L’association SIEL BLEU, dont le siège social est situé 42 rue de la Krutenau, pris en, la personne de son représentant légal,
d’une part,
Et
Le syndicat autonome, représenté par déléguée syndicale,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
En vue de permettre aux salariés de l’association de bénéficier de la prime de partage de la valeur, dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat publiée au Journal Officiel le 17 août 2022 et complété par l’article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise du 29 novembre 2023, les parties au présent accord ont décidé d’en définir les modalités d’octroi et de versement.
ARTICLE 1er – BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de l’association (CDI, CDD) sous réserve d’être présents à la date de dépôt du présent accord.
Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’association utilisatrice.
ARTICLE 2 – MONTANT
Le montant de la prime est fixé à 1 200 €.
Le montant de la prime est modulé selon la durée de travail prévue au contrat de travail (pour les salariés à temps partiel). Il s’agit de la durée contractuelle de travail prévue au contrat apprécié sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime.
Ensuite, ce montant est modulé en fonction de l’ancienneté, selon le barème suivant :
Embauche avant le 31 juillet 2023 = 100% ;
Embauche après 31 juillet 2023 = 50% ;
De même, la prime sera réduite « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de présence dans l’association au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos prévu à l’article L. 1225-65-1 du code du travail.
Le montant de la prime est également réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée « prorata-temporis ».
Les critères de modulation en fonction de l’ancienneté et de la durée de présence de la durée de travail prévue au contrat s’apprécient sur les 12 mois glissants précédant le versement de la première tranche de la prime.
Il est précisé que compte tenu du montant de la prime attribué par le présent accord d’entreprise, celle-ci sera traitée socialement et fiscalement comme suit :
Compte tenu du montant de la prime, celle-ci sera traitée socialement et fiscalement comme suit :
Exonérée des cotisations sociales légales ou conventionnelles (parts salariales et patronales)
Soumise au forfait social
Assujettie à la CSG-CRDS
Soumise à l’impôt sur le revenu
ARTICLE 3 – VERSEMENT
La prime est versée en deux fois, aux échéances suivantes : - Au 31 juillet 2024, avec le salaire du mois de juillet ; - 31 décembre 2024, avec le salaire du mois de décembre. Elle figurera sur le bulletin de paie des mois de juillet et décembre 2024.
ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’association.
ARTICLE 5 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée venant à échéance avec le mois de versement de la deuxième tranche de la prime tel que prévu ci-dessus.
ARTICLE 6 – FORMALITÉS DE NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg (67).
Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2024.
En trois exemplaires.
Pour l’association Siel BleuPour l’organisation syndicale