AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LES CONGES, LES DIMANCHES TRAVAILLES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE
ENTRE :
La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101 – 50270 BARNEVILLE-CARTERET, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°832 786 594, représentée par ………………………………., en sa qualité de Président Directeur Général.
Ci-après désignée « la SPL ».
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, représentées par :
…………………………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale CGT.
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord relatif aux congés, dimanches travaillés et la journée de solidarité a été conclu le 5 mai 2023. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2023, à l’exception de son article 2 relatif à la durée des congés payés légaux applicable à compter du 1er janvier 2024.
Cet accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions du code du travail applicables au moment de sa signature selon lesquelles le salarié a droit à un nombre de jours de congés payés déterminés par mois de travail effectif chez le même employeur (article L.3141-3) ; certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif (article L.3141-5).
Cela n’était toutefois pas le cas :
des absences pour maladie ou accident non professionnel.
La convention collective fixe cependant que les salariés absents pour maladie ou accident non professionnel continuent d’acquérir des congés payés dans la limite de 3 mois par année civile.
des absences pour maladie ou accidents professionnels d’une durée ininterrompue de plus d’un an.
Par plusieurs arrêts en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence concernant l’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie ou accident professionnel ou non, en se basant sur la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Mais ainsi que le rappelle cette dernière, les congés payés ont une double finalité, à savoir :
d’une part, permettre au salarié de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant ;
d’autre part, disposer d’une période de détente et de loisirs.
Au plan national, le 8 février 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions des articles L.3141-3 et 5 du code du travail, ne sont pas contraires au droit au repos et à la santé des salariés, lequel a valeur constitutionnelle.
Une réforme législative étant indispensable, le gouvernement a déposé le 15 mars 2024 dans le cadre du projet de loi portant DADUE (diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne), un amendement visant à faire évoluer le droit national des congés payés afin de le mettre en conformité avec le droit européen.
Les parties décident de mettre l’accord sur les congés, les dimanches travaillés et la journée de solidarité du 5 mai 2023 en conformité avec les nouvelles dispositions légales.
Les parties s’entendent également sur la formalisation d’une information écrite, individuelle et annuelle des salariés pour les inciter à prendre leurs jours de congés payés encore non pris avant la fin de la période de prise.
Pour ce faire, il est nécessaire de réviser l’accord sur les congés, les dimanches travaillés et la journée de solidarité du 5 mai 2023.
Les parties précisent que cet avenant de révision a été négocié lors de plusieurs réunions :
27 février 2024 ;
18 mars 2024 ;
22 avril 2024 ;
Lors des négociations, chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n°3175 ; IDCC n°1909).
Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord de branche.
C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.
Pour les sujets non traités dans les articles de cet avenant, seront appliquées les dispositions de l’accord du 5 mai 2023 et, à défaut, de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.
Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Modifications de l’accord
A la fin de l’article 2 : « durée des congés payés légaux », est inséré un paragraphe rédigé comme suit :
« Les salariés ayant moins d’un an de présence et absents pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, acquièrent 1,667 jours ouvrés de congés payés par mois d’absence dans la limite de 20 jours ouvrés par période de référence.
Les salariés ayant au moins un an de présence et absents pour maladie ou accident d’origine non professionnelle acquièrent, dans la limite de 20 jours ouvrés de congés payés par période de référence :
en application de l’article 16-1 de la convention collective nationale 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois, et ce lors des 3 premiers mois d’absence par période de référence ;
1,667 jours ouvrés de congés payés par mois au-delà de 3 mois d’absence par période de référence.
Les salariés absents pour maladie ou accident d’origine professionnelle acquièrent 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois, dans la limite de 25 jours ouvrés par période de référence. »
Après l’article 3 : « Période d’acquisition des congés payés légaux et modalités de prise », est inséré un article 3-1 : « Information des salariés sur les congés payés non pris et limites de report » rédigé comme suit :
« La SPL informera chaque année les salariés, individuellement et en temps utile, du solde de nombre de jours de congés payés légaux qu’ils doivent prendre avant la fin de la période de prise. Cette information stipulera expressément :
le nombre de jours de congés dont le salarié dispose à la date de l’information ;
que tous les jours de congés payés acquis doivent être pris avant la fin de la période de prise ou de report. La date de la fin de période de prise ou de report sera précisée ;
que les jours de congés payés non pris avant la fin de la période de prise ou de report seront définitivement perdus. Le cas échéant, il pourra être précisé que certains de ces jours peuvent être placés sur le compte épargne temps ;
qu’en cas de difficulté à prendre ces jours dans les délais, le salarié pourra se rapprocher de son supérieur hiérarchique, du service RH et/ou la direction de la SPL pour étudier la situation personnelle du salarié.
Cette information doit être faite par écrit et par tous moyens conférant date certaine à sa réception (lettre, e-mail notamment).
Cette information n’a pas à être communiquée aux salariés absents pour maladie ou accident, professionnel ou non. Elle sera faite individuellement par la SPL dans le mois qui suivra leur reprise du travail.
La date de reprise du travail s’entend du 1er jour effectif de travail.
Lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, de prendre au cours de la période de prise tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les prendre. Au-delà de cette durée, ils seront définitivement perdus.
Ce délai de 15 mois débute à la date à laquelle le salarié reçoit l’information individuelle susvisée.
Par exception, lorsque les congés ont été acquis pendant l’absence du salarié pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non professionnelle, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période d’acquisition de ces congés, si à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, si le salarié reprend le travail avant l’expiration de la période de report, celle-ci est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu l’information susvisée.
Exemple :
Un salarié est absent pour maladie du 1er décembre 2024 au 1er février 2025. Le salarié reprend le travail le 3 février 2025 ; la SPL procède à l’information individuelle au plus tard le 2 mars 2025 ; les congés payés acquis en 2024 devront être pris le 30 juin 2026 au plus tard. »
Un salarié est absent pour maladie depuis le 9 novembre 2022. Au 31 décembre 2023, date de fin de la période d’acquisition des congés pour 2023 le salarié n’est pas revenu.
La période de report pour les congés court à compter du 31 décembre 2023. Les congés acquis en 2023 :
Seront définitivement perdus au 31 mars 2025 dans le cas où le salarié n’aurait pas repris le travail avant cette date ;
Devront être pris avant le 31 avril 2025 dans l’hypothèse où le salarié a repris le travail le 1er mars et que la SPL procède à l’information individuelle le 31 mars 2025 (délai de 15 mois suspendu entre la reprise du salarié et son information par la SPL).
Les autres stipulations de l’accord du 5 mai 2023 sont inchangées.
Article 2– Opposabilité et dépôt
Cet avenant de révision au sens de l’article L.2261-7-1 du code du travail sera opposable à la SPL et aux salariés concernés par l’accord du 5 mai 2023 à compter de la date de sa signature.
Il s’applique à l’ensemble des congés payés qui ont été acquis depuis le 1er décembre 2009.
L’avenant a, préalablement à sa signature, donné lieu à consultation du Comité social et économique qui a émis un avis lors de la réunion du 23 mai 2024.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL.
A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.