SIEL BLEU, dont le siège social est situé 42, rue de la Krutenau 67000 Strasbourg, représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Président
d'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat SIEL BLEU représenté par Mme xxxxx en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
Préambule :
Suite aux annonces du gouvernement demandant « aux entreprises qui le peuvent » de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat, la direction a souhaité rencontrer les partenaires sociaux afin d’évoquer les conditions de mise en place d’une telle prime dans le respect des règles issues de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Objet de la présente décision
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2018.
Durée
En raison de son objet, le présent accord est pris pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir
Bénéficiaires de la prime
Condition tenant à la rémunération du bénéficiaire
Sont bénéficiaires de la prime de pouvoir d’achat les salariés dont la rémunération mensuelle brute moyenne sur l’année 2018 est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
Présence à la date de versement
Peuvent seuls bénéficier de la prime, les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date du 31 décembre 2018, que l’exécution de ce contrat soit suspendue ou non.
Montant de la prime
Il est versé à chaque bénéficiaire une prime dont le montant est fixé à 300€ brut.
Ce montant est modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire pendant l’année 2018.
Il est rappelé que pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire sur l’année 2018 sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du travail.
Ce montant est modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail.
5.Versement de la prime
La prime sera versée aux bénéficiaires visés à l’article 3 avec la paye du mois de mars 2019 et au plus tard le 31 mars 2019.
6.Publicité – information
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Les représentants du personnel ont été informés en temps utile.
7. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG.
Il sera également transmis aux représentants du personnel.