Accord d'entreprise SPEICHIM PROCESSING

Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 07/11/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SPEICHIM PROCESSING

Le 07/09/2018


ACCORD sur LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

SOMMAIRE



1.Parties signataires2
2.Préambule2
3. Le fonctionnement du CSE…………………………………..3-4
3.1 Périmètre de mise en place du CSE3
3.2 Composition du CSE3
3.3 Heures de délégation3
3.4 Réunions ordinaires4
3.5 La dévolution des biens du Comité d’entreprise4
3.6 Budget du CSE5
4.La Commission de Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 5-7
4.1 La mise en place5
4.2 La composition et la désignation des membres de la CSSCT5
4.3 Le fonctionnement5
4.4 Les attributions6
4.5 Les réunions et les heures de délégation6
4.6 La formation7
5. Les Représentants de Proximité (RP)7-8
5.1 Périmètre de mise en place7
5.2 Nombre, modalités de désignation et attributions7
5.2.1 Leur nombre et modalités de désignation7
5.2.2 Leurs attributions7
5.2.3 Les heures de délégation8
6. Suivi de l’accord8
7.Durée de l’accord8
8. Révision de l’accord 8
9. Dénonciation de l’accord 8
10.Adhésion8
11. Formalités de dépôt 9
12. Signatures 9
Annexe10






1.PARTIES SIGNATAIRES


SPEICHIM PROCESSING, SAS au capital de 150 000 €, ayant son siège social à Allée des Pins - Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - 01150 Saint-Vulbas, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Belley sous le numéro B 389 218 850, représentée par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

(ci-après désignée la "

Société"),


d'une part,


ET :

L’organisation syndicale représentative de salariés signataire mentionnée en dernière page du présent procès-verbal,


d’autre part.

Ci-après collectivement dénommées « les parties »


2.PREAMBULE


Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que le Décret d’application n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 et la Loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Si la Loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de l’entreprise et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties au présent accord ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.

Cette volonté fait suite au constat partagé de la nécessité de maintenir le niveau du dialogue social et permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs prérogatives dans des conditions semblables à celles qui ont prévalu jusqu’à présent.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L.2313-2 du code du travail qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

La mise en place de cette nouvelle instance, le CSE, se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise.

Les thématiques non abordées par le présent accord relatives au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies soit par un avenant à cet accord, soit par des dispositions légales supplétives.

En ce sens, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise afin d’adapter le nouveau dispositif au fonctionnement de notre entreprise.

Au terme de la réunion de négociation qui s’est déroulée le 13 septembre 2018, les parties se sont entendues sur le présent procès-verbal d’accord.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

3. LE FONCTIONNEMENT DU CSE


3.1Périmètre de mise en place du CSE

Selon l’article L.2313-2 du Code du Travail et la définition d’établissement distinct prévue à l’article L.2313-4 du Code du travail, il est rappelé que les différents sites de l’entreprise sont rattachés au fonctionnement centralisé du siège social de l’entreprise et ne disposent pas d’une autonomie en matière de gestion du personnel.

Par conséquent, et afin de représenter l’ensemble des salariés de l’entreprise, un Comité Social et Economique unique sera mis en place à l’échéance des mandats actuels des représentants du personnel.

A compter des prochaines élections professionnelles SPEICHIM PROCESSING, soit le 7 novembre 2018, date de fin du 2ème tour, le CSE remplacera le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel.

Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique. Suite à l’avis favorable de la majorité des membres du Comité d’Entreprise actuel (CE du 4 juillet 2017), il est prévu d’effectuer les prochaines élections du CSE par voie électronique.

3.2 Composition du CSE

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du Travail, le nombre de membres du CSE à élire lors des prochaines élections professionnelles au sein de l’entreprise, compte tenu de son effectif, est de : 6 titulaires et 6 suppléants.

Les membres titulaires et suppléants seront répartis en deux collèges :
  • Un premier collège « Ouvriers/Employés » ;
  • Un second collège « Techniciens/Agents de maitrise/Cadres ».

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour quatre ans.

Lors de sa première réunion le CSE procèdera à la désignation parmi ses membres titulaires :
  • D’un secrétaire,
  • Eventuellement d’un secrétaire adjoint,
  • D’un trésorier,

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs de l’entreprise maximum.

3.3Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du Travail soit 21 heures mensuelles chacun.

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE peut se cumuler d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre titulaire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er du mois suivant la date de l’élection.

Conformément aux dispositions de l’article R.2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du personnel informera par écrit le service ressources humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R.2315-6 du code du travail.

Il est précisé que le temps passé en réunion CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel du CSE.

Il est convenu entre les parties que les membres titulaires du CSE cèdent 5 heures de délégation mensuelle aux membres suppléants sur leur crédit mensuel de 21 heures de délégation. Les six membres titulaires auront donc 96 heures de délégation mensuelles à se partager équitablement.

Si la totalité des sièges des membres suppléants n’est pas remplie, les heures non cédées aux membres suppléants seront réintégrées dans le crédit des heures mensuelles des membres titulaires.

3.4Réunions ordinaires du CSE

Le CSE se réunit au minimum six fois par an, dont au moins quatre fois sur les sujets portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, conformément à l’article L.2315-27 du code du travail.

Le calendrier prévisionnel des quatre réunions portant sur les attributions du comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent de la CARSAT. La tenue des réunions sur ces sujets leur est confirmée au moins 15 jours à l’avance.

L’ordre du jour des réunions, établi par le Président et le Secrétaire, est communiqué aux membres titulaires du CSE trois jours ouvrables avant la réunion.

L’ordre du jour est communiqué selon le même délai (3 jours ouvrables) au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent de la CARSAT, pour les réunions auxquelles ils doivent assister conformément à l’article L.2314-3 du code du travail.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

3.5La dévolution des biens du CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE, conformément à l’art. 9 de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.




3.6Budget du CSE

La contribution de fonctionnement versée par l’employeur au CSE représente 0,2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN) des salariés de l’entreprise.

La contribution des œuvres sociales et culturelles versée par l’employeur représente 1% de la masse salariale DSN des salariés de l’entreprise.

La masse salariale DSN, ne comprend pas, notamment, les indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail.

4. LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


4.1La mise en place

La société SPEICHIM PROCESSING appartenant à la catégorie des entreprises présentant des risques particuliers à savoir les installations nucléaires de base et les entreprises classées « Seveso seuil haut » (art. L.2315-36), a l’obligation de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

De ce fait, l’ensemble des prérogatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est délégué à la CSSCT conformément aux dispositions de l’article L.2315-38 du Code du Travail.

La création de cette Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail interviendra à la suite de la mise en place du CSE. La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail n’a pas de personnalité distincte. Elle n’est qu’une émanation du CSE de la société.

4.2La composition et la désignation des membres de la CSSCT

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est composée de trois membres, parmi les membres titulaires et suppléants, dont au moins un représentant du 2nd collège (art. L.2315-39 du code du travail).

L’un des membres représentants du personnel à la CSSCT tient le rôle de Secrétaire de la commission.

Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lors de sa première réunion le CSE désignera par délibération de la majorité de ses membres titulaires, les membres de la CSSCT. Le Président du CSE peut participer au vote.

Il est rappelé que les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

4.3Le fonctionnement

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail sera présidée par l’employeur, à savoir le Président de la société, ou son représentant.

Le Président pourra être amené à déléguer son pouvoir à un membre de la Direction de l’entreprise selon les sujets à l’ordre du jour.

Il peut être assisté de tout collaborateur appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, sans que leur nombre ne soit supérieur à celui des représentants du personnel.

Lors de la première réunion suivant sa constitution, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail désignera un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.


4.4Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant de la totalité des établissements de la société et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du code du travail.

En complément, la CSSCT formule toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail.


4.5Les réunions et les heures de délégation

En application des dispositions de l’article L.2315-27 du code du travail, la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail se réunira au moins quatre fois par an, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

Des réunions extraordinaires seront organisées à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, ou sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et à la demande motivée de deux de ses membres.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Outre les membres de la Commission et le Président, peuvent assister aux réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, la Responsable QSSE, le médecin du travail, l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

La CSSCT peut rendre des rapports qui sont transmis à tous les membres du CSE et ensuite soumis à la délibération du CSE.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé trois jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT, en application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.

Les membres de la CSSCT utilisent le crédit d’heures dont ils disposent en leur qualité de membres de la délégation du personnel du CSE.

Le temps passé en réunion de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE.



4.6Formation

Les parties rappellent qu’en application de l’article L.2315-18 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.


5. LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)


5.1Périmètre de mise en place

Le cadre de mise en place des RP tient compte de la configuration de l’entreprise et s’étendra à plusieurs établissements de manière à ce que tous les salariés de l’entreprise soient couverts par des Représentants de Proximité.

Les parties s’entendent pour instituer des représentants de proximité au niveau des établissements de Beaufort (39190) et Mourenx (64150).

5.2Nombre, modalités de désignation et attributions

5.2.1Leur nombre et les modalités de désignation

Chaque périmètre défini ci-dessus disposera d’

un seul représentant de proximité salarié de l’établissement.


Les représentants de proximité seront désignés par les membres titulaires du CSE, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE (art. L.2313-7, al.7 du code du travail).

A l’issue de la première réunion du CSE, l’appel à candidature sera réalisé par la Direction au sein de chaque établissement concerné.

Tous les salariés, membres élus ou non au CSE, peuvent se porter candidats aux postes de Représentant de Proximité.

Les membres titulaires du CSE procèderont par vote à la majorité des présents à la désignation du ou des RP lors de la réunion du CSE suivant. Le Président a voix consultative sur cette désignation.

Les RP bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

5.2.2Les attributions

Les RP assureront un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés en l’absence de CSE dans leur établissement.

Les représentants de proximité auront pour mission de contribuer en local à l’amélioration des conditions de travail.

Ils pourront aider la CSSCT à préparer des dossiers qui lui seront soumis par le CSE dans les domaines qui relèvent de ses compétences.

Les RP pourront collecter les réclamations individuelles et collectives des salariés de leur périmètre concernant l’application du code du travail, de la convention collective et des accords internes et les transmettre au CSE.

Il est rappelé que les dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux Représentants de Proximité.
5.2.3Les heures de délégation

Les RP qui sont membres titulaires du CSE ne se verront pas accorder par l’employeur de crédit d’heures supplémentaires.

Par contre, afin de permettre aux RP, membres suppléants au CSE ou salariés non élus, de disposer de temps nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions leurs attributions, l’employeur leur accorde un crédit d’heures mensuel de

trois heures.



6. SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS

Par le présent accord, les parties s’engagent dans une démarche volontariste à effectuer un suivi des dispositions dudit accord. Ce suivi permettra de soulever d’éventuelles interrogations et modifications pouvant être apportées.


7.DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la première mise en place du Comité Social et Economique.


8.RÉVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.


9.DÉNONCIATION DE L’ACCORD


La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.


10.ADHESION


Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative de la société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

11. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET NOTIFICATION


Le présent procès-verbal d’accord sera déposé en un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

12.SIGNATURES


Fait à Saint-Vulbas le 7 septembre 2018, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.



Pour SPEICHIM PROCESSING

XXXXXXXXXX

Président




Le délégué syndical

CGT
XXXXXX


























Annexe 1

Liste des établissements auxquels est applicable le présent accord




Etablissement
Adresse
Code Postal
Commune
Beaufort
Le Honry
39190
BEAUFORT
Mourenx
CHEMPÔLE 64
64150
MOURENX
Saint-Vulbas
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain – Allée des Pins
01150
SAINT-VULBAS
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