Accord d'entreprise SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN

Accord d'adaptation des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2029

27 accords de la société SPL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COTENTIN

Le 10/02/2026


ACCORD D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE :

La Société publique locale de développement touristique du Cotentin, dont le siège social est 3, avenue de la République – BP 101 – 50270 BARNEVILLE-CARTERET, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°832 786 594, représentée par Monsieur ………………………, en sa qualité de Président Directeur Général.


Ci-après désignée « la SPL ».

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL, représentées par :

Madame ………………………, en sa qualité de déléguée syndicale CGT.


D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc220685795 \h 2
ARTICLE 1 – Les thèmes de négociations obligatoires et leur contenu PAGEREF _Toc220685796 \h 3
ARTICLE 2 – La périodicité des négociations PAGEREF _Toc220685797 \h 4
ARTICLE 3 – Déroulement des négociations PAGEREF _Toc220685798 \h 4

Article 3.1 – Calendrier et lieu des négociations PAGEREF _Toc220685799 \h 4

Article 3.2 – Base de données économiques sociales et environnementales et informations supplémentaires PAGEREF _Toc220685800 \h 5

Article 3.3 – Invitation des organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation PAGEREF _Toc220685801 \h 5

Article 3.4 – Rédaction d’un procès-verbal de réunion PAGEREF _Toc220685802 \h 5

Article 3.5 – Devoirs de loyauté et de bonne foi dans la conduite des négociations PAGEREF _Toc220685803 \h 5

Article 3.6 – Interdiction des négociations séparées PAGEREF _Toc220685804 \h 5

Article 3.7 – Procès-verbal de désaccord PAGEREF _Toc220685805 \h 6

ARTICLE 4 – Modalités de suivi des engagements des parties PAGEREF _Toc220685806 \h 6
ARTICLE 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc220685807 \h 6

Article 5.1 – Durée déterminée PAGEREF _Toc220685808 \h 6

Article 5.2 – Modalités de suivi PAGEREF _Toc220685809 \h 6

Article 5.3 – Révision PAGEREF _Toc220685810 \h 6

Article 5.4 – Caducité PAGEREF _Toc220685811 \h 6

Article 5.5 – Dépôt PAGEREF _Toc220685812 \h 6


PREAMBULE

La loi soumet les entreprises dans lesquelles existent une section syndicale d’organisations syndicales représentatives à des négociations obligatoires. Celles-ci doivent porter sur les thèmes suivants :
  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et de qualité de vie et des conditions de travail.

Ces négociations sont en principe annuelles.

La loi a toutefois ouvert la possibilité d’aménager cette obligation de négocier par accord collectif d’entreprise. Cet accord doit préciser :
  • les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés les thèmes ci-dessus au moins tous les 4 ans ;
  • le contenu de chacun des thèmes ;
  • le calendrier et le lieu des réunions ;
  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l’accord est au plus égale à 4 ans.

Les parties rappellent que la Communauté d’Agglomération du Cotentin, créée le 1er janvier 2017, est compétente en matière de tourisme. Soucieux de développer le tourisme dans le Cotentin, les élus de la Communauté d’Agglomération ont décidé de déléguer notamment les missions régaliennes d’accueil, d’information du public et de promotion de la destination Cotentin à son Office de Tourisme communautaire, en créant une SPL - Société Publique Locale, dédiée à ces activités.

Ils ont depuis réitéré ces choix lors des renégociations du contrat de DSP – Délégation de Service Publique en fin d’année 2021 et fin d’année 2025.

Si, pour la SPL de Développement Touristique du Cotentin, les années transitoires 2018 et 2019 ont été mises à profit pour intégrer et définir une politique d’harmonisation des différentes structures héritées des anciens Offices de Tourisme (20 bureaux d’information touristique gérés par 10 entités aux statuts et tailles très différents), un CSE - Comité social et économique a été élu fin 2018 et au cours des années suivantes, des négociations avec la déléguée syndicale ont été mises en œuvre pour mettre en place divers accords d’entreprise (durée du travail, congés payés, utilisation des outils numériques notamment) au sein de la structure.

En 2021, les parties ont souhaité faire usage des possibilités légales d’adaptation conventionnelles ci-dessus afin de simplifier et organiser dans le temps le déroulement des négociations obligatoires et le contenu de celles-ci.

Cette démarche s’inscrivait dans le chantier global d’organisation des relations collectives dans la SPL via, notamment, la négociation concomitante d’accords d’entreprise d’adaptation des consultations récurrentes du Comité Social et Economique et d’aménagement du contenu de la BDESE - Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales.
Cet accord d’adaptation des négociations obligatoires qui est entré en vigueur au 1er janvier 2022, a connu un avenant n°1 en 2022, un avenant n°2 en 2023, pour prendre fin au 31 décembre 2025.

Au cours de l’année 2024, la déléguée syndicale a démissionné de son mandat électif. Son remplacement n’a eu lieu qu’au printemps 2025. Les négociations 2025, du fait de la carence de délégation syndicale, n’ont pu être menées. Elles doivent être reprises en 2026.

Il convient donc de rédiger un nouvel accord d’adaptation des négociations obligatoires pour organiser dans le temps le déroulement des prochaines négociations obligatoires et la révision du contenu de celles-ci, si nécessaire.

C’est dans ce contexte que le présent accord d’une durée déterminée de 4 ans a été négocié et signé. Il porte sur les années 2026, 2027, 2028 et 2029.

Les parties précisent que le présent accord a été négocié lors de la réunion :
  • du 10 février 2026.

Lors de la / des négociation(s), chacune des parties a été mise en capacité d’accéder et de consulter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que la convention collective de branche des organismes de tourisme (Brochure JO n° 3175 ; IDCC n° 1909).

Elles ont notamment parfaitement été informées que, conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues par l’accord de branche.

C’est donc après avoir loyalement et sincèrement négocié, avoir pris le temps de la réflexion et reçu toutes les informations et conseils jugés nécessaires par elles, que les parties ont librement signé les présentes.

Pour les sujets non traités dans les articles de cet accord, seront appliquées les dispositions légales, réglementaires et celles de la convention collective mentionnée ci-dessus, dès lors que l’activité principale de la SPL relève de son champ d’application.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – Les thèmes de négociations obligatoires et leur contenu

Il est décidé d’organiser les thèmes de négociation dans la SPL de la manière suivante :
  • Les salaires effectifs, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et suivi de celles-ci,
  • La durée et l’organisation du temps de travail, notamment la saisonnalité, les horaires individualisés, les conventions de forfait-jours, les congés, le compte épargne temps et le droit à la déconnexion,
  • Le partage de la valeur ajoutée, notamment la participation,
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dont les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • Les conditions et la qualité de vie au travail, notamment l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, le télétravail, le droit d’expression directe et collective des salariés,
  • La lutte contre les discrimination et l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.


ARTICLE 2 – La périodicité des négociations

Les parties conviennent de la périodicité suivante des négociations :
  • 2026 :
  • Les salaires effectifs,
  • La lutte contre les discriminations et l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés (thématique n’ayant pu être traitée en 2025 faute de délégation syndicale),
  • La durée et l’organisation du travail
  • des salariés dont l’activité est soumise à saisonnalité,
  • des salariés aux horaires individualisés,
  • Les conditions et la qualité de vie au travail, dont
  • le bon usage des outils numériques et le droit à la déconnexion,
  • le droit d’expression directe et collective des salariés.
  • 2027 :
  • Les salaires effectifs,
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (normalement prévue aux négociations de 2026 mais en raison de la directive transposant les dispositions du droit européen au droit français attendue à l’été 2026, la thématique de négociation est repoussée à l’année 2027),
  • La durée et l’organisation du travail, dont
  • le forfait-jours,
  • les congés, les dimanches travaillés et la journée de solidarité,
  • Les conditions et la qualité de vie au travail, dont
  • le télétravail,
  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle,
  • 2028 :
  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l’organisation du travail, dont
  • le CET – Compte Epargne Temps.
  • 2029 :
  • les salaires effectifs,
  • le partage de la valeur ajoutée dont notamment
  • la participation.


ARTICLE 3 – Déroulement des négociations

Article 3.1 – Calendrier et lieu des négociations


Les parties conviennent que les réunions des négociations obligatoires auront lieu tous les ans du 1er février N au 30 avril N et ce pour traiter les thèmes correspondants à l’année considérée.

Ces réunions auront lieu dans les locaux des services administratifs et de la direction de la SPL sis au 39, rue des Portes à Cherbourg-en-Cotentin (50 100).

La 1ère réunion, dite réunion de méthode, sera celle pendant laquelle les parties à la négociation s’accorderont notamment sur le calendrier précis des réunions. Elle aura lieu au plus tard le 15 février N.

Une réunion, dite réunion conclusive, sera obligatoirement prévue. Elle aura lieu au plus tard le 30 avril N. Elle clôturera le cycle de négociation.

Les parties à la négociation peuvent déroger aux dates et lieux ci-dessus d’un commun accord matérialisé par tout moyen écrit conférant date certaine.

Il est rappelé que tant que la négociation est en cours la SPL ne peut pas, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

Article 3.2 – Base de données économiques sociales et environnementales et informations supplémentaires


Les parties s’appuient sur les données et indicateurs figurant dans la BDESE - Base de Données Economiques Sociales et Environnementales mise à la disposition du Comité Social et Economique.

Elles pourront convenir, le cas échéant, d’informations supplémentaires non présentes dans cette base lors de la réunion de méthode. Elles devront alors préciser la nature de ces informations et les dates de remise.

Article 3.3 – Invitation des organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation


La SPL invitera les organisations syndicales représentatives à chaque réunion de négociation.

La 1ère invitation sera communiquée par écrit et par tout moyen lui conférant une date certaine, et ce au plus tard le 10 février N.

Les invitations pour les réunions suivantes seront communiquées à la fin des réunions qui les précèdent. Celles-ci peuvent être orales. Dans ce cas, il en sera fait mention au procès-verbal. Si une organisation syndicale représentative est absente, l’invitation lui sera adressée par écrit et par tout moyen lui conférant une date certaine.

Article 3.4 – Rédaction d’un procès-verbal de réunion


La direction rédigera un procès-verbal de chaque réunion. Elle le soumettra à approbation des organisations syndicales présentes à la réunion considérée. Le procès-verbal approuvé sera communiqué par écrit et par tout moyen aux organisations syndicales représentatives absentes lors de cette réunion.

Article 3.5 – Devoirs de loyauté et de bonne foi dans la conduite des négociations


Les parties à la négociation, direction comme organisations syndicales, doivent mener les négociations loyalement et de bonne foi.

Elles doivent notamment mettre l’autre partie en capacité de discuter les termes du projet, exprimer leurs propositions et leurs contre-propositions, et motiver leur refus.

Lorsqu’un projet d’accord est soumis à la signature, les parties doivent pouvoir en discuter les termes en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu’au 30 avril N au plus tard.

Les procès-verbaux doivent permettre d’attester que les négociations ont été sérieuses et loyales.

Article 3.6 – Interdiction des négociations séparées


Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être invitées à toutes les réunions de négociation.

Le fait qu’une organisation syndicale représentative valablement invitée ne se présente pas à la réunion n’est pas constitutif d’une négociation séparée.

La SPL communiquera à l’organisation absente le procès-verbal de la réunion considérée et, le cas échéant, le projet d’accord ou de procès-verbal de désaccord qui sera étudié à la prochaine réunion.

Article 3.7 – Procès-verbal de désaccord


Si, à la date de la réunion conclusive, aucun accord n’est trouvé pour tout ou partie des thèmes négociés l’année considérée, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Celui-ci ne portera que sur les thèmes sur lesquels aucun accord n’a été trouvé.

Le procès-verbal de désaccord sera établi lors de la réunion conclusive. Il y sera consigné, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que la SPL entend appliquer unilatéralement.


ARTICLE 4 – Modalités de suivi des engagements des parties

Afin de réaliser un suivi des engagements pris, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application des engagements. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application de ceux-ci.


ARTICLE 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Durée déterminée


Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2029.

Article 5.2 – Modalités de suivi


Afin de réaliser un suivi de l’application de cet accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application, et le cas échéant, l’opportunité d’une modification de l’accord.

Article 5.3 – Révision


Cet accord pourra être révisé selon les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 5.4 – Caducité


Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord d’adaptation des négociations obligatoires, conclu pour une durée de quatre ans en application des articles L.2242-10 et suivants du code du travail, est subordonné à l'existence permanente d'un ou de plusieurs délégués syndicaux au sein de la SPL.

En effet, la présence dudit/desdits délégué(s) syndical(aux) constitue une condition essentielle et déterminante de validité du présent accord.

Aussi, en application des articles 1186 et 1187 du code civil, il est stipulé que, dès lors que, pour quelque cause que ce soit, le ou les délégué(s) syndical/aux disparaît (ou disparaissent) pendant la durée du présent accord, cette disparition rendra impossible l'exécution de celui-ci.

Par conséquent, le présent accord deviendra caduc de plein droit à compter de la date effective de la disparition du ou des délégué(s) syndical(aux), et ce, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure judiciaire ou à une mise en demeure préalable.

Article 5.5 – Dépôt


Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la SPL. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue par le code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la SPL.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Cherbourg-en-Cotentin, le 10 février 2026, en quatre exemplaires originaux, dont
  • un pour la déléguée syndicale,
  • un pour l’employeur,
  • un pour le Comité Social et Economique,
  • un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Mme ………………………

Déléguée syndicale CGT


M. ………………………

Président Directeur Général


Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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