Accord d'entreprise SPL TECELYS

ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DU DIALOGUE SOCIAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPL TECELYS

Le 13/06/2024


ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ET DU DIALOGUE SOCIAL



PREAMBULE :

Les parties au présent accord rappellent, conformément à l'article L. 2141-4 du Code du travail, que l'exercice du droit syndical est reconnu au sein de TECELYS dans le respect des droits et libertés garantis par la constitution de la République, en particulier individuelle du travail.

L'article L. 2131-1 du Code du travail précise que les syndicats ont pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnels mentionnés dans leurs statuts.
En considération de cette définition du rôle des organisations syndicales et de l'importance du dialogue social, le présent accord a pour objet de préciser et de définir les règles de fonctionnement et les moyens des salariés détenant un mandat de représentation syndicale au sein de TECELYS.
Les Parties affirment leur volonté commune de favoriser un dialogue social ceci par le biais des engagements réciproques suivants :
  • Dynamiser le dialogue social

Dans le cadre de leurs relations régulières, la Direction et les organisations syndicales s'engagent à promouvoir la voie du dialogue et de l'échange, en favorisant un état d'esprit constructif.
Ainsi, la Direction et les organisations syndicales s'engagent dans leur communication à privilégier l'écoute, l'accueil des propositions et à formuler des propos respectueux des différences de points de vue.
La Direction privilégie la négociation et la concertation collectives aux décisions et dispositifs unilatéraux.
  • Volonté de résoudre les conflits dans un esprit constructif

Lorsqu'ils rencontrent des difficultés ou sont confrontés à une problématique, les partenaires sociaux favorisent la remontée d'information directe et rapide avec leur(s) interlocuteur(s) RH et managers de proximité dans le cadre d'un dialogue de confiance mutuelle.
  • Organiser et planifier le dialogue social

Des dates de réunion seront fixées avec les Organisations syndicales représentatives au cours de l’année civile en fonction du calendrier social.

  • Garantir l'effectivité des missions des instances de représentation du personnel

La Direction s'engage à communiquer aux instances représentatives du personnel, de manière transparente et dans les délais prévus par la loi ou par accord, pour leur bon examen, l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions ainsi que les comptes rendus des réunions d'instances.

Les organisations syndicales s'engagent à ne pas divulguer les informations stratégiques et/ou économiques présentées par la Direction comme ayant un caractère confidentiel, indispensables à la préservation des intérêts de l'entreprise.
  • Négocier de façon transparente, loyale et de bonne foi

Préalablement à toute négociation ou consultation, la Direction se concertera à l'occasion d'une « réunion 0 » avec les organisations syndicales représentatives en vue d'évoquer notamment la liste des documents souhaités et le déroulé de la négociation. La Direction s'engage à transmettre les documents et/ou informations convenus en vue de la négociation des accords dans un délai raisonnable, préalablement à la négociation, et à adresser les comptes rendus des réunions avant la réunion de négociation suivante.
Un temps de réunion nécessaire sera planifié de façon à garantir un dialogue de qualité à l'occasion des négociations. La Direction s'engage à laisser aux négociateurs le temps nécessaire à l'étude et à la formulation de leurs propositions.
La Direction et les organisations syndicales s'engagent à négocier et à appliquer les accords signés avec loyauté et bonne foi.
  • Respecter l'exercice du droit syndical

La Direction et les organisations syndicales affirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

6.a. Garantir la conciliation entre les missions professionnelles et celles de représentation du personnel

La Direction s'engage à ce que l'exercice d'un mandat de représentation du personnel ne soit pas un frein à l'exercice des missions professionnelles des représentants du personnel ou inversement. Pour ce faire, elle accompagnera les salariés concernés et les managers, le cas échéant en lien avec l'Organisation syndicale et la DRH, pour faire en sorte que la charge de travail et l'organisation du travail permettent au représentant du personnel d'être en capacité de se consacrer à l'exercice de son mandat et d'assumer le travail qui lui incombe contractuellement.

Les parties signataires rappellent que, pour être représentatives au sens du présent accord, les organisations syndicales catégorielles ou inter-catégorielles doivent remplir les conditions prévues par le Code du travail aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 à savoir : recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE.

6.b. Assurer l'évolution professionnelle et la rémunération des représentants du personnel

La Direction s'engage à ce que l'exercice d'un mandat ou un rôle de représentation du personnel ne puisse pas constituer un frein à leur évolution professionnelle et à leur rémunération. Elle fera bénéficier autant que de besoin les représentants du personnel d'entretiens réguliers avec leur manager respectif et, le cas échéant, avec les équipes de la Direction des Ressources Humaines pour accompagner leur évolution.

6.c. Valoriser les compétences et l'expérience des représentants du personnel

La Direction s'engage à permettre aux représentants du personnel de valoriser leurs compétences et connaissances acquises et développées lors de l'exercice de leur mandat à travers les divers dispositifs existants au sein de l'entreprise en matière de développement personnel (entretien de performance, formation, mobilité, bilan de compétences, VAE).

6.d. Garantir aux organisations syndicales les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions

La Direction s'engage, par le biais de la négociation, à donner aux organisations syndicales et à leurs représentants les moyens d'exercer leurs missions.

6.e. Autres engagements à respecter

Les organisations syndicales et tous les représentants du personnel s’engagent à :
  • respecter la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;
  • respecter la liberté du travail du personnel dans l'entreprise ;
  • respecter les règles définies en matière de crédits d'heures de délégation ;
  • respecter les lieux d'affichage et de distribution des tracts,
  • ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail du personnel à l'occasion de leur mission.


  • Assurer une large diffusion de l'information

La Direction et les organisations syndicales s'engagent à informer le cas échéant, de façon sincère et fidèle aux échanges par les moyens les plus adaptés, les collaborateurs des sujets ou accords, discutés et signés à l'occasion des négociations entre elles.
Le présent accord s'inscrit dans cette volonté de favoriser un dialogue social de qualité notamment par la définition de moyens supérieurs à la stricte application du Code du travail et de faciliter l'exercice des mandats syndicaux.

Les parties signataires rappellent que, pour être représentatives au sens du présent accord, les organisations syndicales catégorielles ou inter-catégorielles doivent remplir les conditions prévues par le Code du travail aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. LE CREDIT D'HEURES DES DELEGUES ET REPRESENTANTS SYNDICAUX ET DE LA SECTION SYNDICALE

Article 1.1. Crédit d'heures mensuel des délégués syndicaux

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux circonstances exceptionnelles, chaque délégué syndical au sein de TECELYS bénéficie d'un crédit mensuel d'heures de délégation : de 25 heures.
Ce crédit d'heures s'ajoute à celui dont les intéressés peuvent disposer en vertu d'un mandat de représentation du personnel autre que celui de délégué syndical. Il ne comprend pas le temps passé en déplacements et transports. Le temps nécessaire pour se rendre et assister

aux réunions organisées par la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.
Le crédit d'heures s'apprécie dans la limite des 12 mois.
En cas d'événement exceptionnel (notamment plan de sauvegarde de l'emploi, fusion, cession, externalisation) nécessitant une implication plus forte du délégué syndical, il sera possible pour le(s) délégué(s) syndical(ux) de TECELYS de demander à la Direction l'octroi d'heures de délégation complémentaires le tout pouvant se matérialiser par un accord d'entreprise à durée déterminée.
Conformément à l'article L. 2143-14 du Code du travail, les délégués syndicaux d'une même section syndicale ont la faculté de répartir entre eux les crédits d'heures. Le délégué syndical cédant ses heures de délégation à un homologue s'engage à en informer par courriel préalablement la Direction des Ressources Humaines.

Article 1.2. Crédit d'heures mensuel des représentants des sections syndicales

Les représentants de sections syndicales disposent d'un crédit d'heures mensuel de 4 heures de délégation à ce titre le RSS disposera d'une journée de travail non divisible ni sécable afin d'organiser le travail et d'assurer ainsi la bonne marche du service.

Article 1.3. Modalités de prise des heures de délégation

Afin de permettre à la hiérarchie d'organiser le travail et d'assurer ainsi la bonne marche du service, le salarié souhaitant utiliser ses heures de délégation dans le cadre de son et/ou de ses mandats de représentation en informe sa hiérarchie ainsi que la Direction des Ressources Humaines dans les meilleurs délais, et à chaque fois que possible avant l'utilisation desdites heures de délégation.

ARTICLE 2. LES REUNIONS

Article 2.1. Réunions mensuelles

Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-10 du Code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des lieux de travail. Cette réunion pourra avoir lieu dans l'entreprise selon les règles de réservation des salles applicables.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.
Conformément à l'article L. 2142-11 du Code du travail, les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel, des représentants syndicaux et délégués syndicaux qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation, ainsi que des permanents syndicaux de la section syndicale concernée.

Article 2.2 Réunions statutaires

Les représentants des organisations syndicales peuvent s'absenter pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités dans le cadre des heures de délégation dont ils disposent.
Le même principe s'applique pour les représentants de sections syndicales, chargés de responsabilité au sein de leur organisation syndicale (Union locale, départementale, etc...) qui souhaite participer à des réunions syndicales en dehors de l'entreprise dans le cadre des heures de délégation dont ils disposent.

Article 2.3. Réunions obligatoires

Avant chaque début de négociation, après concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives, la Direction communique un calendrier prévisionnel des réunions.
En cas d'actualisation, la Direction s'efforcera d'avoir la présence d'au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentative ; ces dernières feront leur meilleur effort pour communiquer en amont leurs indisponibilités.
Le temps passé par les membres de la délégation syndicale en réunions organisées par la Direction est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur leur crédit d'heure.

ARTICLE 3. LES PERMANENTS SYNDICAUX A TEMPS PARTIEL

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues, pour un dialogue social de qualité, de la nécessité d'octroyer une permanence syndicale aux organisations syndicales présentes significativement a TECELYS. Ainsi, il est octroyé à chaque organisation syndicale remplissant les conditions électives ci-dessous un crédit d’heures syndicales supplémentaires, à charge pour elles de les répartir entre leurs représentants et d’en informer la Direction de l’entreprise.

Le crédit d’heures syndicales supplémentaires sera fonction du pourcentage de représentativité obtenu aux élections/des suffrages valablement exprimés :

Entre 15% et inférieur ou égal à 30% : 200h ;

Entre 30% et inférieur ou égal à 50 % : 500h ;

Supérieur à 50 % : 1200h.



Ces heures devront impérativement être utilisées entre le 01 janvier et le 31 décembre de la même année. Il n'y aura pas de report d'une année sur l'autre.







Article 3.1. Personnes désignées par les organisations syndicales


Pour ce faire, les organisations syndicales représentatives de TECELYS devront designer obligatoirement des salariés travaillant au sein de TECELYS.
L'organisation syndicale représentative de TECELYS devra procéder à la désignation auprès de la Direction de l’entreprise des personnes bénéficiaires du crédit d’heures du dialogue social.
L’organisation pourra, à tout moment, procéder à des changements de bénéficiaire.
En outre, en cas de perte de représentativité à l'issue du cycle électoral en cours ou en cas de volonté de changer de poste ou si le bénéficiaire de l’accord cesse d'appartenir à l'organisation syndicale représentative, il bénéficiera d'un préavis pouvant aller jusqu'à 3 mois afin de favoriser au maximum son reclassement.

Article 3.2. Rémunération et moyens


Les mandatés conservent la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur désignation. Il est convenu que ceux-ci verront leur rémunération évoluer de la même manière que l'ensemble des salariés.
La Direction veillera à ce que les permanents syndicaux aient accès à la formation au même titre que tous les collaborateurs de l'entreprise.

ARTICLE 4. MOYENS MATERIELS

Article 4.1. Moyens matériels

Chaque section syndicale représentative au sein de TECELYS est assurée de continuer à bénéficier de locaux pour l'exercice de son activité syndicale dans les conditions existantes au jour de la signature du présent accord. Chaque section syndicale dispose de clés de son local.
Chaque local est équipé d'un mobilier de bureau, des moyens techniques permettant de se connecter au réseau, d'un ordinateur, d'une imprimante (N/B), d'une ligne téléphonique, d'une connexion WIFI.
Le matériel reste la propriété de l'entreprise. Il est précisé qu'il ne pourra être utilisé de matériels ou logiciels autres que ceux mis à sa disposition par la Direction (interdiction des installations sauvages).
De même, les sections syndicales s'engagent à respecter l'ensemble des règles de sécurité ainsi que les règles d’utilisation de la connexion Internet figurant dans le Règlement Intérieur de l’entreprise.
Le matériel sera sous l'entière responsabilité de chaque section syndicale qui doit apporter la plus grande attention à sa conservation et à ses conditions d'utilisation. La Direction s'engage à assurer la réparation du matériel informatique mis à disposition qui serait due à une panne. En revanche, tout dommage au matériel informatique mis à disposition d'une section syndicale entraînera son remplacement à l'identique sauf en cas de responsabilité avérée de la section syndicale ; auquel cas les frais relatifs à ce changement de matériel resteront à la charge de cette dernière.
La Direction prend à sa charge les éléments nécessaires au fonctionnement dudit matériel (maintenance informatique, papier, recharge d'encre, ...).

Article 4.2. Panneaux d'affichage

Chaque section syndicale constituée bénéficie de panneaux d'affichage qui leur sont propres dans leur entreprise. Ces panneaux sont distincts de ceux réservés aux représentants du personnel et se situent dans des lieux facilement accessibles aux salariés.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction de TECELYS simultanément à l'affichage.

Article 4.3. Publications et tracts

Les publications et tracts peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par la section syndicale, sous réserve que les communications ne se rapportent qu'à des informations d'ordre professionnel ou syndical, qu'elles n'enfreignent pas les obligations de discrétion et qu'elles respectent les dispositions relatives à la presse.

ARTICLE 5. ACCOMPAGNEMENT ET VALORISATION DU PARCOURS SYNDICAL

Les parties souhaitent partager des modalités communes d'accompagnement du parcours professionnel du représentant du personnel afin de faciliter notamment l'articulation entre l'exercice de son/ses mandats au sein de TECELYS et son activité professionnelle.
A ce titre, tout au long du présent article, il est entendu par représentants du personnel, les collaborateurs détenteurs d'un ou plusieurs mandats, qu'ils aient été désignés ou élus au niveau de TECELYS.
Il est également rappelé que l'exercice du mandat comprend les heures de délégation et les heures de réunions planifiées à l'initiative de la Direction ainsi que les formations économiques et syndicales.
Il est rappelé qu'il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou à l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » en application de l'alinéa 1er de l'article L. 2141-5 du Code du travail.

Article 5.1. Accompagnement de l'évolution professionnelle des représentants du personnel

L'exercice de responsabilités syndicales ou électives s'incorpore pleinement dans le parcours professionnel du collaborateur et contribue aussi bien à son développement professionnel que personnel.

Article 5.2. Entretien de début de mandat

En cas de premier mandat, le représentant du personnel, le délégué syndical ou le détenteur d'un mandat syndical bénéficie à sa demande d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique et son Directeur des Ressources Humaines. Il est précisé que cet entretien s'effectuera dans les 6 mois qui suivront l'élection du représentant du personnel ou la désignation du délégué syndical ou du détenteur d'un mandat syndical.
Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat du collaborateur au sein de l'entreprise au regard de son emploi. A ce titre, les thèmes suivants pourront notamment être abordés :
  • L’état des lieux de la situation professionnelle du collaborateur : emploi, classification, rémunération, formation, etc... ;
  • L'estimation du temps consacré à l'exercice de l'activité professionnelle et à celle de représentation du personnel avec, si possible, à titre indicatif, sa répartition prévisionnelle (semaine et/ou mois) ;
  • La ou les mesures éventuelles à mettre en place afin de tenir compte de cette nouvelle activité de représentation du personnel.
Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du Code du travail.

Article 5.3. Entretien professionnel de fin de mandat

Les parties conviennent de la nécessité d'anticiper la reprise d'une activité professionnelle complète à l'issue du ou des mandats des représentants du personnel de TECELYS. Cette anticipation est gage d'une reprise professionnelle dans les meilleures conditions possible.
A l'issue de leur mandat, les salariés disposant d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée au contrat de travail, bénéficient, à leur demande, d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines, au cours duquel sont envisagées les modalités d'accompagnement de retour à une activité professionnelle à 100 %, les possibilités et souhaits d'évolution professionnelle, ainsi que la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre des activités syndicales. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
La Direction des Relations Humaines interviendra en appui de cet entretien, notamment en ce qui concerne le recensement des compétences qui auront été acquises par le salarié au cours de son/ses mandat(s).
Cet entretien permet d'analyser l'évolution de la situation professionnelle de l'intéressé et notamment d'aborder les thématiques suivantes
  • L'état des lieux de la situation professionnelle du collaborateur, notamment au regard de sa situation lors de la prise de son mandat : emploi, classification, formation, rémunération, etc...
  • Le bilan des connaissances et des compétences acquises lors de l'exercice du mandat, notamment au regard des entretiens professionnels ayant été réalisés au cours de l'exercice du mandat ;
  • Les éventuelles modalités d'accompagnement nécessaires pour faciliter la tenue de son emploi après la fin de son ou ses mandats dans le cadre visé ci-dessus, notamment en termes d'organisation du travail et de formation en lien si nécessaire avec la Direction des Relations Humaines, permettant l'élaboration d'un parcours professionnel adapté ;
  • Les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

La Direction des Relations Humaines se tient à la disposition des managers dans l'organisation et la tenue de cet entretien.

Article 5.4. Actions de formation

Il est rappelé que les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise.
Cet accès à la formation professionnelle permet de faciliter aux représentants du personnel l'exercice de leur activité professionnelle et de leur garantir l'accès aux promotions et aux opportunités d'évolution de carrière, ainsi que de préparer leur situation professionnelle à l'issue de leur mandat.
Les parties estiment nécessaire de valoriser le parcours du représentant du personnel, notamment lorsqu'il mobilise ses compétences au titre de l'exercice de son mandat.
Aussi, une attention particulière sera accordée aux représentants du personnel initiant une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) en vue de faire valider leurs connaissances et compétences acquises au cours de leur mandat.

Article 5.5. Evolution salariale

La société s'engage à garantir l'évolution salariale des salariés occupant des responsabilités syndicales telles que visées à l'article L. 2141-5-1 du Code du travail dès lors que le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'entreprise.
Pour ce faire, elle s'engage à ce que l'évolution de la rémunération des salariés visés ci-dessus soit au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, à la moyenne des augmentations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et ayant une ancienneté comparable dans le poste ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations moyennes dans l'entreprise.
Pour les représentants du personnel non visés à l'article L. 2141-5- 1 du Code du travail, la Direction des Relations Sociales de TECELYS s'engage à suivre leur évolution salariale.

ARTICLE 6. Prise en compte du mandat dans l'organisation du travail

L'utilisation du crédit d'heures et la participation aux réunions initiées par l'employeur doivent être prises en compte dans l'organisation du travail, la fixation et le suivi des objectifs ainsi que l'appréciation de l'activité professionnelle des représentants du personnel par les managers.

ARTICLE 7. DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1. Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024 une fois les formalités de notification et de dépôt réalisé.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre ou courriel recommandé(e) avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
L'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Article 7.3. Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie auteur de la dénonciation auprès des services de la DREETS et du secrétariat-greffe des Conseil des Prud'hommes. Elle entrainera pour les parties signataires l'obligation de se réunir si l'une des deux conditions suivantes est remplie. Soit la dénonciation émane de l'employeur o Soit la dénonciation émanent de l'ensemble des organisations syndicales signataires.
Si l'une de ces conditions est remplie, il est convenu que la première réunion de ce projet devra obligatoirement s'ouvrir dans un délai de 60 jours à partir de la notification de la demande en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l'accord dénoncé restera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis.
A l'issue de ces négociations, sera établi un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence feront l'objet des formalités de dépôt prévues ci-après.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à compter de 8 jours qui suivra sa notification auprès des organisations syndicales représentatives.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une période d'une année qui débutera à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-13 du Code du travail. Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de l'employeur ou de l'ensemble des organisations syndicales signataires.

Article 7.4. Dépôt et publicité


L'accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la Direccte compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
A l'issue de ces négociations, sera établi un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence feront l'objet des formalités de dépôt prévues ci-après.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé avec pour prise d'effet, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à compter de 8 jours qui suivra sa notification auprès des organisations syndicales représentatives.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une période d'une année qui débutera à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-13 du Code du travail. Passé ce délai d'un an, le texte de l'accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de l'employeur ou de l'ensemble des organisations syndicales signataires.

Article 7.5. Dépôt et publicité


L'accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la DREETS compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.


Un exemplaire de cet accord est remis aux Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise.
Fait à Avignon, le 13 juin 2024


Pour les délégués Syndicaux,Pour l’entreprise,
Délégué Syndical FO
Directeur SPL TECELYS




Déléguée Syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas