Accord d'entreprise SPL CHAMBLEY - MADINE

ACCORD COLLECTIF DU 03 DECEMBRE 2024NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 03/12/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SPL CHAMBLEY - MADINE

Le 03/12/2024


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NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2024
Accord collectif du 3 DECEMBRE 2024




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

SPL Chambley-Madine, Société Publique Locale au capital social de 500.000 euros, immatriculée au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 900 775 941, Siret numéro 900 775 941 000 17, dont le siège social est situé Maison de Madine à Nonsard-Lamarche (55210), représentée par son Directeur Général, Monsieur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Ci-après également désignée « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :


C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,


C.G.T.Représentée par son délégué syndical,



Ci-après ensemble désignées « les organisations syndicales représentatives »


De seconde part,


Ci-après ensemble désignées « les parties »


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Préambule

En application des articles L. 2242-1, L. 2242-6, L. 2242-13 à L. 2242-15 et L. 2242-17 à L. 2242-19-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires de l’année 2024 se sont engagées le 18 octobre 2024 au sein de la SPL Chambley-Madine entre les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Ces négociations ont ainsi porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ensuite réunis les 20 novembre, 27 novembre et 3 décembre 2024 afin d’aborder ces différents thèmes, tels que prévus par les articles précités du Code du travail.


Ces principales mesures ont été discutées lors des réunions des 20 novembre et 27 novembre 2024.

En leur dernier état, les propositions respectives des parties étaient les suivantes :


1.1 Revendications de l’organisation syndicale C.F.D.T.

  • Au vu de la revalorisation appliquée le 1er aout 2023, pour les minimas conventionnels de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994, le syndicat a demandé que ces revalorisations soient effectives pour tous les salariés au-dessus du minimum, soit par niveau :
  • Niveau 1 : 145 € brut mensuel
  • Niveau 2 : 143 € brut mensuel
  • Niveau 3 : 135 € brut mensuel
  • Niveau4 : 73 € brut mensuel
  • Niveau 5 : 76 € brut mensuel
  • Niveau 6 : 90 € brut mensuel
  • Un 13ème mois comme les agents de la Région.
  • La valeur faciale des titres restaurant à 15€.
  • Pour les forfaits jours qui travaillent obligatoirement les dimanches et fériés, une compensation équivalente aux salariés en système horaire.
  • Inscrire dans l’accord de substitution, une prime individuelle et collective d’objectif, sur le résultat. Qui sera automatique.
  • Une possibilité d’épargne salariale.

1.2 Revendications de l’organisation syndicale C.G.T.

  • Augmentation générale de 15 %.
  • Prime de partage.
  • Prime de fin d’année, actée sur salaire.
  • Augmentation des tickets restaurant à 15€.
  • Acquisition de tickets ANCV (chèques vacances)

1.3 La Direction

  • Le versement en décembre 2024 d’une prime de partage de la valeur de 3000 euros, permise par les bons résultats de la SPL (montant proratisé en fonction du temps de présence et de la durée contractuelle de travail).
  • L’augmentation de la valeur faciale des titres-restaurant de 7€ à 10€.
  • L’engagement de mener, en 2025, des négociations portant sur la conclusion d’un accord d’intéressement.
  • Prolongation de l’étude, en 2025, sur les possibilités de mise en place des chèques ANCV, afin d’effectuer une demande de rescrit social auprès de l’URSSAF.
  • Le refus des revendications des organisations syndicales dépassant les présentes propositions.


Les organisations syndicales représentatives ont accueilli favorablement ces mesures proposées par la Direction tout en rappelant leur attachement à la récompense du travail fourni par les salariés au service de l’entreprise.
Finalement, au terme des négociations menées, il a été convenu l’application des présentes stipulations.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SPL Chambley-Madine.


Article 2. Prime de partage de la valeur pour l’année 2024

Une prime de partage de la valeur pour l’année 2024 sera attribuée aux salariés et aux intérimaires de la SPL Chambley-Madine dans les conditions et selon les modalités ci-après.

La prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est exceptionnelle et non reconductible. Elle ne présente pas un caractère contractuel ni un caractère d’usage.


2.1 Bénéficiaires

Bénéficieront de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 :

  • L’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS de la Meuse, soit le 4 décembre 2024 ;

  • L’ensemble des intérimaires mis à disposition de la société titulaires d’un contrat de mission à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS de la Meuse, soit le 4 décembre 2024, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article 2. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, un extrait (article 2) du présent accord lui sera communiqué sans délai.

2.2 Montant de la prime et modulation en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est fixé à 3.000 euros ; il s’entend pour un salarié à temps plein présent durant les douze mois précédant la date de versement de cette prime.

Ainsi, ce montant est modulé en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail (critères cumulatifs) de chaque bénéficiaire :

2.2.1 Critère de durée de présence effective

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est proratisé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire dans la société.

Ce critère de la durée de présence effective du bénéficiaire est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.

Ne sont pas considérées comme périodes de présence effective les absences non assimilées à du temps de présence effectif par la loi de manière générale, à l’exception des congés payés et des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : congés de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale (temps plein ou passage à temps partiel), des congés de présence parentale, des congés pour enfant malade et des congés acquis par dons de jours de repos au titre d’un enfant décédé ou gravement malade.


Tous les autres congés et absences viendront réduire la durée de présence effective prorata temporis.

2.2.2 Critère de durée du travail

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 éventuellement proratisé en fonction de la durée de présence effective dans les conditions prévues à l’article 2.2.1 est, ensuite, proratisé en fonction de la durée du travail du bénéficiaire.

La durée du travail du bénéficiaire est celle prévue à son contrat de travail, telle que mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.

Ce critère de durée du travail est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.

2.3 Date de versement

Pour les salariés de la société, la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 sera versée en une seule fois, par virement bancaire, avec le salaire du mois de décembre 2024, soit le 20 décembre 2024. Le versement de cette prime apparaîtra sur une ligne du bulletin de paie du mois de décembre 2024.

Pour les intérimaires mis à disposition de la société, celle-ci informera sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relèvent ces intérimaires de l’attribution de la prime de partage de la valeur pour l’année 2024. L’entreprise de travail temporaire en informera à son tour sans délai son Comité Social et Economique lorsqu'il existe, et ce sera l'entreprise de travail temporaire qui la leur versera dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent accord.

2.4 Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur pour l’année 2024 ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la société.

Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par la société ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

2.5 Régime social et fiscal

Sous réserve de respect des dispositions législatives en vigueur, la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 ouvre droit à exonération des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur (cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d'assurance chômage, etc.), mais aussi à exonération de la participation patronale à l'effort de construction et de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance.

En matière fiscale et de CSG/CRDS, la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est exonérée au profit des seuls salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant son versement (période de référence du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024), une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale.

Enfin, la prime de partage de la valeur pour l’année 2024 est exonérée de forfait social.

Article 3. Valeur faciale des titres-restaurant

A la date de signature du présent accord, la valeur faciale des titres-restaurant distribués au sein de la société est fixée à 7 euros par l’accord de substitution portant sur le statut collectif applicable au sein de la SPL Chambley-Madine du 21 octobre 2022.

La société participe actuellement au dispositif à hauteur de 60 %, le salarié (ou le stagiaire) à hauteur de 40 %, conformément aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu le 6 décembre 2023 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023.

A compter du 1er janvier 2025, la valeur faciale des titres-restaurant distribués au sein de la société sera portée à 10 euros, soit :

  • 6,00 euros à la charge de la société,
  • 4,00 euros à la charge du salarié (ou du stagiaire).

Pour rappel, le titre-restaurant est entièrement exonéré de charges sociales, de CSG, CRDS et d’impôt, dans la limite des plafonds légaux.


Article 4.Valeur faciale des chèques cadeaux pour le Noël des enfants des salariés

Il existe au sein de la SPL Chambley-Madine un usage au terme duquel les salariés reçoivent, en lien avec Noël, des chèques cadeaux d’un montant de 45 euros pour chacun de leurs enfants de moins de 13 ans. Sont concernés les salariés inscrits aux effectifs de l’entreprise à la date de remise des chèques cadeaux.

Sans transformer cet usage en droit conventionnel, les parties conviennent de porter la valeur faciale de ces chèques cadeaux à 50 euros à compter du Noël de l’année 2024.


Article 5. Mesure en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail

Les parties s’accordent pour mener, en 2025, des négociations portant sur la conclusion d’un accord d’intéressement des salariés.

Le présent article porte sur l’engagement d’ouvrir et de mener des négociations, et non de parvenir à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur le thème précité.


Article 6. Autre mesure en faveur du pouvoir d’achat

En 2024, conformément à ses engagements pris lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2023, l’entreprise a étudié les possibilités de mise en place des chèques ANCV. Toutefois, un rescrit social doit être demandé à URSSAF afin de s’assurer du régime social applicable à la distribution de chèques vacances compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’existence en son sein d’un comité social et économique.

Une fois la réponse de l’URSSAF obtenue, la SPL Chambley-Madine s’engage à étudier, en 2025, les conditions et modalités de mise en place et de distribution de ces chèques vacances.

Le présent article porte sur l’engagement de mener une étude, et non de mettre effectivement en place des chèques ANCV au sein de l’entreprise.


Article 7.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature, étant toutefois rappelé que la prime de partage de la valeur prévue à son article 2 ne porte que sur un versement unique en date du 20 décembre 2024.

Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages, chartes et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes les pratiques ayant le même objet applicables antérieurement au sein de la société.

Le présent accord pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.

Article 8.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société.


Les parties signataires et adhérentes pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).


Article 9.Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.


Article 10.Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être faite par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.


Article 11.Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et notamment en cas d’évolution de la législation, par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.


Article 12.Notification – Dépôt – Publicité
A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général de la société notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux C.F.D.T et C.G.T, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la société, avec le procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2024 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.







Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Nonsard-Lamarche, le 3 décembre 2024
En quatre exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties

Le Directeur GénéralLe délégué syndical C.F.D.T.


Le délégué syndical C.G.T.





Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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