SPORT PRO GROUP, dont le siège social est situé au 390 Avenue des Rosiers, le Parc des Restanques, Zone Athélia V, représenté par , en qualité de Président, Ci-après dénommée « l'employeur »,
Et
L’ensemble du personnel de la société SPORT PRO GROUP, statuant à la majorité des deux tiers de l’effectif au jour du référendum et dont la liste nominative accompagnée des signatures est annexée au présent accord (annexe 1).
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de décrire le recours au décompte du temps de travail dans le cadre de d’un forfait en jours sur l’année : nécessité d’assurer la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face à la concurrence accrue. Cette organisation du travail doit être présentée comme un moyen qui, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 1 – Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours au forfait en jours, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Le régime de forfait jours s'applique exclusivement aux salariés remplissant au moins 2 des trois critères suivants :
Disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
La nature des fonctions ne les soumet pas à un horaire collectif prédéfini.
Postes d’encadrement avec des responsabilités.
La liste est non exhaustive.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est fixé à
218 jours (hors jours de RTT et congés payés).
Ce forfait comprend :
Les jours de travail effectifs ;
Les jours de déplacement professionnel ;
Les jours de télétravail, le cas échéant.
Le calcul du forfait sera proratisé pour les salariés à temps partiel ou embauchés en cours d'année. Exemple : Temps de travail à 80% = 218 jours x 80% = 174,40 jours ==> Arrondi au demi-supérieur, cela donne 174,5 jours maximum à travailler par le salarié sur l’année.
Article 4 – Jours de repos (RTT)
Le salarié bénéficiera de jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés, de manière à respecter le plafond annuel de 218 jours.
Le nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés, des congés payés et des jours offerts par l’entreprise.
Les jours de repos sont décomptés en jours ouvrés et seront posés par journée entière. Les jours de repos sont pris durant l’année civile, aucun report ne sera autorisé.
Article 5 – Rémunération du salarié en forfait jours
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail : Salaireréelmensuel21,67jours
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence
Article 6 – Suivi et contrôle du temps de travail
Les salariés concernés bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être :
D’une durée minimale de 11 heures consécutives
et le repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogations légales.
D'assurer un suivi du nombre de jours travaillés et de repos pris par chaque salarié.
Le salarié devra déclarer ses jours travaillés via une demande préalable auprès de la direction dans les mêmes conditions que les demandes de congés payés.
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est notamment prévu que :
Les salariés concernés indiqueront, par mail à leur responsable hiérarchique les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.
L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations remontées par les responsables et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos.
L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés sur l’année de référence.
Un entretien d’évaluation permettra d’évoquer l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre, le cas échéant, en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et enfin la rémunération. L’entretien traitera aussi des modalités d’exercice du droit à la déconnexion conformément à l’article 6 du présent accord.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Afin de préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les salariés soumis au forfait jours bénéficient d'un droit à la déconnexion en dehors des horaires de travail habituels. L'employeur s'engage à sensibiliser les équipes à cette règle.
Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Article 8 – Révision ou dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Le présent accord pourra être révisé à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties, conformément aux dispositions légales. En cas de dénonciation, les dispositions resteront applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou l'expiration du délai prévu par la loi.
Article 9 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du
1er septembre 2025.
Article 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au greffe du Conseil de prud'hommes compétent, conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait à La Ciotat, le 01/07/2025
Signatures :
Pour l'entreprise : Président,
ANNEXE 1
liste d’émargement pour ratification à la majorité des 2/3
du projet D’ACCORD de mise en place du forfait jours
Résultat de la consultation organisée le 1er juillet 2025 des salariés de la société SPORT PRO GROUP en vue de la mise en place d’un accord de forfait jours.
Question posée : Etes-vous d’accord pour que votre entreprise procède à la mise en place d’un accord sur les forfaits jours ?