Accord d'entreprise SPL CHAMBLEY - MADINE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L'ANNEE 2025 ACCORD COLLECTIF DU 08 DECEMBRE 2025

Application de l'accord
Début : 08/12/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SPL CHAMBLEY - MADINE

Le 08/12/2025


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NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2025
Accord collectif du 8 DECEMBRE 2025




ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La

SPL Chambley-Madine, Société Publique Locale au capital social de 500.000 euros, immatriculée au RCS de BAR-LE-DUC sous le numéro 900 775 941, Siret numéro 900 775 941 000 17, dont le siège social est situé Maison de Madine à Nonsard-Lamarche (55210), représentée par son Directeur Général, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Ci-après également dénommées « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :


C.F.D.T.Représentée par son délégué syndical,


C.G.T.Représentée par son délégué syndical,



Ci-après ensemble dénommées « les organisations syndicales représentatives »


De seconde part,


Ci-après ensemble dénommées « les parties »


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Préambule

En application des articles L. 2242-1, L. 2242-6, L. 2242-13 à L. 2242-15 et L. 2242-17 à L. 2242-19-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires de l’année 2025 se sont engagées le 7 octobre 2025 au sein de la SPL Chambley-Madine entre les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives.


Ces négociations ont ainsi porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ensuite réunis les 13 novembre, 27 novembre et 8 décembre 2025 afin d’aborder ces différents thèmes, tels que prévus par les articles précités du Code du travail.


Conscients de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives, les représentants de la Direction ont centré leurs propositions sur des mesures axées sur le pouvoir d’achat.

Ces principales mesures ont été discutées lors des réunions des 13 novembre et 27 novembre 2025.

En leur dernier état, les propositions respectives des parties étaient les suivantes :


1.1 Revendications de l’organisation syndicale C.F.D.T.

  • Compte tenu des revalorisations des minima conventionnels intervenues le 1er août 2023 et le 1er mai 2025, extension de leur application à tous les salariés qui n’en ont pas bénéficié et ce, de la façon suivante : par niveau et par échelon, à l’euro supérieur et de manière rétroactive au 1er mars 2025.

  • Rehaussement de la valeur faciale du titre-restaurant à 15 €.

  • Mise en place, pour les salariés en forfait jours tenus de travailler les dimanches et jours fériés, d’une compensation équivalente à celle dont bénéficient les salariés en système horaire.

  • Mise en place d’un dispositif d’épargne salariale ; à défaut, versement d’une prime de partage de la valeur au montant maximal de 3 000 € nets.

1.2 Revendications de l’organisation syndicale C.G.T.

  • Augmentation générale de 10 %.

  • Rehaussement de la valeur faciale des titres-restaurant à 15 €.

  • Mise en place d’une prime de partage de la valeur.

  • Attribution de tickets ANCV (chèques-vacances).

1.3 La Direction

  • Versement en décembre 2025 d’une prime de partage de la valeur de 1500 €, proratisée en fonction du temps de présence et de la durée contractuelle de travail.

  • A compter du 1er janvier 2026, pour les salariés en poste au 1er janvier 2025 et dont la rémunération était déjà supérieure aux minima lors des revalorisations conventionnelles de 2023 et 2025, application d’une augmentation brute mensuelle égale à 50 % de l’évolution cumulée du minimum conventionnel correspondant à leur coefficient depuis 2022.

  • Refus des revendications des organisations syndicales excédant les deux propositions ci-dessus.


Bien que les organisations syndicales ne soient pas entièrement satisfaites des mesures proposées par la Direction, elles ont accepté de parvenir à la conclusion du présent accord, en ce que l’octroi d’une prime de partage de la valeur et l’application de revalorisations salariales supra-conventionnelles constituent des mesures de récompense du travail fourni par les salariés au service de l’entreprise.

Finalement, au terme des négociations menées, il a été convenu l’application des présentes stipulations.


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la SPL Chambley-Madine.


Article 2. Prime de partage de la valeur pour l’année 2025

Une prime de partage de la valeur pour l’année 2025 sera attribuée aux salariés et aux intérimaires de la SPL Chambley-Madine dans les conditions et selon les modalités ci-après.

La prime de partage de la valeur pour l’année 2025 est exceptionnelle et non reconductible. Elle ne présente pas un caractère contractuel ni un caractère d’usage.


2.1 Bénéficiaires

Bénéficieront de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 :
  • L’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS de la Meuse, soit le 9 décembre 2025, et
  • L’ensemble des intérimaires mis à disposition de la société titulaires d’un contrat de mission à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS de la Meuse, soit le 9 décembre 2025, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent article 2.

2.2 Montant de la prime et modulation en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 est fixé à 1.500 euros par bénéficiaire défini à l’article 2.1 ci-dessus. Il s’entend pour un bénéficiaire ayant travaillé à temps plein et présent durant les douze mois précédant la date de versement de cette prime.

Ce montant est en effet proratisé en fonction de la durée de présence effective et de la durée du travail (critères cumulatifs) de chaque bénéficiaire, dans les conditions suivantes :

2.2.1 Critère de durée de présence effective

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 est proratisé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire dans la société.

Ce critère de la durée de présence effective du bénéficiaire est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.

Les congés payés, les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale et de présence parentale prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade) sont assimilés à des périodes de présence effective.

Ne sont pas considérées comme des périodes de présence effective les absences non assimilées à du temps de présence effectif par la loi de manière générale, à l’exception des congés prévus à l’alinéa précédent.

Tous les autres congés et absences non assimilés à du temps de présence effective par la loi de manière générale réduisent la durée de présence effective prorata temporis.

2.2.2 Critère de durée du travail

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 éventuellement proratisé en fonction de la durée de présence effective dans les conditions prévues à l’article 2.2.1 ci-dessus est, ensuite, proratisé en fonction de la durée du travail du bénéficiaire.

La durée du travail du bénéficiaire est celle prévue à son contrat de travail, telle que mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale.

Ce critère de durée du travail est apprécié au cours des douze mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.

2.3 Date de versement

Pour les salariés de la société, la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 sera versée en une seule fois, par virement bancaire, avec le salaire du mois de décembre 2025, soit le 20 décembre 2025. Le versement de cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie du mois de décembre 2025.

Pour les intérimaires mis à disposition de la société, celle-ci informera sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relèvent ces intérimaires de l’attribution de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025. L’entreprise de travail temporaire en informera à son tour sans délai son Comité Social et Economique lorsqu'il existe, et ce sera l'entreprise de travail temporaire qui la leur versera dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, un extrait (article 2) du présent accord lui sera communiqué sans délai.

2.4 Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur pour l’année 2025 ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la société.

Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par la société ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

2.5 Régime social et fiscal

Sous réserve de respect des dispositions législatives en vigueur, la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 ouvre droit à exonération des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur (cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire, d'assurance chômage, etc.), mais aussi à exonération de la participation patronale à l'effort de construction et de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance.

En matière fiscale et de CSG/CRDS, la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 est exonérée au profit des seuls salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant son versement (période de référence du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025), une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie prévues aux articles L. 241-6-1 et L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic, la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 est assujettie, dès le 1er euro, à impôts sur le revenu, CSG et CRDS.

Qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt sur le revenu, la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 entre dans le revenu fiscal de référence des bénéficiaires.

Enfin, la prime de partage de la valeur pour l’année 2025 est exonérée de forfait social, l’effectif de la société étant inférieur à 250 salariés.


Article 3.Revalorisation salariale ciblée

Les revalorisations successives de la grille des minima conventionnels de la branche des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, intervenues en 2023 et en 2025, n’ont, par principe, pas bénéficié aux salariés dont la rémunération était déjà supérieure à ces minima.

Afin de préserver la cohérence des niveaux de rémunération, de garantir l’équité interne et de maintenir l’engagement des salariés concernés, le présent accord instaure un dispositif exceptionnel et ponctuel de revalorisation salariale à leur bénéfice.

3.1 Bénéficiaires

Bénéficieront de la revalorisation salariale, l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage au 1er janvier 2025, et n’ayant bénéficié d’aucune des deux augmentations des minima conventionnels de la branche intervenues en 2023 et en 2025.

Toutefois les salariés de la société titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage au 1er janvier 2025 et ayant bénéficié d’au moins une des deux augmentations des minima conventionnels de la branche intervenues en 2023 et en 2025 bénéficieront de la revalorisation salariale si la ou les augmentations dont ils ont bénéficié n’excède pas, au total, 15 euros bruts mensuels.

3.2 Date et modalités d’application

La revalorisation salariale sera appliquée aux bénéficiaires définis à l’article 3.1 ci-dessus à compter du 1er janvier 2026, selon les modalités définies à l’article 3.3 ci-dessous.

3.3 Montant

3.3.1 Bénéficiaires titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage ayant pris effet avant le 1er août 2023

Pour ces bénéficiaires, la revalorisation salariale prendra la forme d’une augmentation brute de leur salaire mensuel de base, égale à 50 % de l’évolution cumulée du minimum conventionnel correspondant à leur coefficient depuis le 1er juillet 2022.

Exemple :

Soit un salarié relevant du coefficient hiérarchique 280 :
Minimum conventionnel 2022 : 2.415 euros bruts
Minimum conventionnel 2023 : 2.488,50 euros bruts
Minimum conventionnel 2025 : 2. 563,16 euros bruts
Soit une évolution cumulée de : 148,16 euros bruts
L’augmentation brute mensuelle appliquée à ce salarié à compter du 1er janvier 2026 sera 74,08 euros bruts (50 % × 148,16 €).

Cette méthode sera transposée à l’ensemble de ces bénéficiaires, à partir de la grille suivante :

Coefficients
Minima 2022
Minima 2023
Minima 2025
Evolution cumulée
50% de l'évolution cumulée







150
1 619,15
1 764,67
1 820,00
200,85
100,43

154
1 624,00
1 768,00
1 838,72
214,72
107,36

158
1 630,00
1 772,00
1 842,88
212,88
106,44

175
1 640,00
1 783,00
1 854,32
214,32
107,16

181
1 660,00
1 800,00
1 872,00
212,00
106,00

187
1 680,00
1 815,00
1 887,60
207,60
103,80

200
1 700,00
1 835,00
1 908,40
208,40
104,20

215
1 777,00
1 865,00
1 939,60
162,60
81,30

220
1 822,00
1 880,00
1 955,20
133,20
66,60

250
2 056,50
2 120,00
2 183,60
127,10
63,55

280
2 415,00
2 488,50
2 563,16
148,16
74,08

300
2 520,00
2 596,65
2 674,55
154,55
77,28

360
2 957,22
3 047,10
3 138,51
181,29
90,65


Le calcul de l’évolution cumulée est arrêté sur la base des minima conventionnels en vigueur pour les années 2022, 2023 et 2025, sans qu’aucune révision ultérieure ne puisse avoir d’incidence sur le montant de la revalorisation salariale prévue par le présent article 3.3.1.

3.3.2 Bénéficiaires titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage ayant pris effet à partir du 1er août 2023

Pour ces bénéficiaires, la revalorisation salariale prendra la forme d’une augmentation brute de leur salaire mensuel de base, égale à 50 % de l’évolution du minimum conventionnel correspondant à leur coefficient depuis le 1er août 2023.

Exemple :

Soit un salarié relevant du coefficient hiérarchique 280 :
Minimum conventionnel 2023 : 2.488,50 euros bruts
Minimum conventionnel 2025 : 2. 563,16 euros bruts
Soit une évolution de : 74,66 euros bruts
L’augmentation brute mensuelle appliquée à ce salarié à compter du 1er janvier 2026 sera 37,33 euros bruts (50 % × 74,66 €).

Cette méthode sera transposée à l’ensemble de ces bénéficiaires, à partir de la grille suivante :

Coefficients
Minima 2023
Minima 2025
Evolution
50% de l'évolution






150
1 764,67
1 820,00
55,33
27,67

154
1 768,00
1 838,72
70,72
35,36

158
1 772,00
1 842,88
70,88
35,44

175
1 783,00
1 854,32
71,32
35,66

181
1 800,00
1 872,00
72,00
36,00

187
1 815,00
1 887,60
72,60
36,30

200
1 835,00
1 908,40
73,40
36,70

215
1 865,00
1 939,60
74,60
37,30

220
1 880,00
1 955,20
75,20
37,60

250
2 120,00
2 183,60
63,60
31,80

280
2 488,50
2 563,16
74,66
37,33

300
2 596,65
2 674,55
77,90
38,95

360
3 047,10
3 138,51
91,41
47,71


Le calcul de l’évolution est arrêté sur la base des minimas conventionnels en vigueur pour les années 2023 et 2025, sans qu’aucune révision ultérieure ne puisse avoir d’incidence sur le montant de la revalorisation salariale prévue par le présent article 3.3.2.

3.3.3 Salariés ayant bénéficié d’au moins une des deux augmentations des minima conventionnels de la branche intervenues en 2023 et en 2025, sans que celle(s)-ci n’excède(nt) 15 euros bruts mensuels

Pour ces salariés, la revalorisation salariale calculée selon les modalités prévues aux articles 3.3.1 ou 3.3.2 ci-dessus sera diminuée du montant de la ou des augmentations des minima conventionnels de la branche intervenues en 2023 et en 2025 dont ils auront bénéficié.

Exemple :

Soit un salarié relevant du coefficient hiérarchique 280 embauché en 2020 :
Minimum conventionnel 2022 : 2.415 euros bruts
Minimum conventionnel 2023 : 2.488,50 euros bruts
Minimum conventionnel 2025 : 2. 563,16 euros bruts
Soit une évolution cumulée de : 148,16 euros bruts

L’augmentation brute mensuelle appliquée à ce salarié à compter du 1er janvier 2026 devrait être de 74,08 euros bruts (50 % × 148,16 €).



Toutefois, il a bénéficié, en 2025, d’une augmentation de sa rémunération brute mensuelle de 10 euros bruts en application de la revalorisation de la grille des minima conventionnels

L’augmentation brute mensuelle appliquée à ce salarié à compter du 1er janvier 2026 sera donc de 64,08 euros bruts (74,08 € – 10 €).


Article 4.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature, étant toutefois rappelé que la prime de partage de la valeur prévue à son article 2 ne porte que sur un versement unique en date du 20 décembre 2025.

Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages, chartes et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes les pratiques ayant le même objet applicables antérieurement au sein de la société.

Le présent accord pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.

Article 5.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société.

Les parties signataires et adhérentes pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).


Article 6.Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.


Article 7.Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être faite par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.


Article 8.Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et notamment en cas d’évolution de la législation, par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.



Article 9.Notification – Dépôt – Publicité
A l’issue de la procédure de signature, le Directeur Général de la société notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux C.F.D.T et C.G.T, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil à l’initiative de la société, avec le procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2025 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bar-le-Duc.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Nonsard-Lamarche, le 8 décembre 2025
En quatre exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties

Le Directeur GénéralLe délégué syndical C.F.D.T.


Le délégué syndical C.G.T.





Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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