Accord d'entreprise SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION

Accord d'entreprise portant sur l'octroi de jours de congés payés supplémentaires et la renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Application de l'accord
Début : 07/10/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION

Le 07/10/2024


SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'OCTROI DE JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


ENTRE

BRIVE TOURISME AGGLOMERATION, SPL dont le siège social est 34 bis avenue Alsace Lorraine - 19100 Brive la Gaillarde, n° SIRET 798 890 919 000 29, représentée par Monsieur ********, en qualité de Directeur-Général,

Ci-après dénommée la "

Société", ou "SPL"

D’UNE PART

ET


Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Cf Annexe 1 - PV élections du 29/04.2022), à savoir :

  • Madame ******** ;

  • Monsieur ********

Ci-après dénommés le " le Comité social et économique " ou "CSE",

D’AUTRE PART


La SPL et le CSE ci-après dénommées ensemble les "

Parties", et individuellement une "Partie".


Il a été convenu entre les Parties ce qui suit :

PREAMBULE


Le 26 février 2021, un accord d’entreprise portant sur la période de référence pour l'acquisition des congés, a été signé. La modification de la période de référence pour l’acquisition des congés a permis d’harmoniser et de clarifier l’acquisition des congés, leur pose et leur solde au regard de l’ensemble des activités de l’entreprise toutes établies sur la base de l’année civile (1er janvier-31 décembre).
Lors de différentes discussions et notamment lors de la réunion du CSE du 25/01/2024, il a été relevé que l’accord concernant la période de référence d’acquisition des congés a rendu difficilement explicable la règle en vigueur concernant l’acquisition de jours de fractionnement, tel que défini par le Droit du travail et la convention collective.
Pour ne pas donner prise à des spéculations, acter certaines pratiques propres à notre entité et afin de tenir compte des spécificités de nos activités, les Parties ont négocié un accord généralisant l’octroi de 2 jours de congé supplémentaires et ont convenu de la pertinence de la renonciation à l’acquisition de jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement du congé principal, par accord collectif tel que prévu à l'article L. 3141-21 du Code du travail.
Le but étant de :
  • continuer de donner davantage de flexibilité à l’ensemble des salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • permettre à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

C'est dans ce contexte, que la Direction et les membres titulaires du CSE ont, à l'issue de la réunion de négociation qui s'est tenue le 04/10/2024, conclu le présent accord (ci-après "

l'Accord") en date du 07/10/2024.

L'Accord se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou accords collectifs ayant le même objet et donc notamment aux articles 4 et 5 de l’accord d’entreprise du 26 février 2021.

Pour l’ensemble, les parties rappellent par ailleurs, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I – CONGES PAYES

  • – Période d’acquisition des congés payés et durée du congé

Conformément à l’article 4 de l’accord d’entreprise du 26 février 2021, il est rappelé que la période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein de la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Chaque salarié acquiert, sur cette période, deux jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.
Il est rappelé que doit être entendu par « jours ouvrés » jours normalement travaillés dans la société, soit du lundi au vendredi ou du mardi au samedi selon l’activité.

1.2 – Période de prise des congés

La période de prise des congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile suivant leur acquisition, étant précisé que la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Compte tenu du décompte en jours ouvrés, pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvré qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.
  • – Fixation et ordre des départs en congés

La date des jours de congés payés devra être fixée en fonction de l’activité de chacun et de son planning en concertation avec son supérieur hiérarchique.
Elle devra être communiquée à l’employeur en effectuant une demande préalable via le logiciel gestion de temps. Cette demande devra être anticipée afin de permettre à chacune des parties de s’organiser (réservation de vacances, ajustement des plannings, etc) et de répondre aux dispositions définies dans l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail (chapitre II, 2-4).
Le responsable hiérarchique devra respecter un délai d'un mois (sauf circonstances exceptionnelles) pour communiquer l'acceptation ou le refus d'une demande de congés, à réception de cette dernière.
Il est rappelé que le salarié ou l’employeur ne peuvent pas modifiés les dates de départ en congés payés, moins d’un mois avant la date prévue du départ en congés (Code du travail, art. L. 3141-16), sauf circonstances exceptionnelles. La date à prendre en compte est celle à laquelle le salarié est informé du report de ses congés payés et date à laquelle l’entreprise en a pris connaissance.
En cas de différent sur le choix des dates entre les salariés d’un même service, la direction appliquera obligatoirement, après avoir favorisé le dialogue au sein de l’entreprise, les critères d’ordre de départ suivants :
  • Présence au sein du foyer du salarié d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
  • Situation familiale des bénéficiaires
  • Ancienneté du salarié dans l’entreprise
  • Activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs
Compte tenu de nos fluctuations d’activité, l’entreprise souhaite s’assurer que les salariés disposent de plusieurs périodes de congés et ainsi de limiter le risque d’accident et d’accumulation de fatigue. Il ne pourra donc pas être pris plus de 3 semaines de congés consécutives, sauf cas exceptionnels :
  • rapprochement familiale (outre-mer)
  • présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
  • situation individuelle exceptionnelle et validée par la Direction.

1.4 – Fractionnement du congé principal

Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés.
Dans un souci d’organisation, de visibilité et qu’un équilibre vie privée vie professionnelle, il conviendra de planifier sur l’année à minima 3 semaines de congés, avant le 01 décembre de chaque année, étant précisé que, conformément aux dispositions légales, au moins deux semaines consécutives (10 ouvrés) doivent être pris entre deux périodes de repos hebdomadaires sur la période du 1er mai au 31 octobre.
Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période du 1er mai au 31 octobre.
Afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, il est convenu entre les parties que le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

1.5 – Octroi de congés supplémentaires

En contrepartie de la renonciation à l’acquisition de congés supplémentaires au titre du fractionnement, les parties conviennent d’y substituer une attribution automatique de jours de congés supplémentaires selon les modalités suivantes :
  • Attribution d’un jour ouvré de congé payé supplémentaire dès acquisition de 15 jours ouvrés de congés payés par le salarié ;
  • Attribution de 2 jours ouvrés de congé payé supplémentaire dès acquisition de 20 jours ouvrés de congés payés par le salarié.
Les jours supplémentaires de congés payés sont attribués sur le bulletin de salaire du mois de décembre à la fin de la période d’acquisition.
L’acquisition de ces 2 jours de congés payés débutera à compter du 1er janvier 2024.

1.6 - Solde des congés

Sauf cas expressément prévus par la loi, conformément aux différents rappels effectués annuellement et compte tenu de la latitude dont dispose les salariés pour la pose de leur congés payés, le solde des congés au 31 décembre non pris ne sera ni reporté, ni rémunéré et sera donc perdu.
Pour rappel, il en est de même pour les repos compensateurs, repos cadre, RTT, récupération.


CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa signature.

2.2 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

2.3 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2.4 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

2.5 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.6 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.
Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

2.7 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.
Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.
En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

2.8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

2.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

2.10 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Brive-La-Gaillarde
Le 07/10/2024
En 4 exemplaires originaux

Pour la SPL BRIVE TOURISME AGGLOMERATION

Monsieur ********

Directeur Général

Madame ********

Elue titulaire CSE

Monsieur ********

Elu titulaire CSE

ANNEXE 1

PROCES VERBAL DES ELECTIONS CSE



Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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