Accord d'entreprise SPHEREA TEST & SERVICES

Avenant n°3 à l'accord collectif relatif au régime complémentaire frais de santé existant au sein de la société SPHEREA TEST & SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SPHEREA TEST & SERVICES

Le 16/01/2025


AVENANT N°3

A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ EXISTANT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SPHEREA TEST & SERVICES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société SPHEREA Test & Services, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 14.167.860 €, immatriculée au registre du commerce et des entreprises sous le numéro 428 610 398 RCS TOULOUSE, dont le siège social est situé 109, avenue du Général Eisenhower 31100 TOULOUSE,


Représentée par

Madame xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,


Ci-après également dénommée la « Société »
d’une part,

ET :

Les Organisations syndicales Représentatives au sein de la Société, à savoir :

  • Le syndicat CFTC, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
  • Le syndicat FO, représenté par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Ci-après également dénommées « les Organisations syndicales »,
Ci-après ensemble également dénommés les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,

PREAMBULE


Compte tenu de l’entrée en vigueur de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et des nouvelles classifications professionnelles applicables au 1er janvier 2024, il est nécessaire d’adapter et de mettre en conformité le régime existant avec les nouvelles obligations conventionnelles.

Par le présent avenant, les Parties ont convenu de la révision de l'Accord collectif relatif au régime frais de santé du 22 Décembre 2017 et des Avenant n°1 du 24 Janvier 2022 et Avenant N°2 du 15 décembre 2022.

A ce titre, le présent avenant a notamment pour objet :
  • d’actualiser les conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail,
  • d’actualiser les cotisations applicables à compter du 1er janvier 2025,

Cet avenant a également pour objet de rappeler que le contrat prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié afin de permettre à l’entreprise d’exonérer de cotisations sociales la totalité de sa contribution.

Il est précisé que l'Accord collectif relatif au régime Frais de santé existant au sein de la Société SPHEREA Test & Services est maintenu dans toutes ses dispositions non contraires au présent avenant.




Article 1

Salariés bénéficiaires

Article 1.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 1.2.

Suspension du contrat de travail


Article 1.2.1 : Suspension du contrat de travail indemnisée

Conformément à l’annexe 9 de la CCN de la Métallurgie et plus précisément à son article 9.2.a) de son annexe 9, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la Société.

Dans ces hypothèses, la Société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, la cotisation continuera d’être appelée sur le bulletin de salaire du Salarié. Si le brut n’avérait insuffisant pour couvrir ladite cotisation, un paiement au trimestre échu sera demandé au salarié.

Article 1.2.2 : Suspension du contrat de travail non indemnisée

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Pour ce faire, la cotisation ne sera pas appelée sur le bulletin de salaire du Salarié qui devra la payer directement à la compagnie d’assurance via son gestionnaire.

Article 1.2.3 : Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. Pour ce faire, la cotisation continuera d’être appelée sur le bulletin de salaire du Salarié. Si le brut n’avérait insuffisant pour couvrir ladite cotisation, un paiement au trimestre échu sera demandé au salarié.

Article 2

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1.1 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du pôle ADP & Paie contact.paie@spherea.com, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Ainsi, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
̶bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

̶sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

̶à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime frais de santé.
Conformément à l’article 9.3.3 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, III du Code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même Code. Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dons le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.
.

Article 3

Financement du régime – taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

•Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017


Contrat socle responsable

Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Tranche A
1,84%
1,19%
0,65%
Tranche B
1,84%
0,92%
0,92%
Si le cumul des cotisations salariales santé et prévoyance sur la Tranche B est inférieur à 1,15% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), une cotisation complémentaire sera appliquée et prise en charge à 50% par l’employeur. Celle-ci est égale au différentiel entre 1,15% du PMSS et la cotisation réelle payée par le salarié sur la Tranche B.
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
-Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du PMSS,
-Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PMSS.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2025 à 3.925 €.
  • Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017

Contrat socle responsable

Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Isolé
1,048%
0,629%
0,419%
Famille
2,581%
1,549%
1,032%
Les cotisations sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2025 à 3.925 €.

Article 4

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le

modifier. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou par courrier remis en mains propres contre décharge ; et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 5

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives :
  • Site de EISENHOWER situé 109, Avenue du Général Eisenhower 31100 Toulouse
  • Site de CAMBOULIVES situé 7, Rue Roger Camboulives 31100 Toulouse
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Toulouse, le 16 Janvier 2025
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société SPHEREA Test & Services,

Madame xxx en sa qualité de DRH


Pour le syndicat CFTC,

représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical


Pour le syndicat FO,

représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical




Annexe : Tableau de garanties « remboursement de frais de santé» applicable au 1er janvier 2025


Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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