Accord d'entreprise SPIRAX SARCO

Accord d'Entreprise portant sur le Bloc 1 des NAO 2019

Application de l'accord
Début : 03/05/2019
Fin : 03/05/2020

4 accords de la société SPIRAX SARCO

Le 20/03/2019



ZI des Bruyères
8 avenue Le Verrier – BP 61
78193 Trappes cedex France

Tél. +33 1 30 66 43 43
Fax + 33 1 30 66 11 22
Courriel courrier@fr.spiraxsarco.com
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ZI des Bruyères
8 avenue Le Verrier – BP 61
78193 Trappes cedex France

Tél. +33 1 30 66 43 43
Fax + 33 1 30 66 11 22
Courriel courrier@fr.spiraxsarco.com




Accord d’Entreprise

Portant sur le bloc 1 des Négociations Annuelles obligatoires pour 2019







ENTRE :


D’une part,



La Direction de l’entreprise SPIRAX SARCO SAS dont le siège social est situé ZI des Bruyères, 8 avenue Le Verrier 78190 TRAPPES immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 552 126 922, représentée par Messieurs XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX en leur qualité de Directeurs Généraux,


Ci-après dénommée « la Direction »,



ET


D’autre part,



Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Central Syndical,


Ci-après dénommé « l’organisation syndicale représentative »,








PREAMBULE :



Conformément aux dispositions légales en vigueur et dans le cadre du bloc 1 des NAO, tel que définies par les dispositions de la loi Rebsamen, une négociation portant sur la rémunération et le temps de travail a donc été engagée au sein de la société SPIRAX SARCO SAS.

Il a été préalablement convenu entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative que, conformément aux pratiques en vigueur dans l’Entreprise depuis de nombreuses années, l’établissement de CHATELLERAULT, dotée d’une représentation syndicale locale, procéderait à son niveau à des négociations portant sur les rémunérations.

Le résultat de ces négociations serait ensuite pris en compte et retranscrit dans le présent accord portant sur le bloc 1 des Négociations Annuelles Obligatoires au niveau de l’Entreprise (Trappes + Châtellerault), l’établissement de Trappes étant dépourvu en local de toute représentation syndicale.

Dans ce cadre, la Direction de l’établissement de Châtellerault et les Représentants Salariés de l’établissement de Châtellerault se sont rencontrés selon le calendrier suivant :


  • Première réunion : 29 janvier 2019
  • Deuxième réunion : 30 janvier 2019
  • Troisième réunion : 1er février 2019
  • Quatrième réunion : 6 février 2019


Etaient présents lors de ces réunions :

Pour les réunions du 29 janvier, 30 janvier et 1er février :

  • Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Central Syndical et représentant le syndicat CFDT,
  • Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT,
  • Monsieur XXXXXXXXXXXX, Directeur Général de l’établissement de Châtellerault,
  • Mademoiselle XXXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines,

Pour la réunion finale du 6 février :

  • Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Central Syndical et représentant le syndicat CFDT,
  • Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical CGT,
  • Monsieur XXXXXXXXXXXX, Directeur Général de l’établissement de Châtellerault,


Etaient également invités pour la réunion finale du 6 février :

  • Madame XXXXXXXXXXXXX, Responsable Administratif et Financier,
  • Monsieur XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire CFDT de la DUP,
  • Monsieur XXXXXXXXXXXXX, membre titulaire CGT de la DUP,

Les négociations au niveau de l’établissement de Châtellerault ayant été achevées en ce qui concerne la rémunération, les parties en présence conviennent maintenant de discuter et de négocier au niveau de l’Entreprise sur les différents points développés ci-dessous.

Afin de tenir compte des spécificités d’organisation et de gestion des établissements de Trappes et de Châtellerault, les thèmes discutés puis négociés avec l’organisation syndicale représentative et la Direction sont abordés de manière distincte selon qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre des deux établissements susvisés.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les remarques et revendications de l’Organisation Syndicale Représentative, il a été convenu, à l’issue de la présente réunion, l’application des dispositions ci-après.



ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :



Le présent accord s’applique aux salariés de la société SPIRAX SARCO SAS. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.


ARTICLE II : REMUNERATION :



Comme précisé dans le préambule, la question de la rémunération et de la valorisation salariale est abordée distinctement selon qu’il s’agisse de Châtellerault ou de Trappes pour tenir compte des spécificités de chacun des deux établissements.


II. A : ETABLISSEMENT DE CHATELLERAULT :



Comme précisé dans le préambule, les parties signataires du présent accord entendent respecter et retranscrire le résultat des négociations menées au niveau local.

Etant donné que les parties n’ont pas trouvé d’accord en la matière, il sera tout simplement indiqué que deux Procès-Verbaux de désaccord ont été rédigés en date du 6 février 2019. Ces deux Procès-Verbaux concernaient respectivement :

  • Les membres dits du « Premier Groupe » et réunissant le montage, l’usinage et les magasins, hors chefs d’équipe et coefficient 240 et au-delà ;

  • Les membres dits du « Second Groupe » et réunissant les services administratifs, les services techniques dont la maintenance, et les services support à la production ;


II. B : ETABLISSEMENT DE TRAPPES :



Eu égard aux enjeux économiques et stratégiques particuliers de l’établissement de Trappes, il est convenu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative les mesures suivantes :

Le budget global des augmentations au titre de l’année 2019 est de 2% de la base salariale dudit établissement, soit 1,4% de sa masse salariale.

Ce budget sera réparti sans distinction des catégories socio-professionnelles, et de la manière suivante :

  • Des augmentations individuelles destinées à valoriser le travail et les performances réalisées par les salariés concernés ;

  • Des primes exceptionnelles destinées à récompenser ponctuellement un effort ou un résultat particulier. Ces primes dites « R1 », « R2 » ou « R3 » seront respectivement d’un montant de 600 euros, 900 euros et 1 200 euros.



ARTICLE III : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :



L’organisation syndicale représentative bénéficiant déjà depuis plusieurs années d’une implantation et d’une représentativité sur l’établissement de Châtellerault, il est convenu entre les parties signataires de l’accord que les dispositions actuelles régissant l’organisation du temps de travail sur ledit établissement restent en vigueur.

Pour l’Etablissement de TRAPPES, la Direction soumet les règles nouvellement en vigueur et antérieurement proposées à ses Délégués du Personnel :

Sur le temps de travail à Trappes :

  • Pour les Cadres dits « autonomes » et les Techniciens de Service : forfait de 218 jours de travail par an.
  • Pour les Employés et les Agents de Maîtrise : 36h05 de travail par semaine avec contrôle par badge, et possibilité pour les salariés de dépasser le temps de travail mensuel de 7h13 entraînant ainsi l’acquisition d’un jour maximum de récupération par mois.
  • Pour l’ensemble de l’établissement, neuf jours de RTT par an dont trois imposés par la Direction.

Sur la prise des congés à Trappes :

  • La période dite « d’été » s’échelonne entre le 1er juin et le 31 octobre 2019 ;

  • Pendant cette période d’été et conformément aux dispositions du Code du Travail, les salariés doivent toujours poser impérativement 10 jours de congés ouvrés, et ce de manière consécutive ;

  • L’ensemble des salariés gère, en accord avec son Manager et en fonction des besoins liés à l’organisation de chaque service, ses congés payés de manière totalement autonome, mais en respectant les règles suivantes :

  • Avoir un solde MAXIMUM de 9 jours de Congés Payés au 3 janvier 2020 (inclus) ;

  • Avoir un solde MINIMUM de 5 jours de Congés Payés au 3 janvier 2020 (inclus) ;

Ces règles s’appliqueront à tous les salariés, sans exception.

  • Les règles portant sur les quatre jours Supplémentaires ainsi que les 9 jours de RTT restent identiques



ARTICLE IV : DUREE DE L’ACCORD :



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.



Fait à TRAPPES le 20 mars 2019.


Pour l’entreprise SPIRAX SARCO SAS,



Monsieur XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines







Pour l’organisation syndicale représentative,



Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Central Syndical CFDT

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