Accord d'entreprise SPONTEX

Révision Accord collectif PREVOYANCE DECES INCAPACITE INVALIDITE NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SPONTEX

Le 22/02/2024


REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DE PREVOYANCE

DECES-INCAPACITE-INVALIDITE

NON CADRES

SPONTEX





ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société SPONTEX SAS, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 309 552 040 dont le siège social est situé 420 rue d’Estienne d’Orves, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Directeur du site de Beauvais, dûment habilité à cet effet,

Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical et habilitées à la négociation et à la signature du présent accord :

XXXXX, Délégué Syndical CGT-UGICT-CGT

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,


D’autre part,

(Ci-après ensemble désignées comme étant les « Parties »)

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies le 2 novembre 2023 afin de réviser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel cadre de la société en matière de garanties collectives contre les risques décès, incapacité, invalidité.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique du 18/01/24.


Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance décès-incapacité-invalidité souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités ci-après annexées.

Article 2 : Adhésion des salariés

2-1 Salariés concernés


Le présent accord concerne les salariés non-cadres (hors salariés article 4 Bis) de la Convention Collective Nationale de Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 Mars 1947 de la société suivants :

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
- Soit d’indemnités journalières complémentaires,
- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les
salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est
totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé
rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle :
• Du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Concernant plus particulièrement la garantie décès, la garantie est également maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour :

  • congé parental d’éducation
  • congé pour création d’entreprise
  • congé individuel de formation
  • congé sans solde de moins de 6 mois pour une même période d’absence continue
  • congé pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est salarié du groupe
  • congé de solidarité internationale

sous réserve de l’engagement par le salarié à la date de suspension du contrat de travail de prendre en charge sa part de cotisations. Ce choix est alors définitif.

2-2 Caractère obligatoire


L’adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2-3 Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de «portabilité». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 3 : PRESTATIONS

Les prestations qui sont annexées au présent accord à titre informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 al.6 et 8 CSS et 83 1° CGI.

Article 4 : COTISATIONS


4-1 Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « décès-incapacité-invalidité» s’élèvent à un montant correspondant à 2,55% du salaire calculé dans la limite des tranches A et B.

Elles sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A (part de salaire comprise entre 0 et 1 plafond SS) :
- part patronale : 1.455 % (soit 60% du taux global)
- part salariale : 1.095 % (soit 40% du taux global)
Tranche B (part de salaire comprise entre 1 et 4 plafonds SS) :
- part patronale : 1.275% (soit 50% du taux global)
- part salariale : 1.275% (soit 50% du taux global)

4-2 Evolution ultérieure de la cotisation


Les cotisations pourront être revues en fonction des résultats du régime.

Les éventuelles augmentations des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions entre l’entreprise et les salariés.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord ou dans l’attente de sa signature, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur.

Article 5 : INFORMATION


5-1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5-2 Information collective


Conformément à l’article R.2323-1 du Code du Travail, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6 : DUREE - REVISION – DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024

.


Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, référendum, décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier ou de le dénoncer en respectant la procédure ci-dessous.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou remise en mains propres contre décharge.

L’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, avec effet au 31 /12, moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément dispositions du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

En cas de résiliation du contrat d’assurance, conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur continueront à être valorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Le maintien des garanties sera couvert par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 7 : Dépôt et publicité


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Beauvais, le 24 janvier 2024

Fait en 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société SPONTEX

Monsieur xxx






Pour les organisations syndicales représentatives:



Monsieur xxx
CGT

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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