A L'ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENGAMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE SON ARTICULATION AVEC LES TEMPS DE VIE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société SPHEREA Test & Services, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 14.167.860 €, immatriculée au registre du commerce et des entreprises sous le numéro 428 610 398 RCS TOULOUSE, dont le siège social est situé 109, avenue du Général Eisenhower 31100 TOULOUSE,
Représentée par
Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée la « Société » d’une part,
ET :
Les Organisations syndicales Représentatives au sein de la Société, à savoir :
Le syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Ci-après également dénommées « les Organisations syndicales », Ci-après ensemble également dénommés les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
PREAMBULE
Le présent accord révise partiellement l’accord du 20 Mars 2025, à savoir, il modifie les dispositions de l’article 3 du IV intitulées « Mesures transitoires en matière de congés payés annuels ».
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise SPHEREA Test & Services, à tous ses salariés.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent avenant a pour objet de réviser partiellement l’accord du 20 Mars 2025, à savoir les dispositions de l’article 3 du IV intitulées « Mesures transitoires en matière de congés payés annuels ».
Article 3 - Date d’application, durée de l’accord.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 8.
Article 4 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion
Article 7 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Titre 2 – Dispositions spécifiques
Article 8 - Article Modificatif
Modification de l’article « 3. Mesures transitoires en matière de congés payés annuels » du « IV Mesures transitoires »
L’article 3. Mesures transitoires en matière de congés payés annuels du IV Mesures transitoires est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
3. MESURES TRANSITOIRES EN MATIERE DE CONGES PAYES ANNUELS
Afin de garantir une transition harmonieuse entre les précédentes dispositions en vigueur en matière de congés et celles qui sont issues de l’accord du 20 Mars 2025, il est prévu ce qui suit :
- C’est à partir du 1er janvier 2025 que la période de référence pour le calcul des droits à congés payés et la prise de ces congés est fixée à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
- Les jours de congés payés acquis au titre de la période courant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2024 et non pris au 31 décembre 2024 sont affectés à un compteur de congés payés reliquat.
Les jours de congés payés affectés au compteur reliquat sont posés à hauteur de 5 jours par an (année civile) et en priorité par rapport à un compteur de congés acquis jusqu’à épuisement du nombre de jours au compteur.
Toute demande de pose de jours au-delà de 5 jours par an devra être soumise à l’accord préalable du manager.
Par dérogation aux dispositions du « 4 Fixation des dates de départ en congés » si l’entreprise constate que 5 jours du compteur reliquat n’ont pas été posés avant le 1er septembre de chaque exercice, elle programmera la prise de ces 5 jours avant le 31 décembre de l’exercice en cours. Le salarié sera informé 15 jours avant de sa date de départ en congés payés.
A Toulouse, le 16 Janvier 2026 Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société SPHEREA Test & Services,
Madame XXX en sa qualité de DRH
Pour le syndicat CFTC,
représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical
Pour le syndicat FO,
représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical