Accord d'entreprise SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

Avenant n°1 à l'accord d'harmonisation du temps de travail de la division industrie de SIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

Le 10/01/2022


AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR L'HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 JUIN 2020 AU SEIN DE LA DIVISION INDUSTRIE DE LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

ENTRE

La Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE Division Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 440 055 861, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Jaurès, BP 19, 69320 FEYZIN

par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur Général de la division Industrie, ayant pouvoir aux fins des présentes,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :
la

CFDT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie

la

CFE-CGC, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie

la

CGT, représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Conventionnel de la Division Industrie

D'autre part,

Avenant el à l'accord d'harmonisation du temps de travail du 03 juin 2020 SPIE Industrie & Tertiaire, division Industrie
Page 117

SOMMAIRE
SOMMAIRE2
PREAMBULE3
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1- OBJET DE L'AVENANT4
ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION4
TITRE II- LE REPOS COMPENSATEUR CONVENTIONNEL (RCC)4
TITRE III- COMPTEUR D'ANNUALISATION5
TITRE IV- TRAVAIL LE DIMANCHE6
TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT6
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD6
ARTICLE 2- NOTIFICATION — DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE7

Avenant n°1 à l'accord d'harmonisation du temps de travail du 03 juin 2020 SPIE Industrie & Tertiaire, division Industrie
Page 217

PREAMBULE
Un accord d'harmonisation du temps de travail a été conclu au sein de la division Industrie de la Société SPIE Industrie & Tertiaire le 03 juin 2020.
Dans le cadre de l'accord, une commission de suivi s'est tenue en septembre 2021 avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la division. Suite aux échanges, la Direction a réouvert des négociations, les parties ayant convenu de la nécessité de préciser certaines dispositions de l'accord initial.
Les parties ont convenu que le présent avenant est adapté aux réalités sociales et économiques de la Division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire. Compte tenu de l'autonomie dont dispose la division Industrie du point de vue économique comme du point de vue de la gestion des salariés qui y sont affectés, les partenaires à la présente négociation conviennent que les dispositions de cet avenant collectif sont catégorielles par nature au bénéfice de l'ensemble des salariés de la catégorie division Industrie.
Les parties reconnaissent qu'il est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Les parties rappellent que les dispositions relatives au repos compensateur légal ne sont pas remises en cause.
Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Avenant n'l à l'accord d'harmonisation du temps de travail du 03 Juin 2020 SPIE Industrie & Tertiaire, division Industrie
Page 317

TITRE I- DISPOSITIONS GEN ERALES
ARTICLE 1- OBJET DE L'AVENANT
Le présent avenant a pour objet, au sein de division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire, de préciser les dispositions relatives :
au repos compensateur conventionnel (R.C.C.) ;
à la gestion du compteur d'annualisation ;
au travail du dimanche
Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s'y conformer.
ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant s'applique à l'ensemble du personnel de la division Industrie au sein de la société SPIE Industrie & Tertiaire, à l'exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail et relevant du niveau D de la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Les salariés en alternance bénéficient, au même titre que les salariés « permanents », des présentes dispositions.
Il est à noter que les alternants mineurs se verront appliquer la durée de travail définie par le code du travail compte tenu de leur âge.
Elles sont également applicables aux salariés intérimaires dans le cadre des missions accomplies au
sein de la division Industrie de la société SPIE Industrie & Tertiaire.
Les filiales de rang 2 de la division Industrie sont exclues du champ d'application du présent avenant.
TITRE II- LE REPOS COMPENSATEUR CONVENTIONNEL (RCC)
La convention collective des ouvriers des Travaux Publics prévoit qu'un repos compensateur conventionnel (RCC) est déclenché lorsque les salariés travaillent, en plus des 5 jours de travail hebdomadaire, le samedi, pour des raisons impératives. Le repos ainsi octroyé est équivalent aux heures travaillées.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les ETAM, faute de dispositions dans la convention collective.
Dans un courrier en date du 20 juillet 2021, la Direction a étendu, à titre temporaire, ces dispositions aux ETAM dits chantier jusqu'au 31 décembre 2021.
Les parties conviennent de pérenniser ces dispositions aux ETAM dits chantier c'est-à-dire les salariés qui dans l'organisation de leur travail sont en annualisation et ce à compter du ler janvier 2022.
Avenantà l'accord d'harmonisation du temps de travail du 03 Juin 2020 SPIE Industrie & Tertiaire, division Industrie
Page 417

Ainsi, et pour l'ensemble des salariés en annualisation, les heures de repos compensateur conventionnel (RCC) sont cumulables sur la période de référence soit du 1' janvier au 31 décembre.
Les RCC doivent obligatoirement être pris au plus tard le 31 décembre. Ces heures ne seront pas rémunérées. Seules les heures acquises en décembre pourront être récupérées en janvier de l'année suivante.
Lors de la prise des heures, et conformément aux dispositions de la convention collective des ouvriers, la moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel.
Exemple : Si un salarié a un solde de 14h dans son compteur RCC, il peut, en accord avec sa hiérarchie, poser 7h payées à 100%. Le solde de son compteur RCC sera alors de Oh.
Les ETAM sédentaires qui seraient amenés, à titre exceptionnel, pour des raisons de service à la demande écrite de la hiérarchie (exemple mail), à travailler 6 jours consécutifs, soit un samedi, pourront bénéficier d'un RCC dans les mêmes conditions.
TITRE III- COMPTEUR D'ANNUALISATION
Il est ajouté un article 3.6 au titre V de l'accord d'harmonisation du temps de travail du 03 juin 2020.
3.6 — Compteur d'annualisation et prise de repos
Un salarié en annualisation peut, à son initiative, utiliser en repos les heures de son compteur d'annualisation, sous réserve que les conditions cumulatives ci-après soient respectées
  • un compteur annualisation positif,
  • un compteur d'annualisation avec un solde minimal de 35h après la prise de repos, (sauf pour
le mois de décembre)
Exemple : un salarié o un compteur d'annualisation de 70h. 11 ne pourra prendre que 35h de repos afin de conserver un solde minimal de 35h.
  • une demande expresse du salarié (exemple mail),
  • un accord écrit de sa hiérarchie (exemple mail).
Ces heures pourront être prises :
par journée ou demi-journée ,
consécutivement,
dans la limite de 2 semaines (70h) sur la période de référence soit du

ler janvier au 31

décembre.
Sous réserve de l'accord de la hiérarchie, ces repos pourront être accolés aux congés payés.
Avenant n°1 à l'accord d'harmonisation du temps de travail du 03 juin 2020_SPIE Industrie & Tertiaire, division Industrie
Embedded Image

L L- Page 517


TITRE IV- TRAVAIL LE DIMANCHE
Le travail du dimanche est admis sous certaines conditions.
Les heures travaillées le dimanche (heures supplémentaires ou astreintes) sont comptabilisées dans le temps de travail hebdomadaire et ne sont pas prises en compte dans le compteur d'annualisation pour les salariés concernés. Ces heures donnent lieu à une majoration de 100%
Conformément à la convention collective, les salariés qui travaillent le dimanche doivent bénéficier d'un repos équivalent aux heures effectivement travaillées. Ce repos doit être pris dans la limite de 15 jours.
Ces dispositions, notamment la majoration de 100 % , ne seront pas applicables dans le cadre d'une organisation atypique du travail régie par un accord (ex. équipe successive ou suppléance, travail posté, VSD, etc.)
TITRE V- RÉVISION, DENONCIATION El DEPOT
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1" janvier 2022.
En cas d'évolution ayant une incidence substantielle sur l'accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.
Le présent accord peut faire l'objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.


PP

Avenant n-1 à l'accord d'harmonisation du temps de travail du 03 Juin 2020_5PIE Industrie & Tertiaire, division industrie
Page 617

ARTICLE 2- NOTIFICATION' — DEPOT DF l'ACCORD FT PUBLICITE-.
Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Fait à Feysin, le 10 janvier 2022



CFDT
CFE-CGC
La Direction

CGT
Non signataire de l'accord d'harmonisation
du temps de travail du 03/06/2020

Avenant n".1 ô l'accord d'harmonisation du temps de travail du 03 Juin 2020 SPIS Industrie & Tertiaire, division Industrie
Page 717

Mise à jour : 2022-06-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas