Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour l’année 2025 Entre :
……., agissant en qualité de Directeur de la SPL TECELYS,
d'une part, Les organisations syndicales représentatives au sein de la SPL TECELYS :
Le Syndicat FO, représenté par …., Délégué Syndical
Le syndicat CFDT, représentée par
……., Déléguée syndicale
Ci- après désignées collectivement « les Parties »
Il a été convenu et exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la SPL TECELYS et les délégations FO et CFDT ont engagé le 5 mars 2025, les négociations Obligatoires au titre de l’année 2025.
A la suite des réunions les 11 et 24 avril, les 12 et 20 mai et le 4 juin 2025, les parties se sont mises d’accord et ont validé l’ensemble des mesures suivantes applicables au 1er juillet 2025.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application du Code du Travail et concerne la Négociation Annuelle Obligatoire 2025. Son champ d’application est l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés de la SPL TECELYS : SIRET : 53524571600050 SIRET : 53524571600019
Article 2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Mesures mises en place au 1er juillet 2025
3.1Augmentation de la valeur du point La valeur du point est augmentée de
1,7% au 1er juillet 2025 pour l’ensemble du Personnel de la SPL TECELYS.
3.2Augmentation de la prime de repos décalés La prime de repos décalé initialement de 30 € pour les conducteurs passe à
35€.
La prime de repos décalé initialement de 32,5€ pour les agents de maîtrise passe à 37,5€.
3.3Revalorisation des primes sur les repos aléatoires
De 1 à 3 repos aléatoires décalés sur le cycle de 12 semaines, le versement initialement de 10 € passe à
15€.
Si le délai de prévenance est réduit en deçà de 48 heures, le versement initialement majoré de 15€ passe à
20€.
A partir du quatrième repos aléatoire décalé dans le cycle de 12 semaines, le versement est de 100% de la prime de repos décalé, portée à
35€.
Cette règle s’applique pour le personnel en CDI bénéficiant d’un cycle de 12 semaines. Pour la mise en application, le début de cycle débutera le 23 juin 2025. Pour le personnel en CDD, les primes sur les repos aléatoires sont calculées sur la durée du contrat de date à date.
3.4Augmentation de la gratification des Médailles d’honneur conventionnelle, dite » Médaille d’honneur des chemins de fers ». La gratification qui accompagne l’attribution de la médaille d’honneur est majorée de
150€ selon le barème suivant :
Cette gratification est assujettie aux charges sociales.
3.5Reconnaissance du Professionnalisme Acquis par l’Expérience (RPAE) des conducteurs A compter du
1er juillet 2025, la RPAE des conducteurs évolue de la manière suivante :
Les points RPAE ne modifient pas le coefficient conventionnel.
3.6Revalorisation du pourcentage de gratification des tranches d’ancienneté pour l’ensemble du personnel Au titre des mesures visant à accompagner les salariés en fin de carrière et à reconnaitre leur longue collaboration au sein de l’entreprise, la grille d’évolution des gratifications liées à l’ancienneté, à compter de 30 ans et plus, est la suivante : LINK Excel.Sheet.12 "\\\\spdpt2ficw19-01\\services\\RESSOURCES HUMAINES\\S-RH\\RH - GPGA\\DONNEES SOCIALES ANNUELLES\\NAO\\NAO 2025-Données 2024\\Ancienneté au 31-03-2025.xlsx" "Projection 01062025!L27C14:L31C20" \a \f 4 \h
3.7Augmentation de la participation employeur à la mutuelle TECELYS ORIZO (frais de santé) pour le personnel non-cadres. La contribution patronale au financement du régime de frais de santé (Mutuelle), versée selon les conditions applicables, est portée de 75 € à
87€ à compter du 1er juillet 2025.
3.6Augmentation de la prime des Vérificateurs à compter du 1er juillet 2025 Le montant annuel de la prime de vérification, versée aux salariés Vérificateurs titulaires et/ou remplaçants, chargés de contrôler les titres de transport, de veiller à l’ordre et à la sécurité des conditions de transport et d’assurer l’information réseau, est porté :
De 400 € à
500€ bruts pour les salariés qui exercent les missions précitées à raison d’un volume horaire supérieur ou égal à 802,80 heures par an ;
De 250 € à
350€ bruts pour les salariés qui exécutent les missions précitées à raison d’un volume horaire compris entre 133,80 heures et 802,80 heures par an.
Article 4. Dispositions relatives à l’emploi et aux conditions de travail
4.1Transformation CDD en CDI Afin de poursuivre ses actions en faveur du développement de l’emploi, les contrats à durée déterminée de
10 conducteurs/conductrices seront pérennisés en contrats à durée indéterminé.
Cette mesure sera effective à compter du
1er octobre 2025.
4.2Contrat de génération Les dispositions et le fonctionnement pour bénéficier du dispositif de temps partiel de fin de carrière reste inchangé. Seul l’Article 5.6.2 relatifs au « temps partiel fin de carrière période courte est modifié ». La demande de passage à temps partiel de fin de carrière période courte initialement prévue dans les 18 mois s’effectuera dans les 24 mois (8 trimestres) qui précèdent le départ à la retraite selon les modalités suivantes :
Un passage à temps partiel à 80% payé à
85% sur 6 mois
Puis un passage à temps partiel à 80% payé 92% sur 18 mois
Ces dispositions sont applicables à compter du
1er juillet 2025.
4.3Compte Epargne Temps (CET) Les parties conviennent d’ouvrir une négociation spécifique sur la création d’un Compte Epargne Temps (CET) dans un délai de 3 mois à compter de la signature du présent accord. L’objectif partagé est de parvenir à un accord collectif encadrant le dispositif afin de permettre sa mise en œuvre effective.
Article 5. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DREETS (Unité Territoriale compétente) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’Article L.2261-1 du Code du Travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Un exemplaire de cet accord est remis aux organisations syndicales représentatives, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’Article L.2231-5 du Code du Travail.