Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE Spie batignolles fondations

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/02/2030

2 accords de la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS

Le 20/01/2025


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Spie batignolles fondations

Entre :

La Société

SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS dont le siège social est situé 30 avenue du Général Gallieni - CS 80199 - 92023 Nanterre CEDEX, représentée par Madame xxxx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,


Et :

Les organisations syndicales :
  • La CFTC représentée par Monsieur xxxx, Délégué syndical,
  • La CGT représentée par Monsieur xxxx, Délégué syndical,

Est conclu le présent accord,


PREAMBULE

Dans le cadre de la réalisation de ses chantiers, la société Spie batignolles fondations peut être amenée à faire travailler ses collaborateurs selon une organisation du travail induisant une dérogation au principe du repos dominical, selon les termes de l'article L.3132-3 du Code du Travail. Le travail du dimanche peut être rendu nécessaire pour la réalisation de certains travaux et le maintien de l'activité de l'entreprise.

Cette dérogation au repos dominical devra être obtenue par la préfecture conformément aux dispositions de l'article L.3132-20 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

1.1 Objet


L'objet du présent accord est de définir les contreparties, mesures et engagements pris par Spie batignolles fondations, dans le cadre de la mise en œuvre du travail du dimanche, conformément à l'article L.3132-25-3 du Code du travail.

1.2 Champ d'application


Sauf dispositions spécifiques, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris contrat à durée indéterminée de chantier).


ARTICLE 2 - VOLONTARIAT

2.1. - Respect du principe du volontariat et formalisation de l’accord du salarié

Le travail dominical, en vertu du présent accord, ne peut être effectué que sur la base du volontariat.
L'accord du salarié pour travailler le dimanche sera matérialisé par la signature d'un formulaire de recueil du consentement qui sera établi par la Direction du chantier sur lequel le salarié sera affecté.

2.2 Droit au refus


Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut, en outre, subir de discrimination au sens de l'article L.1132-1 du Code du Travail. Le refus de travailler le dimanche ne peut être un motif de refus d’embauche ou de promotion. La Direction s’engage à être attentive au choix du salarié en cas de refus, et à le recevoir en entretien s’il en émet la demande.


ARTICLE 3 - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

3.1 Contrepartie en termes de repos


Un dimanche travaillé à titre exceptionnel pourra donner droit à un jour de repos compensateur. Ce repos pourra être pris par roulement, de manière anticipée ou dans les 2 mois qui suivent, selon un planning fixé par la Direction.

Pour les dimanches travaillés du fait d'une organisation de travail spécifique (organisation en postes, travail de nuit,…), le planning défini par la Direction sur la base des contraintes propres au chantier comprendra un repos compensateur, destiné à compenser ce travail du dimanche.

Une vigilance particulière sera portée sur les salariés bénéficiant d’une convention annuelle en jour en la matière.

3.2 Contrepartie en termes de rémunération


Il est convenu que tout salarié dit « horaire » bénéficiera d'une majoration de 100% de son taux horaire pour les heures réalisées le dimanche, que le travail du dimanche soit programmé, posté ou exceptionnel.

Il est convenu également que les salariés « au forfait jour » bénéficieront d’une « prime de dimanche » qui leur sera versée dès 3 heures travaillées le dimanche. Le montant de cette « prime de dimanche » entrera dans le champ de la Négociation Annuelle Obligatoire et pourra faire l’objet d'une revalorisation, le cas échéant.


ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE


4.1 Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical


Une attention particulière sera portée lors de l’entretien professionnel, aux salariés qui auront été concernés par le travail dominical dans l’année écoulée, afin de prendre en compte les problématiques et les situations personnelles éventuelles de ces salariés.

4.2 Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux


Conformément à l'article L.3132-25-4, Spie batignolles fondations prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux, lorsque ceux-ci auront lieu le dimanche.

4.3 Engagement pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté


L'entreprise s'engage régulièrement lors de la réalisation de ses projets, via les clauses d'insertion, à tenir des objectifs en termes d'emploi de personnel en insertion.


Elle s’est également engagée dans une démarche volontaire de développement de l’emploi des travailleurs handicapés, se traduisant notamment par des actions : de sensibilisation des managers et salariés au thème du handicap, de recrutement de salariés en situation de handicap, de maintien dans l’emploi des salariés (aménagement de postes de travail, reclassement en cas d’inaptitude au poste et de handicap …).
 
La Direction s’engage à poursuivre l’ensemble de ces actions en adaptant les moyens et partenariats mis en œuvre afin de répondre au mieux aux objectifs d’intégration et de développement de la diversité parmi ses salariés.


ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter de la date de sa signature. Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages qui pourraient avoir le même objet en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord, les autres dispositions demeurant en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après respect d'un préavis de trois mois et ce, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail. Les parties signataires s'efforceront toutefois de régler - avant dénonciation - par la négociation, les modifications souhaitées par l'une ou l’autre des parties.


ARTICLE 6 - PROCEDURE DE REVISION

Le présent accord pourra être révisé par accord de l'ensemble des signataires, si sa mise en œuvre n'apparait plus conforme aux principes ayant servis de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d'évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle, susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 7 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-7 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre, aux parties signataires.


ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

En application des dispositions des articles L.2231-6 et s. et D.2231-2 et s. du Code du Travail, et conformément au décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l'accord sera également remise au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.


En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage. Des exemplaires de l'accord seront tenus à la disposition des salariés à la Direction des Ressources Humaines.


Fait en 4 exemplaires, à Nanterre, le 20 janvier 2025

Pour

Spie batignolles fondations

Madame xxxx





Pour la

CFTC Pour la CGT

Monsieur xxxx Monsieur xxxx

Mise à jour : 2025-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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