ACCORD RELATIF AUX NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
Entre les soussignés,
LA SPL PETITE ENFANCE, société anonyme au capital de 450.000 € ( NAF 8891A ) dont le siège est situé à 42, chemin Neuf au Tampon, représentée par , en sa qualité de Directeur Général Délégué, ayant pouvoir à l’effet des présentes,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
d'autre part,
Il est conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Article 1
Par courrier du 6 juin 2023, la direction générale de la SPL PETITE ENFANCE a invité la déléguée syndicale à engager les négociations prévues par les articles L.2242-1 du Code du Travail sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, sera engagée à l’issue du premier champ des négociations.
Les parties se sont réuni quatre fois aux dates suivantes :
Première réunion : Mardi 20 juin 2023 11H00
Seconde réunion : Lundi 26 juin 2023 11H00
Troisième réunion : Mardi 4 juillet 2023 14H00
Quatrième réunion : Mercredi 26 juillet 2023 à 9H00
Au terme des négociations, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Volet I
Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Article 1Rémunérations et salaires effectifs
La valeur du point de rémunération de la SPL PETIT ENFANCE est augmentée de +3 % ( trois sept pourcent ) à compter du 1er juin 2023, ce qui la porte à 69,68 €.
Les indices de rémunération des emplois ci-dessous sont revalorisés :
Animatrices ( ANI ) : Ancien indice 305Nouvel indice 316
Auxiliaires de puériculture ( AUX ) : Ancien indice 318Nouvel indice 332
Les autres indices ne sont pas modifiés.
Article 2Temps de travail
Article 2.1Journée de solidarité
La journée de solidarité est le lundi de Pentecôte. Compte tenu de la baisse habituelle de fréquentation constatée le lundi de pentecôte, un inventaire des besoins des familles sera réalisé par les directions d’établissements afin d’évaluer les besoins en personnel sur cette journée et d’accorder des congés ( congés annuels ou récupérations ) aux salariés qui le souhaitent, sous condition, donc, des nécessités de service. Une réunion du CSE examinera ces besoins dans les deux mois précédent le lundi de pentecôte afin d’établir les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.
Article 2.2Jours de Ponts
D’après le calendrier de 2023 – 2024, les deux journées de ponts suivantes sont accordées :
Vendredi 10 mai 2024
Lundi 15 juillet 2024
Compte tenu de l’impossibilité de fermer totalement le service aux familles mais également de la baisse habituelle de la fréquentation constatée sur les journées concernées, un inventaire des besoins des familles sera réalisé par les directions d’établissements afin d’évaluer les besoins en personnel sur ces journées et d’accorder une autorisation d’absence aux salariés, sous condition, donc, des nécessités de service. Les salariés ayant travaillé durant la journée de pont bénéficient d’une journée de récupération équivalente.
Article 2.3Journées de fermetures
Compte tenu du calendrier de 2023 – 2024, les dates de fermeture des établissements sont les suivantes :
Eté austral 2023 – 2024 : du samedi 23 décembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024 inclus ( soit 10 jours de CA )
Hiver austral 2024 :du jeudi 1er août 2024 au jeudi 15 août 2024 inclus ( soit 12 jours de CA )
Eté austral 2024 – 2025 : du vendredi 20 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025 inclus ( soit 12 jours de CA )
Article 3Partage de la valeur ajoutée
Les dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise ont été arrêtées par un accord distinct en date du 14 septembre 2020 pour une durée de six exercices.
Volet II
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et qualité de vie au travail
Article 4Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Il n’est envisagé aucune demande particulière sur ce point, si ce n’est le maintien des dispositions convenues lors des précédentes NAO.
La direction générale prend acte de cette proposition.
Article 5Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Aucune observation ni proposition n’est formulée sur ce point.
Article 6Durée de l’accord
Les parties conviennent que cet accord, qui est un accord à durée déterminée, cessera de produire ses effets à compter du 31 juillet 2024. Une nouvelle négociation sera engagée au cours du second trimestre 2024.
Article 7Date d’application
Les dispositions convenues dans le présent accord sont applicables à la date de signature. L’augmentation de la valeur du point est effective au 1er juin 2023 et fait l’objet d’une application rétroactive.
Conformément aux statuts de la société publique locale SPL PETITE ENFANCE, la direction générale, ou la direction générale déléguée, est habilitée à signer le présent accord par décision du conseil d’administration ayant statué le 19 octobre 2023.
Article 8 Notification et publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé auprès de la DIECCTE par téléprocédure via « Télé-Accords », ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait le 23 octobre 2023, en quatre exemplaires originaux.
1 exemplaire pour l’employeur, 2 exemplaires pour formalités, 1 exemplaire la déléguée syndicale signataire