SPL Chambley-Madine, Société Publique Locale au capital social de 500.000 euros, immatriculée au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 900 775 941, Siret numéro 900 775 941 000 17, dont le siège social est situé Maison de Madine à Nonsard-Lamarche (55210)
Ci-après également désignée « l’entreprise » ou « la société »
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
La C.F.D.T, ayant recueilli 38,1 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au 1er tour des élections des titulaires du Comité Social et Economique s’étant tenues le 1er avril 2019
Représentée par son délégué syndical, XXX
De seconde part,
Ci-après également désignées ensemble « les parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Le 1er juillet 2021, la SPL Chambley-Madine a repris les salariés de droit privé du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Cette reprise s’est inscrite dans le cadre de la conclusion, entre le Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine et la SPL Chambley-Madine, d’un contrat de concession à effet du 1er juillet 2021 afin de confier à cette dernière la gestion et l’exploitation du site de Madine, entrainant le transfert des contrats de travail des salariés de droit privé du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine vers la SPL Chambley-Madine en date du 1er juillet 2021.
Cette opération a également entraîné l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause automatique des accords collectifs dont bénéficiaient les salariés de droit privé du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine.
Ce même article organise une période transitoire de 15 mois au total à compter de la date de mise en cause, durant laquelle les accords continuent temporairement de produire effet. Il peut toutefois être mis fin à cette survie temporaire au moyen de la conclusion d’un accord de substitution.
Les parties au présent accord souhaitent conclure un accord de substitution et, dans ce but, elles souhaitent disposer d’un temps supplémentaire pour mener à bien leurs négociations en cours. A ce titre, elles sont convenues de prolonger de 4 mois le délai de survie légal afin d’éviter que les accords collectifs mis en cause cessent de s’appliquer au 30 septembre 2022.
CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE ET FAISANT PARTIE INTEGRANTE DES PRESENTES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1.Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de la SPL Chambley-Madine.
Article 2.Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de prolonger le délai de survie et d’application des accords applicables aux ex-salariés de droit privé du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine et dont le contrat a été transféré à la SPL Chambley-Madine, et ceci jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 3. Accords concernés
Les parties reconnaissent que les accords collectifs listés ci-dessous sont concernés par le processus de mise en cause automatique prévu à l’article L. 2261-14 du Code du travail, à effet du 1er juillet 2021.
Intitulé
Date de signature
Durée
Entrée en vigueur
Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 7 décembre 2012 7 décembre 2012 Indéterminée 1er janvier 2013 Accord d’entreprise sur les avantages sociaux 7 décembre 2012 Indéterminée 1er juillet 2012 Avenant de révision de l’accord d’entreprise sur les avantages sociaux 14 octobre 2019 Indéterminée 21 octobre 2019 et 1er janvier 2020 Accord d’entreprise sur le travail de nuit 14 octobre 2019 Indéterminée 21 octobre 2019 Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (NAO 2019) 29 novembre 2019 Indéterminée
décembre 2019
La Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994, bien qu’applicable au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine, n’est pas concernée dans la mesure où il s’agit de la Convention appliquée au sein de la SPL Chambley-Madine.
Article 4. Durée de prolongation des accords concernés
Les parties au présent accord conviennent de prolonger de 4 mois le délai de survie des accords collectifs visés à l’article 3 du présent accord.
Ces accords continueront donc à s’appliquer aux ex-salariés de droit privé du Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de Madine jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 5.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 30 septembre 2022 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2022.
Au plus tard le 30 novembre 2022, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
Article 6.Suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction.
Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Article 7.Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 8.Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables.
Article 9.Notification – Dépôt – Publicité
A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général notifiera le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord étant signé par un syndical représentatif qui, sans dépasser 50%, a recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail, il doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il sera réputé non écrit.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal publié dans l’entreprise par tout moyen et annexé au présent accord lors de son dépôt.
En effet, s’il est approuvé, le présent accord sera déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par le Directeur Général. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sur support papier sera envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc.
Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.
Il sera également transmis aux représentants du personnel.
Enfin, une version anonymisée du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Nonsard-Lamarche, le _____________________ En quatre exemplaires originaux