Accord d'entreprise SPORT DISTRIBUTION TOULOUSE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SPORT DISTRIBUTION TOULOUSE

Le 04/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre


La société SARL SPORT DISTRIBUTION TOULOUSE dont le siège social est situé 3509 La Lauragaise, Route de Baziège, 31670 LABEGE, représentée par Monsieur X en sa qualité de Gérant,

D'une part,


Et


Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties signataires ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de l’entreprise une organisation du travail dite de « convention de forfait annuel en jours de travail ».

Le présent accord a pour objectifs :

d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’entreprise ;
d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

A cet effet, il est prévu dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
la période de référence du forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable ;
les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
les modalités du droit à la déconnexion.



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Conformément aux dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail spécifiques aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours applicables au sein de la Société. Ces dispositions prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accord de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

Se trouvent exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants.

TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AUX SALARIES AUTONOMES BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS

ARTICLE 1 – PRINCIPE

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, il existe :

  • des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le critère de l’autonomie s’analyse par référence à la définition suivante : est considéré comme autonome, d'une part, le salarié cadre qui dispose d'un degré d'initiative impliquant de sa part la prise de responsabilités effectives, compte tenu de sa formation, de ses compétences professionnelles et de ses fonctions d'animation, d'organisation et / ou de supervision, voire de direction qu'il assume et, d'autre part, tout autre collaborateur non cadre dont le degré d'autonomie, donc de responsabilité est comparable.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Cadres coefficient 320 à 550 de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et des équipements de loisirs (IDCC 1557)

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncés ci-dessus.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;
  • Leurs responsabilités professionnelles ;
  • Leurs objectifs ;
  • L’organisation de l’entreprise.

Les salariés « autonomes » ayant conclu une convention individuelle de forfait jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.


Ces salariés ne sont donc pas soumis aux durées légales suivantes :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures hebdomadaires) ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures par jour) ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Ils sont en revanche, tenus de respecter les dispositions relatives :

  • aux congés payés,
  • au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article L. 3131-1),
  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application de l’article L. 3132-2),
  • et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine consécutifs (article L. 3132-1).

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Il est convenu entre les parties qu’une durée du travail raisonnable doit être assurée pour les salariés au forfait jour.

Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte mensuel et annuel en jours ou demi-journée de travail effectif.

La notion d’heure supplémentaire ne s’applique pas aux salariés au forfait jours.

ARTICLE 2 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.

La convention individuelle de forfait jours comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année :
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

ARTICLE 3- REMUNERATION


Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, en contrepartie de l’exercice de leur mission, indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 4 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE


Forfait jours maximum :

Les parties conviennent de fixer, le nombre de jours travaillés à

218 jours par an journée de solidarité incluse.


La période de référence de décompte des jours travaillés est appréciée

du 1ier janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficierait un salarié (congés conventionnels supplémentaires…).

Forfait jours réduit :

Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut être inférieur à 218 jours.
Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.
Dans cette hypothèse la Direction peut prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

ARTICLE 5 - DROIT A DES JOURS DE REPOS EN CONTREPARTIE DU FORFAIT JOURS DENOMMES JNT


Compte tenu du fait que le salarié travaille 218 jours au cours de la période de référence, il bénéficie de jours de repos dénommés Jours non travaillés (JNT) qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et aux jours fériés.

Ce nombre de jours varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires : 365 ou 366 en cas d’année bissextile) :
-  le nombre de samedi et de dimanche
-  les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
-  25 jours ouvrés de congés légaux annuels
-  le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.

Les JNT sont définis en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Les JNT sont à la disposition du salarié dès le début de l’année.

Les JNT sont abattus par les absences du salarié.

Les JNT sont proratisés en cas d’entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année.

Les droits à JNT seront mentionnés sur le bulletin de paie du salarié au fur et à mesure de leur prise ainsi que le solde restant, ce qui permet au collaborateur d’appréhender chaque mois sa situation annuelle.

Les JNT peuvent être pris par journée entière.

Le salarié aura l’obligation de prendre les JNT acquis avant la fin de la période de référence afin de garantir l’effectivité du droit au repos. Il n’y aura pas de possibilité de report de JNT d’une période de référence sur une autre. Les JNT non pris au terme de la période de référence seront donc perdus.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est dans ce cas formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.
La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10 %.
Il est précisé qu’en toute état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

ARTICLE 6 -TRAITEMENT DES ABSENCES


Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, le calcul du nombre de JNT est déterminé en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul du nombre de JNT auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

En revanche, le nombre de JNT auquel le salarié a droit ne sera pas affecté par les absences assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire mensuel brut de base du mois de paiement par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel soit 1/21,66ème du salaire mensuel de base.

ARTICLE 7 - SALARIES EMBAUCHES OU SORTANT EN COURS D’ANNEE

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :

Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés [Ou un nombre supérieur si les salariés disposent d’un droit à congés supérieurs] de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :
  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Exemple de calcul :
La période de référence en vigueur : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La salariée bénéficie d’un forfait jours à compter 1er novembre.
Sur la période de référence, se trouvent 9 jours fériés chômés.
Le forfait retenu par l’accord est de 217 jours.
217 + 25 (jours de congés) + 9 (jours fériés chômés) = 251
211 jours séparent le 1er novembre N du 31 mai N+1
Proratisation : 251 x 211/365 = 145,0986
Sont ensuite retranchés les 9 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 136 jours. Il convient de déduire les congés payés acquis et qu’elle va prendre.
En cas de départ en cours d’année, s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de repos (JNT), une régularisation peut être due, (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) au bénéfice de l’employeur.

Inversement, si le salarié n’a pas pris tous les JNT auxquels il avait droit une indemnité compensatrice lui sera versée avec son solde de tout compte.

ARTICLE 8- MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES


La durée de travail des salariés au forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif.

La demi-journée s’entend, dans ce cadre, comme toute période de travail prenant fin avant 13h ou bien celle qui débute après 13h.

A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur et selon le modèle mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours de la semaine / du mois écoulée.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
-de la répartition de son temps de travail ;
-de la charge de travail ;
-de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Les jours de repos seront identifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels  ;
  • jours fériés chômés ;
  • repos liés au forfait (JNT).

Suivi en cours d’année :

Un état du décompte des jours ou demi-journées travaillés et non travaillés tel que décrit ci-dessus est régulièrement suivi par le responsable hiérarchique qui a accès au décompte des jours travaillés et non travaillés de ses collaborateurs :
  • pour garantir que la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables,
  • vérifier la bonne organisation de leur charge de travail
  • vérifier que la répartition des jours travaillés et des jours de repos est rationnelle et compatible avec le respect des temps de repos du salarié et permet au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le cas échéant, le responsable hiérarchique pourra prendre l’initiative d’organiser un entretien dans les conditions de des articles 9 et 10.

Etat récapitulatif en fin d’année :

En fin de période de référence, un état récapitulatif des jours ou demi-journées travaillés et non travaillés liés au forfait sera établi.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que les durées minimales de repos soient respectées.

Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

-que les durées minimales de repos ne sont pas respectées ;
-qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
-que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail ;
- constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.

La participation du salarié à cet entretien est impérative.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante est encouragé à en alerter immédiatement sa hiérarchie, le service des Ressources Humaines, les représentants du personnel.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée, qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

ARTICLE 10 - ENTRETIENS INDIVIDUELS


Le Responsable hiérarchique sera chargé de recevoir les collaborateurs au forfait annuel en jours tous les 6 mois.

Ces entretiens de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération du salarié.
La question de la rémunération du salarié n’est abordée qu’au cours d’un seul entretien par période de référence.
En plus de ces entretiens, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale, pourra, à tout moment solliciter, son supérieur hiérarchique, un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

TITRE III VI – DROIT A LA DECONNEXION


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en vigueur au sein de la Société ainsi que de tout texte s’y substituant.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 11 - DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2024

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.


ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.




ARTICLE 13 - PUBLICITE – DEPOT - COMMUNICATION


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.


Fait à Toulouse

Le 4 novembre 2024

En 4 exemplaires

Pour la société SARL SPORT DISTRIBUTION TOULOUSE

M. X

La représentante du CSE

Mme X

Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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