ACCORD D'ÉTABLISSEMENT SILEX² - AUBERVILLIERS - LA ROCHELLE DU 09 OCTOBRE 2025 RELATIF AUX PRIMES DE MASQUES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Direction de l’établissement de Silex² - Aubervilliers - la Rochelle, représentée par XXXX en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet :
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :
CGT- M. XXXX en qualité de délégué syndical de l’établissement
CFDT – Mme XXXX en qualité de délégué syndical de l’établissement
CFE/CGC – Mme XXXX en qualité de délégué syndical de l’établissement
PREAMBULE
Cet accord a pour objectif de convenir des montants des primes de masques visant à compenser les situations nécessitant le port de masque dans nos établissements et générant une réelle pénibilité. Cet accord a aussi pour but d’uniformiser et de formaliser les usages existants antérieurement sur les trois sites. Des échanges sur d’autres facteurs de pénibilité pourront être discutés ultérieurement.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique au sein de l’établissement Lyon Silex² - Aubervilliers - La Rochelle
ARTICLE 2 – DISPOSITIFS DES PRIMES DE MASQUE
Article 2.1. Rappel des conditions de versement
La prime de masque est attribuée aux salariés afin de compenser la contrainte liée au port du masque dans le cadre de son activité professionnelle.
Son versement est soumis aux conditions suivantes :
Le port du masque doit répondre à une contrainte prévue dans les notices de postes correspondant aux opérations réalisées par le salarié.
Montants versés à compter d’une heure de port consécutive.
La nature du masque à porter est déterminée par la notice de poste ou la procédure d’intervention (ça apparaît dans le dossier d’évaluation des risques). L’accord prévoit 2 classes.
Classe A : Masque FFP3 ou demi masque à cartouche jetable. Classe B : cagoule ventilée
Article 2.2. Montant des primes de masque
Classe A : 0,63 euros / heure
Classe B : 1,21 euros / heure
Le montant de ces primes est majoré de 50%* :
au-delà de la 1ère heure de port consécutive et conformément à la notice de poste ou à la procédure d’intervention pour la Classe A
au-delà de la 2ème heure de port consécutive et conformément à la notice de poste ou à la procédure d’intervention pour la Classe B
* L'appréciation se fera à la journée
Le montant de la prime sera ensuite revalorisé chaque début d’année (rétroactivement à janvier) sur la base de l’indice de l’année N-1 : “l’Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac” de l’INSEE référencé sous le numéro 001763852.
Article 2.3. Modalités de versement
La prime sera versée mensuellement sur instruction du manager
ARTICLE 3– DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné. Toutefois, dans l’hypothèse où les conditions légales et règlementaires applicables au présent Plan venaient à être modifiées, les Parties conviennent expressément qu’elles emporteraient modification du présent accord, dès lors qu’elles seraient d’application obligatoire. Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, en totalité ou en partie, par l'une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 5 – LA PUBLICITÉ ET LE DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La direction procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives ;
de la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.