Accord d'entreprise SPORTPULSION

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société SPORTPULSION

Le 31/10/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


P.A.E de La Caille – 49 route du Nant

74350 Allonzier La Caille

Tel  : (33 0) 4 50 46 50 50 – Fax : (33 0) 4 50 46 50 51

info@sportpulsion.fr


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SPORTPULSION, Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 euros dont le siège social est 49 route du Nant – PAE de la Caille – 74350 ALLONZIER LA CAILLE, représentée aux fins des présentes par, représentant permanent de la Société JONQUIL, Présidente,

D’une part,
ET

Le Comité Social Economique (CSE) représenté par, en qualité de membres élus titulaires du CSE, représentant la moitié des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :




PREAMBULE


La société SPORTPULSION a pour activité la distribution d’articles de marques Outdoor, glisse et vélo.

L’entreprise est composée de 2 sites : Allonzier-la-Caille et Porte de Savoie.

Son activité la place dans le champ d’application de la Convention Collective des Commerces de gros.

Son effectif est égal à 51 salariés équivalents temps plein à date du présent accord.

La société SPORTPULSION souhaite mettre en place le présent accord collectif d’entreprise afin d’améliorer les avantages sociaux des salariés et les fidéliser, et également rendre l’entreprise plus attractive en termes de candidatures pour pourvoir les postes de travail.
Les élus ont répondu positivement à l’invitation lancée par l’entreprise le 23 juillet 2024 et ont été invités à participer à des réunions en vue de la négociation et de la conclusion du présent accord. Ces réunions de négociation ont eu lieu les 08/10/2024 et 22/10/2024. Le présent accord a été approuvé et validé par les parties lors de la réunion du 31/10/2024.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-24 et suivants du code du travail.

Le présent accord vise à définir des avantages en faveur des salariés sur les sujets suivants :

- Congés payés supplémentaires et renonciation aux jours de fractionnement

- Travail exceptionnel des samedis, dimanches / jours fériés

- Temps de trajet domicile-travail dépassant le temps de trajet habituel 


Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition conventionnelle, usage ou décision ayant le même objet.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SPORTPULSION sur l’ensemble du territoire français et sur tous ses établissements présents et à venir.

Pour chaque avantage accordé, les catégories de salariés bénéficiaires au sein de l’entreprise SPORTPULSION diffèrent ; elles sont mentionnées expressément pour chaque avantage dans les titres II, III et IV du présent accord.


TITRE II – Congés payés


SOUS TITRE I – Congés payés supplémentaires


Article 1 - principe

Les salariés bénéficient des droits à congés payés légaux, dans les conditions prévues par le code du travail : 25 jours ouvrés par année complète d’acquisition (1er juin N au 31 mai N+1).

Le droit à congés payés légal susvisé est augmenté de 02 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par année d’acquisition.


Article 2 : salariés bénéficiaires

Les deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires par an sont attribués :

  • A tous les salariés de l’entreprise quel que soit leur statut, leur type de contrat de travail (CDD, CDI), leur catégorie socio-professionnelle, leur classification ou leur durée du travail (temps plein, temps partiel),
  • Sans condition minimale d’ancienneté.

Article 3 : conditions d’acquisition

L’acquisition des 02 jours ouvrés de congés payés supplémentaires est effective à la date d’expiration de la période de référence prise en compte pour la détermination du congé payé légal (du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N) ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

En cas de période d’acquisition incomplète (arrivée ou départ en cours de période d’acquisition) :
  • Le droit à congé payé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue.
Sont exclues de cette « durée du congé payé légal » les jours de congés payés légaux acquis sur les périodes de maladie non professionnelle en application de la loi du 22 avril 2024.
  • Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Ex : en cas de rupture du contrat de travail le 31 janvier N, le nombre de jours de congés payés ouvrés acquis au cours de la période d’acquisition incomplète du 1er juin N-1 au 31 janvier N sera égal à :
  • Congés payés légaux : 2,08 x 8 mois = 17 jours ouvrés
  • Congés payés supplémentaires : 2 x 8/12 = 1,33 jours ouvrés
  • Total : 17 + 1,33 = 18,33 = 19 jours ouvrés
Article 4 : modalités de prise des jours de congés payés supplémentaires
Les congés supplémentaires ainsi acquis sont disponibles dans leur intégralité au premier jour de la période de prise des congés en vigueur dans l’entreprise (pour information actuellement au 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1).

SOUS TITRE II – Règles de fractionnement du congé principal

En application de l’article L 3141-21 du code du travail, les parties conviennent que :
  • A condition de prendre au moins 10 jours de congés payés ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié pourra demander à fractionner le reste de ses congés payés et ne pas prendre 20 jours ouvrés de congés au cours de cette période.

  • Un tel fractionnement du congé principal à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés légaux supplémentaires (dits « jours de fractionnement »).

TITRE III – Récupération des samedis, dimanches / jours fériés travaillés


Article 5 : rappel des dispositions conventionnelles de branche

La convention collective Commerces de gros (article 46 alinéa 2) prévoit, en cas de travail exceptionnel du dimanche :
  • Une majoration de salaire de 100 % s’ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires.
  • Et une journée compensatoire de repos, de durée équivalente

Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d’une majoration de salaire de 10% de son taux horaire.

Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les samedis travaillés.

Article 6 : mise en place d’une récupération des dimanches / jours fériés travaillés sous forme de repos

Les parties à la négociation du présent accord d’entreprise décident de remplacer la majoration de salaire de 10% (en cas de travail habituel le dimanche) et la majoration de salaire de 100 % (en cas de travail exceptionnel le dimanche) par l’attribution d’un jour de repos.

Ainsi, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque dimanche / jour férié travaillé, ouvrira droit pour le salarié à :
  • Une majoration de 100 % de chaque ½ ou journée travaillée le dimanche / jour férié à prendre sous forme de repos. Cette majoration peut être demandée sous forme monétaire dans la limite de 3 dimanches / jours fériés par an. Par défaut, la majoration sera prise sous forme de repos.
  • Et une ½ ou journée compensatoire de repos, de durée équivalente.


Article 7 : mise en place d’une récupération des samedis travaillés sous forme de repos pour les salariés non itinérants
Un samedi travaillé ouvre droit à une compensation d’une demi-journée de repos supplémentaire pour les salariés non itinérants.

TITRE IV – Compensation du temps de trajet dépassant le temps normal de trajet domicile-travail


L’accord vise à définir les dispositions applicables au niveau de l’entreprise en matière de déplacements professionnels et de contrepartie, lorsque ces déplacements professionnels rallongent, de manière ponctuelle, le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et l’amplitude de la journée, en application de l’Article L.3121-4 du Code du Travail.

Les règles ainsi définies doivent permettre aux salariés de l’entreprise, d’effectuer dans de bonnes conditions, une mission extérieure à son lieu de travail habituel.

Article 8 : rappel des règles légales

Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les principes légaux et jurisprudentiels selon lesquels :
  • Le temps normal de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif ;
  • Le temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif, même lorsqu’ils dépassent le temps habituel.
  • Le temps de trajet effectué sur l’horaire de travail pour se rendre d’un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif (et donc rémunéré comme tel).

Article 9 : Déplacements visés

Temps de Trajet


On entend par temps de trajet, conformément à l’article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps quotidien nécessaire des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail et en revenir.
Les temps de trajet n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif, ils ne sont pas rémunérés comme tel. Il en va ainsi, que ces temps de trajet quotidien durent quelques minutes ou plusieurs heures.

Dépassement du temps normal de trajet domicile-travail


Conformément à l’article L 3121-4 du code du travail, lorsque le temps de trajet domicile-travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.

Les parties au présent accord font le choix d’une contrepartie forfaitaire sous forme de repos.

Article 10 : La contrepartie forfaitaire sous forme de repos
En application de l’article L 3121-4 du code du travail relatif à la compensation du dépassement du temps habituel de trajet, les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’une compensation forfaitaire.

Montant de la compensation forfaitaire sous forme de repos

En cas de dépassement du temps habituel de trajet domicile-travail et à titre de compensation de ce dépassement, il est convenu que cette contrepartie forfaitaire sous forme de repos est égale à :

  • Pour les salariés itinérants définis en tant que tels dans leur contrat de travail

  • Montant de la compensation forfaitaire en repos : quatre jours de repos rémunérés sur la période de référence suivante : du 1er Juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N).

  • Cette compensation forfaitaire vise l’ensemble des dépassements du temps de trajet normal domicile-travail, quels que soient leur nombre et leur durée.

  • Elle concerne l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée soumis à horaire et les contrats à durée déterminée de 6 mois et plus.

  • Le salarié arrivé en cours de période se verra attribuer une compensation au prorata des mois complets de présence.

  • Le salarié sortant se verra attribuer une compensation, au moment de sa sortie, au prorata des mois complets de présence sur la période considérée. Ces jours de repos devront être pris durant le préavis.

  • Le résultat du calcul du nombre de jours de repos (entrée ou sortie du salarié) est arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Les 4 jours supplémentaires de repos non soldés au 31 Mai de la période en cours ne seront pas reportés au 1er Juin de la période suivante.


  • Pour les salariés non itinérants

  • Montant de la compensation en repos : elle est égale au temps de trajet total, déduction faite d’une franchise d’une heure pour le trajet aller et une heure pour le trajet retour (total de 2 heures par jour), pour un déplacement du lundi au vendredi.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES


Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er novembre 2024.

Article 12 – Période transitoire du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025

Tous les salariés présents au 1er novembre 2024 bénéficient de 1,5 jours de congés payés supplémentaires. Les salariés itinérants bénéficient par ailleurs de 2,5 journées de récupération.

Pour les salariés entrants au cours de cette période transitoire, le calcul se fera au prorata du temps de présence arrondi à la demi-journée supérieure.

L’attribution d’une récupération sous forme de repos des samedis, dimanches / jours fériés travaillés entre en vigueur au 1er novembre 2024.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative de la société SPORTPULSION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 14 – Suivi de l’accord

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les représentants du personnel.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

L’ordre du jour établi par une partie sera alors communiqué à l’autre partie huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion ; si cet ordre du jour n’a pu être abordé dans sa totalité au cours d’une seule et même réunion, une deuxième réunion sera organisée dans les plus brefs délais.

Article 15 –Publicité et dépôt de l’accord
Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié :

www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.


Cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par affichage et par mail.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.

Un exemplaire de cet accord sera également envoyé, par la société, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (

CPPNI) de la branche des Commerces de gros à l’adresse suivante : cgi@cgi-cf.com, accompagné d’une fiche de dépôt, d’une version PDF signée, d’une version Word.

Cet envoi aura lieu dans le mois suivant la signature de l’accord. Les autres signataires sont informés de cette transmission.

Fait à Allonzier la Caille,
Le 31/10/2024,

Pour les membres élus CSE

Pour SPORTPULSION

Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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