Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES NORD

Accord prime performance

Application de l'accord
Début : 10/02/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SPIE BATIGNOLLES NORD

Le 10/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME PERFORMANCE DU PERSONNEL OUVRIER DE CHANTIER

XXXXX



Entre :

La société xxxxxxx

D’une part,

Et,


L’organisation syndicale représentative xxxxxx

D’autre part.



PREAMBULE

La société Xxxxx fait partie de la branche construction du groupe Spie Batignolles.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2025, signé le 29 janvier 2025 par la Direction de Xxxxx et l’organisation syndicale xxxx , une négociation relative à la refonte du système de prime du personnel ouvrier a été organisée.

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies pour échanger sur la rémunération et la reconnaissance de la performance du personnel ouvrier (actuellement trimestrielle) avec pour objectif la définition d’un système harmonisé à l’échelle de la filiale, équitable et juridiquement conforme. Les réunions se sont tenues :
  • Le 17 octobre
  • Le 20 novembre
  • Le 5 décembre 2025
  • Le 19 décembre 2025
Le présent accord se substitue, pour l’entreprise Xxxxx et ses établissements, à la pratique de versement de la prime trimestrielle compagnons antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des usages individuels et collectifs antérieurs et aux accords relatifs à la rémunération de la performance des CNRO.



Sur ces bases, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application et personnel concerné


Le présent accord a vocation à traiter des conditions de valorisation et de rétribution de la performance du personnel ouvrier de chantier.

Le présent accord s’applique aux collaborateurs relevant de la catégorie ouvrier, intervenant sur les chantiers, et appartenant au personnel de l’entreprise Xxxxx.

Article 2 – Définition de la prime de performance

Il est ressorti des échanges avec l’organisation syndicale représentative la nécessité d’actualiser la pratique de la prime trimestrielle telle qu’elle était organisée sur le périmètre de Xxxxx.

Les parties se sont accordées pour constater l’usure du dispositif en place et la nécessité d’initier une nouvelle dynamique à même de redonner au dispositif ses objectifs originels. En cela, les parties conviennent du principe de faire bénéficier le salarié d’un montant significatif et de valoriser la rétribution de sa performance sur les chantiers telle qu’évaluée par son encadrement.

La prime sur le bulletin de paie sera libellée « prime de performance ».

Elle aura vocation à valoriser et à récompenser les efforts consentis et l’investissement de l’ouvrier, d’après des critères d’appréciation qui seront définis dans le présent accord.

Article 3 – Périodicité et moment du versement

Le principe d’un versement annuel unique, sur la paie du mois de mars est retenu. Ce principe sera mis en œuvre à compter de 2028 pour un premier paiement en mars 2029.

A titre transitoire, les versements seront organisés comme suit :

2026 : versement en avril et juillet respectivement pour les trimestres 1 et 2 de l’année ; puis versement en janvier 2027 pour le second semestre

2027 : versement en juillet pour le premier semestre et en janvier 2028 pour le second semestre

Article 4 – Evaluation de l’ouvrier

L’ouvrier est évalué à minima trimestriellement par l’encadrant auquel il est rattaché. La fréquence de l’évaluation pourra être adaptée aux éventuels changements d’affectation et sera également fonction de l’activité à laquelle l’ouvrier est rattaché.

Cette évaluation porte sur le respect et l’atteinte des critères fixés à l’article 5 du présent accord.

Une fois par an les évaluations réalisées par l’encadrement sont revues et consolidées par l’Exploitation, la Direction Régionale et la Direction des Ressources Humaines afin de valider le montant final de la prime de performance attribuée à l’ouvrier (sans pouvoir faire l’objet de minoration a posteriori).

Article 5 – Critères d’appréciation pour le déclenchement de la prime et montant

  • L’évaluation régulière effectuée sur le chantier

Le montant maximum est fixé à 280 € / trimestre pour les salariés occupant un poste ouvrier hors Chef d’équipe.

Le montant maximum est fixé à 350 € / trimestre pour les salariés occupant un poste ouvrier de Chef d’équipe.

Le montant de la prime sera calculé selon une pondération définie dans l’annexe 1 « fiche d’évaluation compagnon / chef d’équipe » du présent accord. Cette fiche décline une évaluation des ouvriers autour des critères sécurité, productivité, et comportement. Il est entendu que cette annexe fait partie intégrante de l’accord.

L’ouvrier qui est présent durant un trimestre sur un chantier et qui remplit l’ensemble des critères au maximum peut donc prétendre au montant trimestriel de 280 € de prime.

L’ouvrier occupant les fonctions de Chef d’équipe, qui est présent durant un trimestre sur un chantier, et qui remplit l’ensemble des critères au maximum peut donc prétendre au montant trimestriel de 350€ de prime.

L’atteinte du montant maximum et donc le montant de la prime est déterminé par l’évaluation de l’encadrement de l’ouvrier.

Les montants issus de ces évaluations sont cumulés tout au long de l’année pour obtenir un montant qui constitue la prime de performance versée sur la paie du mois de mars de l’année n+1 de l’ouvrier. Il est entendu que ce fonctionnement interviendra après la période de transition telle que définie à l’article 3 du présent accord.


  • Proratisation des absences

Il est convenu que le montant de la prime fera l’objet d’une proratisation aux absences réelles du salarié (conformément au dispositif précédent) ; seront donc déduites du calcul les absences suivantes :
  • Congés payés
  • Absence pour maladie
  • Absences autres n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif

Article 6 – Restitution et communication relative à l’évaluation de l’ouvrier


Il est ressorti des échanges avec les organisations syndicales la nécessité de veiller à communiquer auprès de chaque ouvrier un retour précis quant à l’évaluation de sa performance.

Cette restitution sera notamment assurée par le support complété par l’encadrant lors de son évaluation.

Un retour sera également assuré à l’issue de la consolidation annuelle du montant de la prime de performance, par courrier, précisant le montant global de la prime de performance et faisant état d’une appréciation sur la performance de l’ouvrier pour l’année écoulée.

Article 7 – Accompagnement au déploiement


Afin d’accompagner le déploiement du dispositif, la direction organisera des actions d’information/sensibilisation des compagnons et des encadrants sur le contenu du présent accord.

Article 8 – Entrée en vigueur, durée de l’accord, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet une fois les formalités de dépôt accomplies.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Elle sera notifiée à l’ensemble des parties signataires.

  • Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, rendant inapplicable une des dispositions de l’accord ou remettant en cause son équilibre.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée à chaque signataire.

  • Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. Cette dénonciation produira les effets prévus aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du Travail.
La dénonciation devra être notifiée à toutes les parties signataires ainsi qu’à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour être déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en un exemplaire électronique sur l’initiative de l’entreprise ; ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.




Fait à Marquette Lez Lille, le 10 février 2026
En 5 exemplaires



Pour la Direction
xxxx

Pour l’organisation syndicale FO
xxxxx

Mise à jour : 2026-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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