Accord d'entreprise SPL CHERBOURG PORT

Accord de méthode sur la négociation en 2025 d'un accord de substitution relatif aux conditions de travail de la SPEC SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2026

9 accords de la société SPL CHERBOURG PORT

Le 17/12/2024


ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION EN 2025 D’UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SPEC SAS


ENTRE :


L’établissement Port de commerce et siège de la société publique locale SPL Cherbourg Port immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg sous le numéro 905 107 645, dont le siège social est sis Terminal 1 Gare Maritime Transmanche – 50100 Cherbourg-en-Cotentin, représenté aux présentes par M. xxxxxxxxxxx en sa qualité de chef d’établissement, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.


D’une part,

Et :


La CGT, fédération nationale des ports et docks, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’établissement.


La CGT-FO, fédération de l’équipement, environnement, transports et services, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical d’établissement



D’autre part

Préambule


L’organisation de la durée du travail de l’établissement est régie par l’accord d’entreprise relatif aux conditions de travail au sein de la SPEC SAS du 28 mars 2014.

Cet accord a été mis en cause le 1er janvier 2022 par l’effet de la transmission universelle de patrimoine de la SPEC SAS vers la SPL CHERBOURG PORT, laquelle est la nouvelle délégataire du service public du port maritime de commerce.

Au cas présent, les négociations d’un accord de substitution aux stipulations mises en causes ont débuté au mois de février 2023. Les parties sont convenues toutefois que les mutations organisationnelles de l’entreprise ne leur permettront pas d’arriver à un accord avant la date d’expiration du délai de survie.

En conséquence, la survie de l’accord du 28 mars 2014 a été conventionnellement prolongée jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai supplémentaire n’a pas été suffisant pour finaliser les négociations, et ce notamment en raison du renouvellement de l’équipe de direction et du service des ressources humaines.

Par conséquent, dans l’intérêt de l’établissement et des salariés, les parties conviennent, donc d’allonger d’une année ce délai de survie.

L’accord mis en cause cessera donc d’exister au plus tard le 1er janvier 2026 à 0h si aucun accord de substitution n’entre en vigueur entre-temps.
Les parties s’engagent à poursuivre les négociations entamées en février 2023 avec pour objectif de conclure, avant le 1er juillet 2025, un accord de substitution.

Dans l’hypothèse où les parties ne seraient pas convenues d’un accord à cette date, elles s’engagent à négocier de nouveau, un calendrier prévisionnel de négociation, avec une réunion conclusive fixée au plus tard le 31 décembre 2025.

Les parties conviennent également de proroger l’application des mesures provisoires permettant la mise en place d’un service continu des équipes « ouvriers professionnels », négociées dans l’accord du 28 décembre 2023 ; elles prendront fin à la date d’entrée en vigueur d’un accord de substitution, et au plus tard le 1er janvier 2026 à 0h.

Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective nationale unifiée des ports et manutention (Brochure JO n°3375; IDCC n°3017).

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

* *
*

I. Mesures provisoires dans l’attente d’un accord de substitution et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026 à 0h


Les parties conviennent de proroger l’application des mesures provisoires stipulées aux articles 1.1 et 1.2 de l’accord du 28 décembre 2023. Elles prendront fin à la date d’entrée en vigueur d’un accord de substitution, et au plus tard le 1er janvier 2026 à 0h.

II. Allongement du délai de survie


Par dérogation à l’article L.2261-14 du code du travail, les parties conviennent que l’accord d’entreprise relatif aux conditions de travail au sein de la SPEC SAS du 28 mars 2014, mis en cause le 1er janvier 2022, continuera de produire ses effets :

  • jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ;
  • ou, à défaut, jusqu’au 1er janvier 2026 à 0 heure.

III. Poursuite des négociations au 1er semestre 2025


Les parties s’engagent à poursuivre les négociations entamées en février 2023 avec pour objectif de conclure dès que possible, et avant le 1er juillet 2025, un accord de substitution. Pour ce faire, les parties conviennent du calendrier prévisionnel de négociation suivant :

  • Janvier 2025 :

27.01.2025 de 09h à 12h

  • Février 2025 :

26.02.2025 de 09h à 12h

  • Mars 2025 :

26.03.2025 de 09h à 12h

  • Avril 2025 :

23.04.2025 de 09h à 12h

  • Mai 2025 :

21.05.2025 de 09h à 12h

  • Juin 2025 :

25.06.2025 de 09h à 12h

Les dates ci-dessus sont fixées à titre prévisionnel. Les parties à la négociation ont la possibilité de les adapter d’un commun accord. Cet accord devra être matérialisé dans le compte-rendu de la réunion qui précède, ou, à défaut, par tout moyen écrit.

Les réunions auront lieu au siège social de la SPL CHERBOURG PORT, situé Terminal 1 Gare Maritime Transmanche – 50100 Cherbourg-en-Cotentin. Ce lieu pourra être changé d’un commun accord entre les parties à la négociation.

Chaque réunion donnera lieu à rédaction du procès-verbal.

IV. Poursuite des négociations au 2nd semestre 2025

Dans l’hypothèse où les négociations n’auraient pas abouti à un accord de substitution au 1er juillet 2025, les parties conviennent de se réunir au plus tard le 11 juillet 2025 pour négocier un nouveau calendrier prévisionnel de négociation.

Ce calendrier fixera une réunion conclusive le plus tôt possible compte tenu des circonstances, et, au plus tard, le 31 décembre 2025.

V. Dispositions finales


5.1. Durée déterminée et entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et cessera de produire ses effets le 1er janvier 2026 à 0h.




5.2. Suivi de l’accord

Compte tenu de la brièveté de la durée d’application de cet accord, les parties jugent qu’il n’est pas nécessaire d’instituer une procédure de suivi particulière.

5.3. Révision

Cet accord pourra être révisé selon les conditions et modalités prévues par la loi.

5.4. Dépôts

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le représentant légal de la société adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, la société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin

Le 17 décembre 2024

En six exemplaires originaux :

-un pour chaque délégué syndical signataire (2) ;
-un pour le représentant légal de l’établissement ;
-un pour le comité social et économique d’établissement ;
-un pour la mise à disposition du personnel ;
-un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.



Monsieur xxxxxxxxxxx

Délégué syndical d’établissement
CGT

Monsieur xxxxxxxxxxx

Chef d’établissement
Directeur Général de la SPL Cherbourg Port


Monsieur xxxxxxxxxxx

Délégué syndicat d’établissement
CGT-FO


Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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