Avenant n°3 du 18 décembre 2025 à l’accord du 13 janvier 2023 relatif à la mise en place d’une prime mensuelle d’objectifs collective
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Etablissement de Clamecy de l’UES Specialty Operations France
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Direction de l'Établissement de Clamecy de l’UES Specialty Operations France, située quai Saint-Roch – 58500 Clamecy, Représentée par, Directeur de l'Établissement de Clamecy de l’UES Specialty Opérations France dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Clamecy, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord : d' autre part,
CGTCFDT
Préambule
Pour rappel, l’accord du 13 janvier 2023 relatif à la mise en place d’une PMO résulte de la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales du site de Clamecy de mettre en place un système de reconnaissance des salariés lié aux résultats opérationnels du site et ainsi valoriser le personnel de l’établissement qui ne bénéficie pas de rémunération variable.
A ce titre, les parties signataires se sont réunies lors de réunions de négociation les 14 et 21 novembre 2025, et les 5 et 15 décembre 2025 afin de déterminer les nouveaux critères applicables pour 2026.
ARTICLE 1 - OBJET ET DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant définit les objectifs retenus, les cibles et le calcul du montant de la prime pour l’année 2026. Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Le versement de la prime d’objectifs est lié à l’atteinte d’objectifs opérationnels collectifs de l’établissement de Clamecy.
ARTICLE 2 - DÉFINITION DES OBJECTIFS
La
Prime Mensuelle sur Objectif mise en place au sein de l'Établissement de Clamecy pour l’année 2026 est une prime collective liée à 4 objectifs =
Nombre mensuel de déclarations d'événement enregistré comme tel dans le système et validé par le CDU avec un objectif cible de 14 DE
Réalisation mensuelle Valeur pour le critère supérieur ou = à 14 déclarations d'événement 1 inférieur à 14 déclarations d'événement 0
Ratio du volume de production conforme mensuel réalisé (nombre d’opérations) / volume de production mensuel prévisionnel (nombre d’opérations) avec un objectif de réalisation supérieur ou égal à 100%
Réalisation mensuelle Valeur pour le critère supérieur ou égal à 100% 1 entre 90% et 99,99% calcul linéaire inférieur à 90% 0
Taux de réalisation des discussions sécurité (safety dialog) dans toutes les réunions d'équipes hebdomadaires (poids 50%) avec un objectif de réalisation de 100% et la réalisation des micro-zones à F5 (poids 50%) avec un objectif de réalisation de 90%.
Les micro-zones n’étant pas encore mises en place à F3,
le critère et sa cible pour F3 seront intégrés dans ce critère n°3 pour le calcul de l’objectif le mois suivant sa mise en place, avec un objectif moyen de 85% (pour F5 et F3).
Réalisation mensuelle Valeur pour le critère Safety dialog égal à 100% et micro zone F5 supérieur ou égal à 90% 1 inférieur à 100% et 90% 0 PUIS
Réalisation mensuelle Valeur pour le critère Safety dialog égal à 100% et micro zone F5 et F3 supérieur ou égal à 85% 1 inférieur à 100% et 85% 0
Taux de réalisation des audits LSR avec un objectif de réalisation de 8 audits mensuels, dont 50% concernant les entreprises extérieures.
Réalisation mensuelle Valeur pour le critère supérieur ou = à 8 audits dont 4 pour les EE 1 inférieur à à 8 audits dont 4 pour les EE 0
ARTICLE 3 - CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME ET VERSEMENT
L’atteinte de la valeur équivalente à 1 des critères est valorisée par mois comme suit : critère 1: 55 € critère 2 : 55 € critère 3 : 60 € critère 4 : 55 € La
Prime Mensuelle sur Objectifs peut donc atteindre au maximum 225€ bruts mensuels.
Elle est versée mensuellement, sur les résultats du mois M-1. Chaque début de mois, les résultats du mois précédent sont communiqués par la Direction.
ARTICLE 4 : LA PUBLICITÉ ET LE DÉPÔT DE L’ACCORD
La direction de l’établissement procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Une copie du présent accord est communiquée aux organisations syndicales.