La SPL , dont le siège social est situé sous le numéro , agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, dûment habilité par le Conseil d’administration de la société aux fins des présentes,
D’une part,
Et
M. , en sa qualité de délégué syndical ,
Représentant tous les salariés grévistes, d’autre part,
Préambule
Suites à l’alarme sociale déposée par le syndicat , le 18 novembre 2025, un préavis de grève illimité a été déposé à compter du 2 décembre 2025. Alors que les dispositions du Code du travail et du Code des transports prévoient expressément qu’une déclaration d’intention de participation à un mouvement de grève doit être effectuée au moins 48h avant la participation effective au mouvement, la quasi-totalité du personnel roulant a cessé le travail sans délai de prévenance entre le 2 et le 22 décembre 2025. Les locaux de la et de la ont été occupés par une partie des salariés grévistes. Des rencontres ont eu lieu avec les organisations syndicales afin de trouver une issue favorable à la reprise complète du service public. Au cours de ces réunions, et plus particulièrement lors de la réunion du 17 décembre 2025, chacune des organisations syndicales a pu faire valoir ses revendications et positions dans la recherche d’une issue de fin de conflits. Les parties à la signature du présent accord de fins de conflits, à l’issues de plusieurs réunions de négociation sont donc parvenues à ce qui suit : Chapitre 1er : Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la .
Chapitre 2 : Mesures relatives à la dénonciation des accords d’entreprise
Rappel du contexte
Le 27 septembre 2024, la a notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives la dénonciation des accords collectifs applicables dans la société. Le tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué sur la procédure emmenée par la Direction et dans un jugement du 7 juillet 2025 a précisé qu’elle ne souffrait d’aucune irrégularité, ni nullité. Des modalités particulières de notification ayant été prévues par certains accords, une nouvelle notification a eu lieu le 28 août 2025 pour une partie des accords d’entreprise. Il résulte des procédures de dénonciation que le 28 décembre 2025, les salariés nouvellement embauchés par la , quel que soit la nature du contrat de travail, se verront appliquer les règles issues de la convention collective et les règles demeurant en vigueur pendant la période de survie des accords ayant fait l’objet d’une nouvelle notification de dénonciation, conformément au jugement du 7 juillet 2025. Ces salariés nouvellement embauchés ne pourront pas bénéficier de la garantie de rémunération prévue par l’article L. 2261-13 du Code du travail, qui ne sera appliquée qu’aux salariés présents avant la dénonciation des accords d’entreprise. Les partenaires sociaux souhaitent par conséquent qu’une négociation d’un nouveau socle social pouvant être appliqué à tous les salariés de la société soit finalisée au cours du mois de janvier 2026.
Engagements réciproques de négociation
Les parties conviennent de négocier dès le mois de janvier 2026 un socle social applicable à tous les salariés de la société. Il est rappelé que l’éventuelle conclusion d’un ou plusieurs accords d’entreprise dans ce cadre n’aura pas la qualité d’accords de substitution, la fin de période de survie des accords dénoncés étant fixée au 27 décembre 2025. Chapitre 3 : Mesures relatives aux conditions de fin de conflits
Rappel du contexte
Les salariés de la ont participé à un mouvement de grève à compter du 2 décembre 2025, en application du préavis de grève illimité déposé par le syndicat à compter du 2 décembre 2025. Les dispositions du Code du travail et du Code des transports n’ont pas été observées par les salariés qui ont participé au mouvement de grève, aucune déclaration individuelle de participation aux mouvements de grèves ayant été communiquées par les salariés. Dans le cadre de la grève, le matériel roulant de la société a été utilisé par les salariés grévistes pour bloquer la circulation du centre-ville d’Ajaccio. Des locaux de la et de la ont été occupés par des salariés grévistes. Les organisations syndicales ont exprimé leurs craintes de représailles de la Direction contre les salariés ayant participé à ces mouvements. Les parties sont convenues des engagements réciproques suivants.
Engagements réciproques de négociation
Engagements des organisations syndicales
Compte tenu des engagements pris par la dans le cadre du présent protocole d’accord de fin de conflits, le syndicat accepte de lever le préavis de grève qu’il a déposé le 2 décembre 2025. De ce fait, plus aucun préavis de grève valable et régulier ne court à l’effet du présent protocole de fin de conflit. Les salariés grévistes reprendront le travail dès la signature du présent protocole selon les plannings effectués par la Direction d’exploitation.
Engagements de la Direction
La Direction de la veillera à ce que les salariés grévistes ne subissent aucune pression du fait de leur participation à la grève. La Direction n’engagera aucune poursuite disciplinaire contre les salariés grévistes concernant leur participation à la grève. Compte tenu des contraintes liées au contrat d’obligation de service publique, le montant de la contribution versée à la par la pour le fonctionnement du réseau sera directement impacté par les jours de grève. En effet, le contrat prévoit qu’en cas de grève un service minimum doit être réalisé, ce qui n’a pas été le cas. Par conséquent, une contribution très fortement diminuée est uniquement due pour la période de grève. La Direction s’engage à solliciter par courrier le versement par la d’un montant complémentaire à la contribution forfaitaire diminuée.
Engagements communs de la Direction et des organisations syndicales
Tant la Direction de l’entreprise, que les Organisations syndicales et représentants du personnel, s’engagent irrévocablement à ne pas engager de poursuites judiciaires en lien direct ou indirect avec le mouvement de grève. Tant la Direction de l’entreprise, que les Organisations syndicales et représentants du personnel, s’engagent irrévocablement à ne pas dénigrer les participant à la grève, la , ses Dirigeants et actionnaires, notamment via les réseaux sociaux ou par quelconque autre média.
Dispositions finales
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord s'applique à compter de sa signature par les parties et pour une durée indéterminée.
Modalités de révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen démontrant la remise de l’écrit. Une réunion devra être organisée dans un délai deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Modalités de dénonciation de l’accord
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. En tant qu'acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l'application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord, par tout moyen conférant date certaine à la dénonciation, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail.
Modalités de dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la direction selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. L’accord sera également transmis par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Ajaccio, le 22/12/2025
La
M. , dûment habilité par le Conseil d’Administration