Accord d'entreprise SPRYNGS

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société SPRYNGS

Le 27/05/2019


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


La Société SPRYNGS

Société par actions simplifiée au capital de 6 000 €
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 827 648 023
Dont le siège social est situé 1 Place Firmin Gautier – 38000 GRENOBLE
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

  • Et :

  • L'ensemble du personnel de la Société SPRYNGS, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés,

  • Préambule

  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail, suite à une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de la Société.
Cet accord est l’aboutissement de discussions engagées avec les salariés de la Société pour bénéficier d’un dispositif de jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail et parvenir à un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Dans le cadre de ces discussions, le forfait annuel en jours est apparu comme le mode d’aménagement le plus adapté à l’organisation du travail et à l’autonomie des salariés de l’entreprise.

La convention collective des bureaux d’études techniques qui s’applique à l’activité de la société prévoit un aménagement du temps de travail selon un forfait annuel de 218 jours par an mais ce régime n’est applicable qu’à des conditions strictes (le seuil d’accès est une classification des cadres en position 3 et une rémunération minimale élevée).

L’application des seules dispositions de la convention collective aurait conduit à l’application, à l’égard des ingénieurs et cadres, d’un régime différencié suivant le niveau de classification et de rémunération, alors que les salariés souhaitent une harmonisation. En effet, l’organisation du travail est la même pour les ingénieurs et cadres de l’entreprise qui ont une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et répondent ainsi aux conditions fixées par le Code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.

Ainsi, sur le fondement de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société SPRYNGS a établi un projet d’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail qu’elle a transmis au personnel de l’entreprise le 9 mai 2019.

La consultation du personnel a eu lieu le 27 mai 2019, dans le respect des dispositions en vigueur.

Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le présent accord, qui reprend intégralement le projet d’accord soumis au personnel de la Société, a donc pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (issues des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).



ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Il entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 2.

ARTICLE 2 – DENONCIATION REVISION ADAPTATION

  • Dénonciation

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, par écrit, moyennant un préavis de trois mois.
  • Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, la dénonciation à l’initiative des salariés est admise, sous réserves des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.
  • Les effets de cette dénonciation sont précisés aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
  • Révision

  • L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires.
  • Toute demande de révision devra faire l’objet d’une réponse dans un délai d’un mois.
  • L’avenant de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.
  • Adaptation

  • Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.
  • ARTICLE 3 - ADHESION

  • Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
  • L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

  • Il est précisé que le présent accord se substitue à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

ARTICLE 5 - CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent accord s’applique :

— aux ingénieurs et cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;

— aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



ARTICLE 6 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas

218 jours de travail par an pour un droit complet à congés payés.


Pour les salariés ne justifiant pas d'un droit intégral à congés payés, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congés pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

  • Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.
  • Les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année, régie par les dispositions du présent accord.
  • Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au travail en équipe, aux projets ou aux échanges nécessaires au fonctionnement de l’entreprise.
Afin de permettre un travail en équipe efficace, il est recommandé de prévoir une présence sur les créneaux 10-12h et 14-17h pour permettre les échanges entre collègues et programmer la tenue de réunions.
  • Des conventions individuelles prévoyant un forfait inférieur à 218 jours sont possibles.
  • ARTICLE 7 - PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

  • La période d’application du forfait est l’année civile, du 01/01 au 31/12.
  • Les salariés bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés de congés payés) travailleront dans la limite de

    218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité).


En tout état de cause, le plafond de 218 jours de travail effectif ne pourra être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou renonciation par les salariés, avec l’accord préalable de la direction, à une partie des jours de repos dans le respect des dispositions légales.
Pour la première année d’exécution, du 01/06/2019 au 31/12/2019, un décompte spécifique est établi à l’article 10.
  • D’un commun accord, employeur et salarié peuvent convenir, au cours de l’exécution du contrat, de modifier le forfait initialement convenu pour le rendre inférieur à 218 jours par an (par exemple un forfait à 196 jours pour travailler à 90 % : 218 x 0,9).
  • Pour ce cas de forfait réduit, les calculs expliqués ci-après nécessitent de remplacer le nombre de 218 jours par le nombre convenu dans la convention individuelle de forfait.
  • ARTICLE 8 - ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients, il n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.

Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps, la Direction s’assurant régulièrement de la charge de travail des collaborateurs en forfait en jours.
  • La Direction de la Société s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause, le respect des temps de repos ci-dessus.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :

Nombre de jours de l’année civile – 25 jours de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) – 104 samedis et dimanches – 218 = nombre de « jours de repos » ou « jours non travaillés ».

Chaque année l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

À titre d’exemple,

pour l’intégralité de l’année civile 2019, et pour un droit complet à congés payés, cela représente :

365 jours calendaires – 104 SD – 10 JF positionnés sur un jour ouvrable - 25 CP – 218 jours travaillés = 8 jours de repos ou « non travaillés » liés au forfait.

Pour l’année civile 2020, pour un droit complet à congés payés, cela représente :

366 jours calendaires – 104 SD - 9 JF - 25 CP – 218 = 10 jours de repos ou « non travaillés » liés au forfait.

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.

Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) seront comptabilisées pour une journée entière.

Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la Direction, en fonction des nécessités des projets.

Les jours non pris avant le 31/12 de l’année seront perdus, sauf rachat prévu à l’article 12.

ARTICLE 9 - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

  • Pour le salarié embauché en cours d’année, bénéficiant du forfait jours, le forfait sera calculé « prorata temporis » en fonction du nombre de congés payés non acquis et en fonction du nombre de mois travaillés : le plafond de 218 est augmenté des jours de CP non acquis et réparti sur le nombre de mois travaillés / 12.

  • Exemple pour une arrivée au 1/06, le nombre de jours à travailler sera de :
  • 218 jours + 10,4 jours non acquis (2,08 jours * 5 mois) * 7 /12 = 133,5 jours
  • Exemple pour une arrivée au 1/09, le nombre de jours à travailler sera de :
  • 218 jours + 16,64 jours non acquis (2,08 jours * 8 mois) * 4 / 12 = 78 jours


ARTICLE 10 – PREMIERE PERIODE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Pour la première période d’application de cet accord, du 01/06/2019 au 31/12/2019 un décompte spécifique est établi  pour les salariés présents et ayant déjà leur droit complet à congés payés:


Nombre de jours à travailler = 214 x 218 / 365 soit 127 jours

Soit 214 jours calendaires - 62 SD – 15 CP (25*7/12 CP) – 5 JF – 127 = 5 jours de repos ou jours non travaillés.


  • ARTICLE 11 - GARANTIES DU DROIT AU REPOS

Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I126245');"article L. 3121-27 du Code du travail , soit 35 heures par semaine ;

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I126219');"article L. 3121-18 du Code du travail , soit 10 heures par jour ;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I126230');" L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.


Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (  HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I126529');"article L. 3131-1 du Code du travail) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (  HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I24847');"article L. 3132-2 du Code du travail).

La Direction, s’engage à veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable et à ce que l’aménagement du temps de travail en forfait jours ne conduise pas pour autant à entraîner un temps de travail effectif quotidien de référence à 13h.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations dans les conditions législatives et conventionnelles en vigueur.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Pendant les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, jours non travaillés, l’utilisation par le salarié des outils professionnels de communication à distance est restreinte aux situations d’urgence.
  • ARTICLE 12- DEPASSEMENT DU FORFAIT

Les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction de la Société, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours pour un droit complet à congés payés.

Les collaborateurs devront formuler leur demande au minimum 4 mois avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois considéré.

ARTICLE 13 - SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.


13.1 DOCUMENT DE SUIVI DU FORFAIT

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant l’outil de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

L’outil de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

— jours fériés chômés ;

— jour de repos lié au forfait.

  • Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
  • Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec son responsable hiérarchique dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

L’outil de suivi sera établi mensuellement et validé par l’employeur.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur l’outil de suivi des temps Sharepoint. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
  • 13.2 DEPASSEMENT

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 65 jours sur une période de 3 mois, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
  • 13.3 ENTRETIENS PERIODIQUES

  • Deux entretiens annuels individuels seront organisés par le responsable hiérarchique avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ces entretiens doivent être conduits par le responsable hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et des formulaires d'entretiens de l'année précédente.
  • À l'issue de ces entretiens, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les zones réservées à cet effet.

  • Un bilan annuel global non nominatif des états des jours effectivement travaillés sera effectué par la direction de la société. S’il apparaissait des dysfonctionnements notoires, les parties s’engagent à ouvrir des discussions relatives à un changement d’organisation.
  • Chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

ARTICLE 14 - DROIT À LA DECONNEXION

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos ou congés, notamment sur les outils de communication à distance.

En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc), la direction recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, et ainsi envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
  • ARTICLE 15 - REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22. Cette méthode de calcul sera retenue pour valoriser les journées d’absence.
  • ARTICLE 16 – GESTION DES CONGES PAYES DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

La durée du congé annuel est de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
  • De façon à simplifier la gestion du forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés des salariés concernés sur l’année civile, soit du 01/01 au 31/12 à compter du 01/01/2020.
Les salariés auront droit à 25 jours ouvrés de congés s’ils ont travaillé toute l’année de référence dans l’entreprise.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débutera à la date d’entrée dans l’entreprise, et le droit à congé sera calculé au prorata.

  • A compter du 01/01/2020, les parties conviennent, en outre, que la période de prise des congés payés est de 15 mois, soit du 01/01 de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
  • Aucun salarié ne pourra demander le report des jours de congés au-delà de cette période, sauf demande écrite de l’employeur.
  • Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.
  • La gestion des congés payés des salariés en forfait jours se fait dans le respect des dispositions légales d’ordre public édictées par le Code du travail aux articles L.3141-13, L.3141-17, L.3141-18 et L.3141-19 du Code du travail.
  • Compte tenu de l’autonomie qu’impliquent leurs fonctions, les salariés en forfait jours disposent d’une liberté de gestion de leur emploi du temps et la direction de la Société leur reconnait le droit de choisir librement leurs jours de congés, sous réserve des nécessités de service.
  • Les parties conviennent ainsi, dans le cadre du présent accord, d’une renonciation collective aux jours de fractionnement légaux et conventionnels qui seraient générés du fait d’une prise de congés en dehors de la période légale allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
  • ARTICLE 17 - SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à l’issue de chaque période annuelle par la Direction de la Société et porté à la connaissance des salariés au cours d’une réunion spécifique.

  • ARTICLE 18 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

  • Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

  • Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
  • ARTICLE 19 - PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

  • Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation du personnel, sont établis en nombre suffisant d’exemplaires et seront déposés par les soins de la Direction, auprès de la DIRECCTE, via une base de données nationale (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Ils seront en outre déposés, en un exemplaire, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.


Fait à Grenoble, le 27 mai 2019
En cinq exemplaires originaux,



Pour la Société (), Les salariés (2),

MonsieurM………………………………………..

M………………………………………...

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