyait aucune mesure sur les modalités de prise des repos compensateurs, acquis en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé au précédent accord.

De plus, en dehors dudit accord, les parties signataires souhaitent définir pour l’ensemble du personnel de la société XXXXXXXXXX les différentes modalités d’acquisition et de prise des repos compensateurs.

C’est dans ce contexte et dans le respect de la loi du 10 août 2016, qu’est conclu le présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  • Article I- 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société XXXXXXXXXX et plus précisément : savoir :

  • les salariés dédiés spécifiquement à l’activité Nettoyage & Logistique de chantiers
  • les salariés affectés au nettoyage de bureaux
  • les salariés des services supports administratifs de l’entreprise (finance, comptabilité, paie, RH etc….)
  • les salariés affectés à l’activité espaces verts


Article I- 2 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter des formalités de dépôt.

Article I- 3 : Commission paritaire de suivi de l’application de l’accord et de médiation

Il est expressément institué une commission paritaire de suivi de l’application de cet accord et de médiation.

Cette commission sera composée comme suit :

  • Un représentant du personnel, désigné en CE ou CSE par les élus titulaires une fois par an
  • Un représentant de la Direction des Ressources Humaines de XXXXXXXXXX
  • Les responsables de secteurs concernés

Cette commission aura notamment pour fonction :

  • De proposer des adaptations à l’accord qui apparaitraient nécessaires compte tenu de l’évolution, le cas échéant, de l’activité
  • D’en contrôler la bonne application
  • D’être saisie de tous les litiges et/ou désaccords afin de proposer toute solution amiable permettant d’éviter un conflit

II PRISE DES REPOS COMPENSATEURS

  • Article II – 1 Principe général
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition légale est la référence pour calculer :
  • La durée du travail de chacun des salariés
  • Les durées maximales de travail,
  • L’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et repos compensateurs.

Toute heure supplémentaire dont la majoration a été payée sur la fiche de paie du mois en cours et dans lequel elle a été effectuée ouvre droit, en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires, à une récupération de 100% des heures effectuées au-delà. Cet éventuel dépassement du contingent donne lieu au moins une fois par an à la consultation et avis du CSE.

  • Article II – 2 Délais, mode de prise des repos compensateurs disposition générale
Compte tenu de l’activité particulière de l’entreprise, les parties signataires du présent accord souhaitent porter le délai de prise des repos compensateurs à 6 mois, à compter de l’acquisition de ce dernier et à condition d’avoir cumulé 7 heures sur le compteur. A défaut d’avoir cumulé 7 heures de repos compensateurs, ces heures doivent être prises dans un délai de 2 mois à compter de l’acquisition.

Il est rappelé que le repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif, au même titre que les congés payés.
S’agissant d’un repos, les parties signataires du présent accord souhaitent pour les salariés dédiés spécifiquement à l’activité Nettoyage & Logistique de chantiers, les salariés affectés à l’activité espaces verts ainsi que ceux affectés au nettoyage de bureaux, puissent prendre à condition d’avoir cumulé au moins 7 heures, une journée entière de repos, soit 7 heures de temps.

Par ailleurs, cette ou ces journées doivent dans la mesure du possible être accolées aux congés payés ou aux jours de repos hebdomadaires. Pour ce faire, le salarié doit présenter sa demande, 1 mois avant la ou les dates choisies à son responsable, au moyen d’un formulaire de prise de repos compensateur créé à cet effet, où figureront le nombre de jours demandés, les dates choisies, la date la demande, la signature du salarié ainsi que la contre signature du responsable. A compter de la demande, le responsable dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour accepter ou refuser la demande. La non-réponse du responsable, passé le délai de 15 jours, vaut acceptation de la demande.

  • Article II – 3 Suivi de prise des repos compensateurs, dispositions spécifiques liées à l’activité Nettoyage & Logistique de chantiers
Suivant l’article II – 2, le délai de prise par le salarié des repos compensateurs est fixé à 6 mois, cependant, compte tenu de l’activité spécifique des salariés dédiés à l’activité de nettoyage de chantier, il convient de mettre en place une procédure de suivi de la prise des repos. Ainsi, les parties signataires s’entendent sur la mise en place d’une réunion mensuelle fixée au milieu du mois entre les ressources humaines, le responsable planning et le responsable de l’activité. Le but étant de déterminer le nombre de salariés dont les compteurs dépassent les 35 heures de repos, soit 5 jours et de mettre en place la procédure ci-après :

  • En cas de cumul de plus ou égal à 35 heures de repos compensateurs et sans demande présentée par le salarié dans les 2 mois après avoir atteint ce nombre, un courrier recommandé sera envoyé au salarié dans lequel il lui sera notifié le nombre de jours dans son compteur, et rappelé de faire connaitre au responsable planning ces dates de prise de repos. Sans réponse à ce courrier dans un délai de 15 jours à compter de la présentation du pli, le responsable planning au cours de la prochaine réunion de suivi sera autorisé à imposer, sans que le salarié puisse s’y opposer, la prise de 50% des heures inscrites au compteur ainsi que la date de départ en fonction des besoins de l’activité. Le salarié sera alors informé par courrier recommandé de ses dates de départ, qui ne peuvent être fixées sans respecter un délai d’un mois entre la notification et le jour de départ, du nombre de RC imposés ainsi que de son nouveau solde. Cette procédure sera reconduite à chaque fois que le compteur de RC dépasse ou qu’il soit égal à 35 heures.

  • En cas de force majeur, de circonstances climatiques exceptionnelles, de grève de transports, de perte de chantier ou de baisse imprévue d’activité. Il sera possible au responsable planning de demander dans un délai de 24 h heures aux salariés de prendre leurs repos compensateurs, sans pouvoir dépasser la limite de 50% du compteur. Toutefois, si le salarié n’y voit pas d’objection, il sera possible de solder l’intégralité du compteur.


Article II – 4 Cas particuliers de monétisation du compteur de repos compensateurs

En cas d’accident de travail, de maladie de plus de 3 mois, de congé maternité ou parental supérieur à 6 mois qui empêcheraient la prise normale des repos compensateurs au cours de l’année civile d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre, le compteur de RC sera automatiquement purgé et monétisé au plus tard sur la paie du mois de décembre de l’année concernée.








III ACQUISITION DES REPOS COMPENSATEURS

  • III – 1 Modalité d’acquisition 1 le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés dédiés spécifiquement à l’activité Nettoyage & Logistique de chantiers.
Depuis l’accord du 22 décembre 2017, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures (pour les salariés dédiés spécifiquement à l’activité Nettoyage & Logistique de chantiers) ou à une durée annuelle en heures ou en jours équivalente en fonction de la modalité d’aménagement du temps de travail applicables à chaque salarié selon sa catégorie.

En cas de dépassement du contingent et après avis du Comité Social et Economique, toute heure effectuée au-delà des 300 heures annuelles, donnera le droit à sa contrepartie en repos compensateurs. Ainsi, un salarié ayant effectué 314 heures supplémentaires majorées au cours de l’année, soit 14 heures de plus que le contingent, se verra accordé 14 heures de repos compensateurs.

Il est rappelé pour ces salariés, qu’il n’y a pas d’acquisition de repos compensateurs au titre du remplacement partiel ou global des heures supplémentaires. Les repos compensateurs ne peuvent s’acquérir qu’en cas de dépassement du compteur.

  • III – 2 Modalité d’acquisition 2 le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés affectés au nettoyage de bureaux et aux espaces verts.
Pour les salariés exclus de l’accord du 22 décembre 2017, le contingent d’heures supplémentaires demeure le contingent légal soit 220 heures annuelles. En cas de dépassement du contingent et après avis du Comité Social et Economique, toute heure effectuée au-delà des 220 heures annuelles donnera le droit à sa contrepartie en repos compensateurs. De ce fait, un salarié ayant effectué 240 heures supplémentaires annuelles soit 20 heures au-delà du contingent se verra attribué 20 heures de repos compensateurs.

Il est rappelé pour ces salariés, qu’il n’y a pas d’acquisition de repos compensateurs au titre du remplacement partiel ou global des heures supplémentaires. Les repos compensateurs ne peuvent s’acquérir qu’en cas de dépassement du compteur.

  • III – 3 Modalité d’acquisition 3 les salariés des services supports et administratifs de l’entreprise (finance, comptabilité, paie, RH etc….)
Ne dépassant pas le contingent annuel légal de 220 heures, les salariés des services supports et administratifs ne sont pas concernés par l’acquisition de repos compensateurs cités dans les modalités 1 et 2.
Cependant, les heures supplémentaires effectuées par les salariés des services supports et administratifs peuvent en totalité ou partie être remplacées par un repos compensateur. Ainsi, pour le remplacement total, dès la première heure supplémentaire, il y a ouverture d’un droit au repos compensateur majoré de 125 %, soit 1 heure et 15 minutes inscrites dans le compteur des repos compensateurs. Par conséquent, ces heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel.
En cas de remplacement partiel des heures par un repos compensateur, à savoir, paiement sur la fiche de paie du mois des heures supplémentaires effectuées sans majoration et remplacement de ladite majoration par un repos compensateur. Ces heures seront imputées sur le contingent annuel. Par exemple, un salarié qui a effectué 10 heures supplémentaires dans le mois et qui ouvrent le droit à une majoration de 25%, verra sa fiche de paie crédité des 10 heures non majorées et d’un repos compensateur correspondant à la majoration. De ce fait, le repos compensateur sera de (10*25%) -10 = 2,5 heures. Le recours au remplacement partiel des heures supplémentaires par un repos compensateur, rend imputables les heures sur le contingent annuel.



IV DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord se substitue de plein droit aux précédents accords, usages engagements unilatéraux portant sur le même objet et ayant cours dans l’entreprise jusqu’à son entrée en vigueur et couvrant le même champ d’application.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes.
**********
Fait à Nanterre le 09 mars 2018, en 4 exemplaires originaux.
Pour XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXX
DS XXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXX,
DS XXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXX,
DRH XXXXXXXXXX


(*) Les parties parapheront chacune des pages du présent accord et feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

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