ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023
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Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord se sont réunies à trois reprises aux dates suivantes :
Le 16 novembre 2022,
Le 21 novembre 2022,
Le 25 novembre 2022
A l’issue de l’ultime réunion de négociation, il a été convenu ce qui suit entre :
La société SPHERE France représentée par, Directeur des Ressources Humaines, assisté du, Directeur du site d’Ouville la Rivière
D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO
L’organisation syndicale CGT,
D’autre part.
Article 1 : Objet et Champ d’application de l’accord
L’objet de cet accord est de définir le périmètre et les conditions d’application des augmentations générales pour l’année 2023.
Sont couverts par cet accord l’ensemble des salariés du site d’Ouville la Rivière dont les coefficients sont compris entre le coefficient 145 et le coefficient 240 et qui relèvent des catégories Ouvriers et Employés de la convention collective de la métallurgie.
Ne sont pas couverts par cet accord les collaborateurs dont l’évolution de la rémunération repose sur des décisions individualisées, dans le cadre d’un dispositif d’évaluation annuelle de performance.
Ceci exclut ainsi les collaborateurs de la société SPHERE France qui sont rattachés au site de Paris, qu’ils soient affectés dans les locaux du siège de Paris ou sur un secteur commercial (force de vente).
Sont également exclus du champ d’application de l’accord, les salariés de l’usine d’Ouville la Rivière qui relèvent des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, l’ensemble de ces personnes relevant de la politique d’augmentations individuelles de SPHERE France.
Article 2 : Mesures salariales appliquées
Pour les salariés qui rentrent dans le périmètre d’attribution défini au paragraphe 1.1 de l’article 1, il est procédé à une augmentation de leur salaire mensuel brut de base selon les modalités suivantes :
2.1. Il est appliqué sur le taux horaire des personnes concernées une augmentation générale correspondant à l’évolution en valeur du taux horaire du SMIC depuis le 1er octobre 2021, soit 0,59 €/h.
2.2. Lorsque le pourcentage d’augmentation qui résulte de la formule 0.59 €/h / taux horaire brut de base d’un salarié au 31 décembre 2022 est inférieur à 5%, l’augmentation qui sera appliquée sur le taux horaire brut de base sera fixée à 5%.
2.3. Les augmentations générales définies selon les règles ci-dessus prendront effet au 1er janvier 2023.
Article 3 : Journée de solidarité.
La journée de solidarité retenue pour 2023 est le lundi 29 mai 2023 et correspond au lundi de Pentecôte.
Article 4 : Clause dite de ‘revoyure’.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se revoir à partir du 1er juin 2023, afin de faire un point sur la situation des salaires des bénéficiaires de cet accord et envisager le cas échéant des mesures d’adaptation.
Article 5 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Seine-Maritime et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Dieppe.