ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS
ENTRE :
SPRD
Société par actions simplifiée Dont le siège social est situé 12 rue Jean-Charles Chevillotte – 29200 BREST Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
2.1. Les cadres
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Peuvent notamment relever du forfait annuel en jours, les salariés cadres occupant les postes suivants :
Directeur secteur Industrie
Directeur secteur Naval
Chargé de chantier
Responsable d’exploitation
2.2. Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Peuvent notamment relever du forfait annuel en jours, les salariés non-cadres occupant les postes suivants :
Responsable technique
Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
3.1. Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant à celui-ci).
La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la période de référence ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences, arrivées et départs en cours de période ;
la rémunération correspondante ;
les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3.3. Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
3.4. Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année auquel on déduit les éléments suivants :
Nombre de samedis et dimanches ; Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ; Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ces jours de repos seront, par souci de compréhension par les salariés, dénommés « JRS » (jour de repos supplémentaire).
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent le cas échéant du nombre de jours travaillés.
En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours pour l’année en cours sera déterminé en tenant notamment compte de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
3.5. Incidence sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle et lissée.
3.6. Dépassement du forfait annuel- Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
3.7. Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
3.8. Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
Elle ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au statut et au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.
La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée
ARTICLE 4 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
4.1. Suivi de la charge de travail
4.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via un document individuel de contrôle mensuel :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, RTT ou autres congés/repos) ; l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document individuel est signé, chaque mois, par le salarié et validé par le responsable hiérarchique et transmis au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4.1.2. Dispositif d'alerte
Tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son supérieur hiérarchique par tout moyen (mail, courrier, entretien, …).
Un entretien sera fixé dans les 15 jours. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu sera établi faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
4.2. Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum une fois par an d'un entretien avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, seront évoqués les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ; l'organisation du travail ; l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
4.3. Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail ou de ses périodes d’astreinte le cas échéant, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
5.1. Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/12/ 2024.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales.
5.2. Suivi de l'application de l'accord
Une fois par an la Direction s’assurera du respect des conditions d’application du présent accord.
5.3. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à la réglementation.
5.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
A la DREETS via le service en ligne « TéléAccords » ;
Au greffe du Conseil de prud’hommes de BREST.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
FAIT A BREST LE 09/12/2024
Pour les salariés......Pour la société SPRD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndical CGT