AVENANT N°1 - A L’ACCORD D’ENTREPRISE INTITULE « XXXXX
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 FEVRIER 2003
Entre
La
XXXXXXXXX,
dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au RCS d’Amiens sous le n°XXXXXXXXXXXXXXX. Représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXXXXXX
Ci – après désignée « la société » D’une part,
Et M. XXXXXXXXXX en qualité de Délégué syndical, mandaté par XXXXXXXXX de la Somme,
D'autre part,
PREAMBULE
Conscientes des enjeux liés à une organisation adaptée de la durée du travail pour l’ensemble du personnel, les parties ont souhaité négocier un avenant à l’accord d’entreprise du 26 février 2003 intitulé “XXXX” sur les modalités des différents aménagements du temps de travail applicables au sein de l’Entreprise, au regard des contraintes organisationnelles, économiques, techniques et juridiques.
Le présent accord se substitue à tous les accords, engagements, accord de Branche, d’entreprise et d’usages actuels existants au sein de la Société portant sur le même objet. Par ailleurs, les parties reconnaissent que le présent avenant entérine le principe de renonciation, pour l’ensemble du personnel, aux jours de congés supplémentaires dus au titre du fractionnement.
ARTICLE 2 -Personnel en forfait jour PAGEREF _Toc169714536 \h 3
2.1.Champ d'application PAGEREF _Toc169714537 \h 3 2.2.Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail PAGEREF _Toc169714538 \h 3 2.3.Rémunération PAGEREF _Toc169714539 \h 4 2.4.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc169714540 \h 4 2.5.Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos PAGEREF _Toc169714541 \h 4 2.6.Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc169714542 \h 5 2.6.1.Temps de repos et déconnexion PAGEREF _Toc169714543 \h 5 2.6.2.Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc169714544 \h 5 2.6.3.Entretiens individuels PAGEREF _Toc169714545 \h 6
ARTICLE 3 -amenagement du temps de travail a L’ANNEE (HORS FORFAIT JOURS) PAGEREF _Toc169714546 \h 6
3.1Salariés concernés PAGEREF _Toc169714547 \h 6 3.2Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc169714548 \h 6 3.3Programme prévisionnel de répartition PAGEREF _Toc169714549 \h 7 3.4Amplitude de l'annualisation PAGEREF _Toc169714550 \h 7 3.5Absence et rémunération PAGEREF _Toc169714551 \h 7 3.6Entrées et sorties en cours de période et rémunération PAGEREF _Toc169714552 \h 7 3.7Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation PAGEREF _Toc169714553 \h 8
ARTICLE 4 -DUREE DE L’AVENANT ET SUIVI PAGEREF _Toc169714554 \h 8
ARTICLE 5 -DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc169714555 \h 8
ARTICLE 6 -PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc169714556 \h 9
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’établissement concerné cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.
Personnel en forfait jour
Champ d'application
Sont visés les salariés relevant de l'article L 3121-58 du nouveau Code du Travail :
salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit à pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l‘organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A défaut de remplir les conditions précitées, les salariés se verront soumettre l’aménagement du temps de travail défini à l’article 3 du présent avenant.
Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail
En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.
A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.
Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.
L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, et incluant la Journée de Solidarité.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours n'incluent pas les jours de congés d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus. De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par la Direction et chaque salarié concerné lors de sa mise en place (contrat de travail ou avenant à celui-ci).
Décompte des jours travaillés / non travaillés / modalités de prise des repos
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.
La Société établira un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :
50% des jours de repos, sont pris à l’initiative du salarié sous forme de journées entières ou demi-journées à la condition d’en informer son responsable hiérarchique, au moins 8 jours ouvrés à l’avance. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 8 jours ouvrés devra être respecté. Les jours de repos devront être définis en concertation avec son supérieur hiérarchique qui prendra en considération les périodes de forte activité ou les périodes non travaillées d’un nombre important de personnes d'une même équipe ou toute autre contrainte de service. Ces jours de repos pris à l’initiative du salarié peuvent être accolés à des jours de congés payés ou à des absences autorisées. Les repos doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence. A défaut, sauf report accordé à titre exceptionnel lié à l’impossibilité de prendre ses repos, ils seront définitivement perdus.
50 % des jours de repos sont pris à l’initiative de la Direction sous forme de journées entières ou demi-journées. Les salariés sont informés des jours de repos par la remise d’un planning prévisionnel en début d’année civile. En cas de modification du planning, un délai de prévenance de 8 jours ouvrés devra être respecté, sauf accord des parties.
En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, baisse drastique d’activité ou tout autre évènement de nature exceptionnelle), la Direction pourra fixer, sur une période annuelle de référence, de manière unilatérale la totalité des jours de repos après information du CSE s’il existe et respect d’un délai de prévenance de 1 jour.
Les salariés peuvent, par ailleurs, renoncer à des jours de repos uniquement en accord avec l’employeur, moyennant le versement de la majoration légale et en respectant le formalisme des dispositions légales et conventionnelles en la matière. La renonciation et par conséquent le paiement des jours de repos non pris doivent être la résultante d’une demande écrite du supérieur hiérarchique direct du salarié et ne doit pas être la conséquence d’un défaut de gestion du salarié de ces repos. La Direction rappelle en outre que ce renoncement ne peut en aucun cas être considéré comme un mode de gestion normal et récurrent des jours non travaillés.
Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel
Temps de repos et déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, la Direction reconnaît que les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, elle souligne la nécessité de veiller à ce que leur usage :
•Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ; •Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ; •Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ; •Respecte le temps de vie privée du salarié.
Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être en principe respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent - dans la mesure du possible et sauf urgence - de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.
De plus, dans le cadre de leur fonction, les salariés de la Société peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dans des régions du monde ayant des fuseaux horaires autres que ceux de leur lieu de travail habituel.
Il incombe ainsi à chaque salarié – collaborateurs, subordonnés et managers – d’évaluer la pertinence et le caractère urgent des requêtes qui lui sont adressées.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
La Direction veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L’outil de suivi mentionné à l’article 2.5 ci-avant permet de déclencher l’alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 15 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
La Société transmet une fois par an aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoque 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
amenagement du temps de travail a L’ANNEE (HORS FORFAIT JOURS) Salariés concernés
Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés (hors salariés visés à l’article 2 du présent avenant) embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim et à temps plein.
Modalités d’aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail retenu s’opère sur une période de référence annuelle sous forme de « modulation », ce qui permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les salariés concernés sont soumis à un horaire de présence de 37h50 min hebdomadaires en moyenne (incluant, le temps de pause rémunérée, soit 35h00 en moyenne de travail effectif).
Les périodes de haute et de basse activité doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période annuelle.
Programme prévisionnel de répartition
La période d'annualisation, c'est à dire la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s'étend, en principe, à titre informatif, du 1er janvier au 31 décembre.
Dans la mesure du possible, un programme prévisionnel de travail faisant apparaître les périodes de haute et basse activité sera établi selon les modalités propres à chacun des Services faisant ainsi varier les horaires de travail sur les différentes semaines de l’année.
En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le programme prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard en principe 7 jours ouvrables la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.
Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :
l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,
un surcroît temporaire d'activité au sein du service,
l'annulation ou l'ajout ou la modification manifestations / évènements chantier
Cette modification pourrait également intervenir sans déIai :
pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,
pour cas de force majeure,
en cas d'urgence.
Amplitude de l'annualisation
La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.
La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 10 heures maximum et être portée à 12 heures en cas d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société.
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.
Absence et rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c'est-à-dire calculée sur la base d'un horaire mensuel théorique du 12ème de la rémunération de base annuelle indiqué sur une seule ligne du bulletin de paie.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Entrées et sorties en cours de période et rémunération
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :
concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.
en cas de départ d’un salarié
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.
Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.
Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation
A l'issue de la période d'annualisation de chaque année, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspondant à la durée annuelle prévue a été respectée.
Il est rappelé que la modulation du temps de travail est une organisation spécifique du temps de travail en entreprise qui permet de varier les horaires de travail des salariés en fonction des fluctuations de l’activité de l’entreprise, tout en respectant la durée légale du temps de travail.
En cas de dépassement de la durée annuelle de 1 607 heures, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur, sous réserve que les heures effectuées au-delà de la durée légale soit à la demande de l’employeur.
DUREE DE L’AVENANT ET SUIVI
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2024. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préalables portant uniquement sur le même objet.
Chaque année, la société informera les élus du Comité social et économique, s’ils existent, sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant. Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
DENONCIATION ET REVISION Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
PUBLICITE ET DEPOT Le présent avenant sera déposé par la société par voie électronique auprès de la DRIEETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Amiens.
Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire de Branche.