Accord d'entreprise SPAC

Accord de groupe visant, dans le cadre de l''épidémie COVID 19, à compléter les accords signés par Bouygues et Colas

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société SPAC

Le 21/04/2020


Accord du groupe Spac du 21 avril 2020 visant, dans le cadre de l’épidémie covid 19, à compléter les accords de groupe conclus par Bouygues le 27 mars 2020 et Colas le 3 avril 2020



Entre les soussignés :

Les Sociétés de la Filiale SPAC en France métropolitaine, visées en annexe 1, représentées par

la Société SPAC intervenant en leur nom dont le siège social est situé 1 rue Premier Mai 92752 NANTERRE CEDEX et dont le numéro d’immatriculation au RCS de NANTERRE est 542 064 175, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de SPAC et dûment mandaté à cet effet,


d’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC, représenté par XXXXXXXXXXXXX en qualité de Coordonnateur Syndical



  • le syndicat FO, représenté par XXXXXXXXXXXXX en qualité de Coordonnateur Syndical


Tous les coordonnateurs syndicaux de groupe ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord, conformément à l’article L.2232-32 du Code du travail.


Préambule :

En date du 27 mars 2020, un accord a été signé au niveau du Groupe BOUYGUES avec les 3 organisations syndicales représentatives (CFTC, CGT et FO) afin de mettre en place des mesures sociales d’urgence pour permettre aux entreprises du Groupe, dont celles du Groupe COLAS, de s’adapter avec leurs salariés à cette situation exceptionnelle par la prise de congés, de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et de jours épargnés sur le compte épargne temps.

En date du 3 avril 2020, un accord a été signé au niveau du Groupe COLAS avec les 2 organisations syndicales représentatives (CFTC et FO) afin de mettre en place des mesures sociales d’urgence pour permettre aux entreprises du Groupe, dont celles du Groupe SPAC, de s’adapter avec leurs salariés à cette situation exceptionnelle par la prise de congés, de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et de jours épargnés sur le compte épargne temps et d’organiser une reprise progressive d’activité dans les conditions optimales.

Les partenaires syndicaux du Groupe SPAC considèrent les accords de Groupe BOUYGUES et COLAS comme importants, comme ouvrant des possibilités d’organisation à la filiale et s’inscrivent dans son contenu et tout spécialement l’accord de groupe COLAS dont ils entendent respecter les principes généraux.

Compte tenu de :
  • la nature des travaux exercés au sein du groupe SPAC, moins sensible aux adaptations saisonnières ;
  • la typologie des clients du Groupe SPAC (à 80% des clients privés du monde de l’industrie de l’énergie) qui induit, pour SPAC, d’être rarement maître de l’organisation du temps de travail ;

Les parties souhaitent préciser ou compléter certaines dispositions relatives à l’organisation des congés payés, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours épargnés sur le CET, ainsi qu’à l’organisation du temps de travail ; afin d’accompagner au mieux la reprise d’activité des établissements et en vue de préserver durablement l’emploi et maintenir le niveau d’activité.

Après plusieurs échanges de vues et de négociation, les parties signataires ont conclu le présent accord.

Article 1 : Dispositions complémentaires aux accords de Groupe Bouygues et Colas en matière d’organisation de jours de congés, jours de modulation annuelle, jours de réduction du temps de travail, repos compensateur et de jours épargnés sur le compte épargne temps


Soucieux que la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés pénalise le moins possible l’entreprise et les collaborateurs de la Filiale, et conscients du souhait des collaborateurs de voir leur rémunération de base maintenue le plus longtemps possible, les parties ont décidé que le pointage des mois d’avril et de mai 2020, pour le personnel n’ayant pas maintenu ou repris une activité se ferait comme suit :

  • Premièrement :
Pour tous les statuts, il est recommandé de prendre le solde des congés 2019 jusqu’à épuisement.
Pour rappel, les congés 2019 doivent être intégralement soldés pour le 30 avril 2020 pour tous les salariés, quel que soit leur statut et niveau hiérarchique. Il est rappelé que l’alimentation du Compte Epargne Temps par des jours de congés (quelle que soit leur nature) ne sera pas possible à la fin de la période des congés 2019.

  • Deuxièmement :
En complément des avenants relatifs à l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2016 de SPAC et SEGEC, il est convenu :
  • Pour les Ouvriers : de la prise de 5 jours d’annualisation, en plus des 10 jours prévus par l’accord COLAS du 3 avril 2020, dans la limite de 15 jours d’annualisation pris depuis le 01/01/2020.
  • Pour les Etam et Cadres : de la prise de jours de réduction du temps de travail dans la limite de 10 jours depuis le 01/01/2020.

  • Troisièmement :
Pour tous les statuts, les parties confirment la nécessité de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés de la période de congés 2020 sur cette période de pandémie, et dans l’attente d’un retour à la normale.

  • Quatrièmement :
Compte tenu de l’incertitude existante quant à la prise en charge par l’Etat de l’activité partielle, les collaborateurs ayant alimenté des jours (congé et/ou RTT) sur leur compteur individuel de CET Colas et qui le souhaiteraient seront autorisés à débloquer des jours de leur Compte Epargne Temps sur les mois d’avril ou de mai 2020.

En complément de ces mesures, les établissements des sociétés du Groupe SPAC pourront être amenés à solliciter à nouveau le dispositif d’activité partielle, dans les cas où la reprise ne saurait être possible pour des raisons non imputables à l’établissement et documentées : par exemple en cas de refus du client de reprise d’activité, difficulté d’approvisionnement par les fournisseurs, moyens de sécurité indisponibles ou insuffisants (masques, gel,…) et sous réserve de la prise en compte par les services de l’Etat.



Article 2. Mesures pour accompagner la reprise d’activité des établissements du groupe Spac en vue de préserver durablement l’emploi et de maintenir le niveau d’activité

Afin de compenser la période d’inactivité involontaire subie depuis mi-mars 2020, chaque établissement aura la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’organisation suivantes :

2.1. Modification du calendrier d’annualisation

Chaque établissement aura la possibilité de modifier son calendrier d’annualisation de l’année 2020 et notamment de :
  • modifier les éventuelles fermetures prévues en été et en fin d’année ;
  • modifier les « ponts » prévus ;
  • organiser le temps de travail sur 6 jours au lieu de 5 dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos, sur une ou plusieurs périodes ;
  • augmenter la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire prévue, sur une ou plusieurs périodes, dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos ;
  • travailler un jour férié (à l’exception du 1er mai 2020 qui sera obligatoirement chômé) en privilégiant le volontariat avec application des règles de majorations spécifiques prévues par les accords d’harmonisation de SPAC et SEGEC signés le 05 octobre 2015.
  • générer des jours d’annualisation complémentaires au calendrier initial dans la limite de 5 jours et dans les conditions décrites à l’article 3 ci-dessous.

Il est entendu que les Comités Sociaux et Economiques devront être consultés préalablement à la modification des calendriers d’annualisation. Le planning modifié devra être affiché et sera tenu à disposition de l’inspection du travail.


2.2. Possibilité de limiter la prise de congés estivaux à deux semaines

Sur la période de juin à septembre 2020, chaque établissement aura la possibilité de limiter la prise de congés payés de ses collaborateurs à deux semaines consécutives.

Il est entendu que la prise de congés au titre de la période des congés 2020 sur les mois d’avril et/ ou mai 2020 ne fera pas obstacle à une prise de 12 jours ouvrables sur les mois de juillet, août et septembre 2020, dans les conditions de la législation sur les congés payés.


Article 3. Modifications du seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires en cours de mois.
Compte tenu de la situation exceptionnelle et des mesures prévues pour préserver durablement l’emploi et maintenir le niveau d’activité, et dans les seuls établissements qui auraient la possibilité de générer des jours d’annualisation complémentaires du fait d’une augmentation du temps de travail hebdomadaire correspondante, il a été convenu de porter modifications aux accords d’harmonisation du 5 octobre 2015 de SPAC et SEGEC ainsi qu’aux avenants relatifs à l’aménagement du temps de travail du 29 janvier 2016 de SPAC et SEGEC.

Aussi, à compter du 1 er juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 :
  • toute heure de temps de travail effectif accomplie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXsera traitée lors de la clôture de l’exercice d’annualisation sur la paie de décembre 2020. Ces heures ne déclencheront donc plus de « paiement d’heure majorée » en cours de mois ».
  • toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • pour toute heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de la limite de haute modulation fixée à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Il est précisé que ces modifications prendront automatiquement fin au 31 décembre 2020, date de fin de validité du présent accord et le régime d’annualisation retrouvera son application antérieure à compter du 1er janvier 2021.


Article 4. Suivi et bilan des mesures sociales

Au plus tard au terme de l’année 2020, il sera établi un bilan de l’application du présent accord comme suit :
  • Information du CSE d’établissement au niveau de chaque établissement,
  • Information du CSE/CSE-Central au niveau de l’Entreprise,
  • 2 réunions dédiées avec les signataires du présent accord : un point d’étape en juin 2020 et une réunion de bilan final sur le 1er trimestre 2021 au plus tard.

Article 5. Champ d’Application de l’Accord

5.1. Sociétés Concernées

Le présent accord s’applique aux Sociétés de la Filiale SPAC implantées en France métropolitaine.
La Filiale SPAC s'entend, au sens du présent accord, de la Société SPAC et de l'ensemble des Sociétés qu’elle détient directement ou indirectement et dont la liste figure ci-dessous :
  • Entreprise SPAC (SIRET : 542 064 175)
  • Entreprise SEGEC (SIRET 816 520 068)

5.2. Entrée / Sortie d’une Société du Champ d’Application de l’Accord

Si une Société intègre le périmètre de la Filiale SPAC en France métropolitaine au sens de l’article 1, le présent accord aura vocation à s’appliquer de plein droit à cette Société si celle-ci est détenue à plus de 50% par la Filiale.
De même, en application de l’article L.2323-33 du Code du travail, si une nouvelle Société est créée au sein de la Filiale SPAC, le présent accord aura vocation à s’appliquer à la nouvelle Société issue d’une telle opération, si celle-ci est détenue à plus de 50% par la Filiale SPAC.

Article 6. Entrée en Vigueur et Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date du 17 mars 2020 et ayant comme échéance le terme de l’exercice de l’accord d’annualisation 2020, soit le 31 décembre 2020.

Article 7. Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve d’un préavis d’une durée de deux mois. Cette demande de révision devra être notifiée et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Cet accord pourra également être dénoncé par la Direction de la Société ou par l’une des Organisations Syndicales Représentatives signataires à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.




Article 8. Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, les accords sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Une telle version sera déposée dans les conditions visées à l’article 9.

Article 9. Notification et Dépôt

Le présent accord, accompagné de son annexe, sera notifié par la Société SPAC à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Filiale, signataires ou non.

Conformément aux dispositions des articles D.3345-4 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé par la Société SPAC à la Direction Départementale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme en ligne TéléAccords :
  • une version électronique déposée sur la plateforme,
  • une version anonymisée du présent accord pour la publication de celui-ci dans la base de données nationale.

La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe-secrétariat du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 21/04/2020,
En 4 exemplaires.

Pour la Filiale SPAC

Directeur des Ressources Humaines

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Syndicat CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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