Accord d'entreprise SP3 NETTOYAGE

ACCORD PORTANT DUREE ET ARTT DANS L'ACTIVITE DE NETTOYAGE LOGISTIQUE DE CHANTIERS DE LA SOCIETE SP3

Application de l'accord
Début : 22/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SP3 NETTOYAGE

Le 22/12/2017




ACCORD PORTANT DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ACTIVITÉ DE NETTOYAGE-LOGISTIQUE DE CHANTIERS DE LA SOCIÉTÉ SP3


  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- SP3

Représentée par xxxxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part

Et

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical de l’organisation syndicale CFDT, ayant obtenu 72% des voix aux dernières élections
- xxxxxxxxxxxxxxxxx Représentant de l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, ayant obtenu 14% des voix aux dernières élections

D’autre part

  • ET APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

L’activité de SP3 Nettoyage regroupe deux métiers complémentaires : le nettoyage de bureaux d’une part, et le Nettoyage & la Logistique de chantiers d’autre part. Ces deux activités principales représentent chacune près de 50% du chiffre d’affaires total.

SP3 a fait sensiblement évoluer son offre commerciale ces dernières années, pour tenir compte de nouvelles exigences de ses métiers, de l’évolution de son marché ainsi que de la législation. Elle a plus particulièrement développé l’activité de Nettoyage/Logistique, tout en poursuivant en parallèle l’activité de nettoyage de bureaux.

L’activité de Nettoyage & Logistique de chantiers, compte tenu de sa nature spécifique, nécessite la mise en œuvre de règles qui lui sont propres, notamment en termes d’aménagement et de durée du travail des collaborateurs qui y sont rattachés.

Dans ce cadre, la Direction de la société a souhaité mener une vaste réflexion sur le sujet, en collaboration avec les représentants du personnel.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • Article I- 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la société SP3 dédié spécifiquement à l’activité Nettoyage & Logistique de chantiers à l’exclusion :
  • des salariés affectés au nettoyage de bureaux
  • des salariés des services supports administratifs de l’entreprise (finance, comptabilité, paie, RH etc….)
  • des salariés affectés à l’activité espaces verts

Article I- 2 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur à compter des formalités de dépôt.

Article I- 3 : Commission paritaire de suivi de l’application de l’accord et de médiation

Il est expressément institué une commission paritaire de suivi de l’application de cet accord et de médiation.

Cette commission sera composée comme suit :

  • Un représentant du personnel, désigné en CE ou CSE par les élus titulaires une fois par an
  • Un représentant de la Direction des Ressources Humaines de SP3
  • Les responsables de secteurs concernés
Cette commission aura notamment pour fonction :

  • De proposer des adaptations à l’accord qui apparaitraient nécessaires compte tenu de l’évolution, le cas échéant, de l’activité
  • D’en contrôler la bonne application
  • D’être saisie de tous les litiges et/ou désaccords afin de proposer toute solution amiable permettant d’éviter un conflit


  • DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Article II -1 : Durée du travail
La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures ou à une durée annuelle en heures ou en jours équivalente en fonction de la modalité d’aménagement du temps de travail applicables à chaque salarié selon sa catégorie.

Il est par ailleurs rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».


Cette définition légale est la référence pour calculer :
  • La durée du travail de chacun des salariés
  • Les durées maximales de travail,
  • L’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

En conséquence les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif. Il en va ainsi notamment de toute pause en vigueur au sein de chaque site ou établissement comme la pause déjeuner.

De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Il en est de même pour le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de réunion (formation, réunion de travail) ou lieu de travail occasionnel dans la mesure où il est au plus égal au temps de trajet habituel tel que défini ci-après.

Les déplacements effectués par les salariés à l'intérieur de leurs horaires normaux de travail ou de leur journée de travail sont assimilés à des temps de travail.

Pour les salariés concernés par le port d’une tenue de travail spécifique, le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail.
En conséquence, il ne donne pas lieu à défraiement.

  • Article II-2 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de la société SP3 aux salariés compris dans le champ d’application du présent accord
  • Il est mis en place 2 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent accord :

  • La modalité n°1 dite standard et de droit commun applicable à tous les salariés non soumis à la modalité 2 – les salariés concernés sont soumis à 35 heures de travail effectif par semaine
  • La modalité n°2  pour laquelle sont éligibles, sans automaticité, les salariés ETAM ou cadres dont les fonctions ne permettent pas, compte tenu de leur autonomie et du caractère itinérant de leurs fonctions, un décompte de leur temps de travail en heures. Pour ces derniers il est mis en place un décompte annuel en jours : le forfait en jours

Article II-2.1 Modalité n° 1- Modalité standard de droit commun


Article II-2.1.1 : Les salariés concernés

Tous les salariés affectés à l’activité Nettoyage & Logistique de chantiers et non soumis à la modalité n°2.

Article II-2.1.2 : Modalité d’organisation du temps de travail

Les salariés soumis à cette modalité standard effectueront 35 heures hebdomadaires suivant des plannings pouvant varier d’une semaine sur l’autre et en fonction des nécessités de service étant précisé qu’ils :

  • Seront susceptibles de travailler 6 jours par semaine
  • Suivant l’amplitude suivante : 8h00-21 h00


Article II-2.1.3 : Horaires de travail et travail de nuit

Les salariés seront soumis à l’horaire collectif du/des chantiers au(x)quel(s) ils sont affectés ou du service auquel ils sont rattachés.

Dès lors que des impératifs liés au déroulement des chantiers sur lesquels ils sont affectés, les salariés pourront travailler occasionnellement de nuit et ainsi en dehors des horaires habituels de travail. Le travail de nuit est tout travail effectué entre 21h00 et 6h00 du matin.

Ils bénéficieront en contrepartie d’une majoration de salaire de 100% étant précisé que si les heures de nuit constituent des heures supplémentaires, seule la majoration la plus élevée de 100% s’appliquera.


Article II-2.1.4 : Travail du dimanche et des jours fériés

En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.

Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
– heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 20 % ;
– heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.

Les jours fériés chômés sont payés, sauf s'ils tombent un jour de repos habituel, à tout salarié ayant 3 mois d'ancienneté révolus et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée.

Ces conditions d'ancienneté et de présence ne sont pas requises pour le 1er Mai.

Les jours fériés sont rémunérés sur la base de l'horaire journalier habituel de travail.
Lorsque ces  jours sont travaillés, les heures de travail sont majorées dans les conditions ci-après :
– heures de travail effectuées normalement les jours fériés conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 50 % ;
– heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %.

Il est expressément précisé que pour les heures effectuées le dimanche qui tomberaient un jour férié et le cas échéant qui constitueraient des heures supplémentaires seule la majoration plus favorable de 100% sera applicable.


Article II-2.1.5 : Contrôle du temps de travail

Le temps de présence du personnel concerné par cette modalité sera enregistré par le chef d’équipe qui soumettra le pointage à l’émargement de chaque salarié.
Un récapitulatif des horaires de travail sera remis à chaque salarié en fin de mois. Ce dernier disposera alors d’un délai de 15 jours pour faire parvenir ses observations éventuelles et le cas échéant saisir la commission de suivi et de médiation suivant la procédure ci-après fixée.


Article II-2.1.6 Heures supplémentaires

Chaque salarié dont la durée du travail se décompte en heures pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires si les nécessités de service le requièrent et à la demande expresse du supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles expressément et préalablement commandées par l’employeur ou son représentant.
Aucune heure supplémentaire réalisée à l’initiative du salarié et sans que ce dernier ne s’en réfère à son supérieur hiérarchique ne sera rémunérée comme telle.
Par ailleurs les temps suivants, bien qu’indemnisés, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour déterminer le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires notamment les astreintes, congés maladie, congés payés et congés exceptionnels, les congés de maternité et autres congés conformément aux dispositions légales, temps de trajet domicile-lieu de travail.
Pour le décompte des heures supplémentaires hebdomadaires, la durée de travail effectif sur une même semaine civile (soit du lundi 00h00 au dimanche 24h00) ne pourra en aucun cas dépasser 48 heures, ou une durée moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives sauf circonstances exceptionnelles et dans les conditions prévues par la Loi.
De même le salarié ne pourra dépasser 10 heures de travail effectif quotidien sur une amplitude maximale de 13h00 et devra respecter un repos minimal de 11 heures consécutives entre 2 plages de travail.

Article II-2.1.7 : Modalité de paiement des heures supplémentaires

Pour les salariés soumis à cette modalité, les heures supplémentaires hebdomadaires seront rémunérées de la façon suivante :
  • Paiement au taux majoré suivant le rang des heures supplémentaires - pour rappel : majoration de salaire de 25% pour les huit premières et 50% au-delà (à partir de la 9ème heure)
  • Le paiement des heures majorées pourra se faire par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans la limite de 10 jours par an ; chaque journée étant valorisée forfaitairement à 7 heures de travail.
Chaque salarié devra choisir, au plus tard au 31 mars de chaque année, s’il entend bénéficier du paiement des majorations par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Un décompte des heures de repos acquises sera alors mentionné sur le bulletin de paie au mois le mois.

Article II-2.1.8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article II-2.1.9. Journée de solidarité

Chaque salarié est tenu, conformément à la réglementation d’effectuer une journée dite de solidarité.
Les collaborateurs relevant de la modalité 1 effectueront la journée de solidarité en travaillant 7 heures de plus sur l’année ; lesquelles ne seront en conséquence pas considérées comme des heures supplémentaires.

Article II-2.3 : Modalité n°2

Article II-2.3.1 : Les salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, sont éligibles et susceptibles de se voir proposer le forfait annuel en jours, les catégories ETAM et cadres qui, compte-tenu de la large autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps et de l’itinérance de leurs fonctions, peuvent se voir proposer une telle convention de forfait.
Le forfait en jour fera l’objet d’une convention individuelle soit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail soit dans le cadre du contrat de travail initial pour les salariés nouvellement embauchés.

Article II-2.3.2 : Le forfait en jours

Les salariés qui se verront proposer cette modalité et ayant conclu une convention de forfait en jours travailleront 218 jours par an incluant la journée de solidarité.
Ils bénéficieront de journées de repos dont le nombre sera fixé annuellement en janvier de chaque année civile et calculé comme suit pour une année complète de présence :
365 jours – 218 jours – 104 jours (samedis et dimanches) – 25 jours (5 semaines de congés payés) – le nombre de jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche.
Les jours fériés légaux sont :
  • le 1er janvier,
  • le lundi de Pâques
  • le 1er mai,
  • le 8 mai,
  • l'Ascension
  • le lundi de Pentecôte
  • le 14 juillet,
  • l'Assomption (15 août)
  • la Toussaint
  • le 11 novembre,
  • le jour de Noël (le 25 décembre).

Article II-2.3.3 : Décompte et contrôle des jours travaillés

La durée de travail du salarié au forfait en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire, mais ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail.
En revanche les salariés au forfait jour sont tenus, conformément aux dispositions légales de respecter :
  • la durée minimale de repos de 11 heures entre deux jours de travail
  • la durée maximale hebdomadaire du travail de 48 heures
  • interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine
  • respect de la durée du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Il appartiendra à chaque salarié concerné de déclarer le nombre de journées et de demi-journées effectivement travaillées et du nombre de journées et de demi-journées de repos prises au titre de chaque mois civil.
Pour ce faire, chaque salarié concerné remettra au Responsable planning, à l’issue de chaque mois civil, un document récapitulatif indiquant le nombre de journées et de demi-journées effectivement travaillées et le nombre de journées et de demi-journées de repos prises.

Article II-2.3.4 : Modalités de prise des jours de repos

Les salariés concernés par cette modalité se verront, sur le bulletin de paie de janvier, créditer du nombre total de jours de repos pour l’année.
Des correctifs pourront être apportés en cours d’année en cas d’absences n’ouvrant pas droit à attribution corrélative de jours de repos ou de départ en cours d’année des effectifs.
Les jours de repos devront être pris comme suit :
  • pour moitié au cours du premier semestre
  • pour l’autre moitié au cours du second semestre
La moitié des jours de repos seront posés par le salarié, suivant la procédure en vigueur dans l’entreprise pour les congés payés, l’autre moitié sera prise par décision de l’employeur moyennant une information 15 jours à l’avance.

Article II-2.3.5 : Veille sur la charge de travail

Les salariés au forfait jour font l’objet d’une attention particulière quant à la charge de travail.
Des mesures de protection tant de sa santé que de la conciliation entre la vie privée et vie professionnelle sont mises en œuvre, la charge de travail ne devant impacter ni l’un ni l’autre.

Déclaration mensuelle

Lors de la déclaration mensuelle des jours travaillés et jours de repos, chaque salarié devra, dans un point distinct, alerter la direction de la société dès lors qu’il constaterait :
  • que sa charge de travail est incompatible avec les jours effectivement travaillés
  • que sa charge de travail prévisible pour le mois à venir est susceptible d’être incompatible avec son forfait jour
  • qu’il lui est arrivé d’exercer ses fonctions sur des horaires excédant les horaires habituels
Cette auto-déclaration a pour objet de permettre une veille régulière et opérationnelle et d’ajuster, le cas échéant, la charge de travail en dialogue avec la Direction.

Entretien annuel

En outre en application de l’article L3121-46, un entretien annuel individuel sera organisé.
Il sera relatif à la charge de travail et à l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que sur la rémunération du salarié.

Surveillance médicale renforcée

Les salariés concernés par cette modalité bénéficieront d’une visite surveillance médicale renforcée dans les conditions suivantes :
  • Pour tous les salariés, ils pourront à première demande solliciter une visite auprès des services de santé au travail
  • Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ils bénéficieront d’une visite médicale annuelle

Article II-2.4.6 Contrôle de l’organisation du temps de travail

La Direction en charge de l’activité Nettoyage & Logistique de chantiers a la charge de l’organisation du travail dans cette activité.
Elle gère et assure l’application des horaires de travail ainsi que la répartition des tâches à accomplir, ceci en fonction de la charge de travail, des compétences des collaborateurs de leur service et de la présence des collaborateurs des autres services. 
Pour toute question d’organisation de leur temps de travail il appartient en premier lieu à chaque salarié de se référer à son supérieur hiérarchique.
Toute question relative à la durée et l’aménagement du temps de travail et faisant l’objet de divergence éventuelle doit être réglée dans un esprit de médiation le cas échéant par saisine de la commission de suivi du présent accord.

  • DIVERS

Article III-1 Règles régissant les congés payés

La période de référence au cours de laquelle chaque salarié acquiert ses congés payés, commence le 1er juin de l’année civile précédente et se termine le 31 mai de l’année civile en cours.

Les congés acquis au titre de l’année de référence antérieure doivent être par priorité épuisés au 31 mai de l’année en cours.
Le report de congés d’une année sur l’autre n’est pas admis en dehors des cas expressément prévus par la convention collective de branche.
Par ailleurs il est rappelé que la période légale pour la prise du congé principal de 4 semaines s’étend du 1er mai au 31 Octobre de l’année en cours, la 5ème semaine étant prise en dehors de cette période.
C’est l’employeur qui fixe, selon les impératifs de service, l’ordre des départs en congés.
Il sera toutefois accordé la possibilité aux salariés, qui en font la demande, la possibilité de poser une partie du congé principal dans la limite de 10 jours ouvrés en dehors de la période légale (la 4eme et 5eme semaine).
Toute demande de congé en dehors de cette période légale pourra être acceptée par la Direction.
Le salarié renonce alors en cette hypothèse au droit à jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Article III-2 Modalités de saisine de la commission paritaire de suivi et de médiation

Tout salarié rencontrant une difficulté ou plusieurs difficultés en matière de durée, d’aménagement et de décompte de son temps de travail et plus généralement en des domaines entrant dans le champ du présent accord peut saisir la commission.
La procédure suivante est alors suivie :
  • Envoi d’un courrier recommandé ou d’un courriel à la DRH – indiquer adresse mail et adresse postale – exposant la situation et la/les difficulté(s) éventuelle(s).
  • La DRH dispose d’un délai maximal de 15 jours ouvrables pour réunir la commission paritaire en adressant à chacun de ses membres copie du courrier ou courriel reçu.
  • La commission se réunit dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception par chacun de ses membres du courrier ou courriel reçu
  • La commission rend ensuite un avis qu’elle transmet au salarié dans lequel elle peut émettre toute proposition de nature à mettre fin à la/aux difficultés soulevé(es).
  • DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord se substitue de plein droit aux précédents accords, usages engagements unilatéraux portant sur le même objet et ayant cours dans l’entreprise jusqu’à son entrée en vigueur et couvrant le même champ d’application.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes.
**********
Fait à Nanterre le 22 décembre 2017, en 4 exemplaires originaux.
Pour SP3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
DS CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXX,
DS FO

XXXXXXXXXXXXXXXXX,
DRH SP3 NETTOYAGE


(*) Les parties parapheront chacune des pages du présent accord et feront précéder leur signature de la mention manuscrite « Bon pour accord »

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