SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SPS MEDICAL, au capital de 800 357 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 321716847, ayant son siège social 5 rue de Montigny 77120 Coulommiers, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines et dûment habilitée pour la signature des présentes,
D’une part,
Ci-après dénommée « La Direction »
ET :
Le Comité Social et Economique (CSE) de la société SPS MEDICAL représenté par la secrétaire du CSE, xxxxxxxxxxxxxx, dûment habilitée à l’effet des présentes.
Ci-après dénommé « Le CSE » D’autre part.
Ensemble dénommés « Les parties »
PREAMBULE
Actuellement, la société SPS MEDICAL et, plus précisément l’atelier 1, dispose de trois équipes de production (une équipe de matin, une équipe d’après-midi et une équipe de nuit) qui travaillent du lundi au vendredi. Toutefois, la société SPS MEDICAL reçoit une demande croissante de produits ULTRA de la part de ses clients hospitaliers et MDM
.
Cette demande croissante devrait s’accentuer au cours de l’année 2024. Dans ce contexte et afin de répondre aux besoins capacitaires de l’usine, les parties se sont réunies afin de négocier un accord permettant la mise en place d’une équipe de suppléance qui sera amenée à travailler le vendredi, le samedi et le dimanche, par dérogation au principe du repos dominical. L’enjeu de cet accord est de permettre la mise en place temporaire d’une équipe de suppléance de nature à répondre aux besoins de production de l’entreprise au regard de la demande actuelle et prévisionnelle sur l’année 2024. Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, accords collectifs, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature, et ce, durant toute la durée d’application du présent accord soit jusqu’au 9 février 2025. Au terme du présent accord et à défaut de renouvellement expressément prévu par les parties, les dispositions conventionnelles, usages et pratiques applicables avant son entrée en vigueur reprendront leurs effets. Les autres dispositions conventionnelles non modifiées par le présent accord et non contraires continuent de s’appliquer.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique
Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet. Elles constituent un dispositif autonome des dispositions de la Convention Collective applicable auxquelles elles se substituent. Au terme de l’accord et à défaut de renouvellement, les dispositions conventionnelles antérieurement applicables reprendront leurs effets. Champ d’application
Afin de pouvoir optimiser l’utilisation des équipements de production et de répondre à l’évolution de la demande de ses clients, les Parties sont convenues de mettre en place au sein de l’atelier 1 de production un dispositif d’équipe de suppléance en fin de semaine, en complément des équipes de semaines pendant leur repos collectif. Il s’agit donc d’une dérogation au repos dominical.
TITRE 2 – MISE EN PLACE TEMPORAIRE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE
Fonctionnement de l’équipe de suppléance
L’équipe de suppléance est appelée à travailler en fin de semaine pendant le repos hebdomadaire des équipes de semaine, soit le vendredi, samedi et dimanche. Elle pourra également intervenir pour remplacer les équipes de semaine en congé collectif ou en cas de jour férié collectivement chômé par ces dernières, sous réserve du respect de la législation en vigueur. Conditions de recours L’équipe de suppléance concerne les salariés occupant les fonctions de conducteurs de découpe / impression / complexage / calandrage. A ce stade, il est prévu que l’équipe de suppléance soit composée de trois salariés (conducteurs de découpe / impression / complexage / calandrage). La Direction pourrait être amenée à faire évoluer, de façon unilatérale, le nombre de salariés affectés à cette équipe. Seuls les salariés volontaires pourront être affectés à l’équipe de suppléance. En cas de passage en équipe de suppléance, il sera établi un avenant au contrat de travail à durée déterminée prévoyant son affectation temporaire à l’équipe de suppléance et de ce fait son passage à temps partiel. Durée et organisation du travail La durée de travail effectif sera de 10 heures consécutives par jour, le vendredi, le samedi et le dimanche, soit une durée hebdomadaire de 30 heures de travail effectif. L’affectation en équipe de suppléance entrainera donc, pour les salariés concernés, leur passage à temps partiel pour la durée de la suppléance. Les horaires de travail des salariés de l’équipe de suppléance seront définis par la Direction en fonction des nécessités d’organisation de l’atelier. Le personnel en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre une pause de 30 minutes consécutives avant que 6 heures de travail continues ne soient atteintes, soit 30 minutes de pause quotidiennes pour un poste de 10 heures. Ces temps de pause seront rémunérés mais ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. A titre indicatif, les horaires seront, dans un premier temps, les suivants :
Horaires de travail
Temps de pause rémunéré non assimilé à du temps de travail effectif
Vendredi
22H00 – 8H30 30 min
Samedi
19h30 – 6h00 30 min
Dimanche
19h30 – 6h00 30 min En fonction des besoins, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 3 heures par semaine. Dans ce cas, ils seront informés au moins 3 jours avant la date prévue pour leur exécution.
Les heures complémentaires bénéficieront d’une majoration de salaire dans les conditions prévues légalement. Rémunération Les salariés affectés à une équipe de suppléance conserveront leur taux horaire de base et bénéficieront d’une majoration de 50 % pour les heures effectuées en fin de semaine (vendredi, samedi et dimanche). Cette majoration ne s’applique pas lorsque ces salariés sont amenés à remplacer les équipes de semaine en congé collectif ou bénéficiant d’un jour férié collectivement chômé. Les salariés en équipe de suppléance ne sont pas éligibles à la prime de nuit. Ils bénéficieront d’une prime « panier de nuit » conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Congés payés Le personnel travaillant en équipe de suppléance acquerra les mêmes congés payés que le personnel travaillant la semaine, soit 25 jours ouvrés de congés payés sur la base d’une année complète de travail en équipe de suppléance. Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrés inclus dans la période de congés. L’indemnité de congé est calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période. Compte tenu de la particularité de la répartition des jours de travail sur la semaine, le nombre de congés payés des salariés affectés à l’équipe de suppléance sera décompté en jours ouvrés, selon la formule d’équivalence suivante : Nombre de jours de CP ouvrés équipe de suppléance = jours de CP ouvrés (25 jours) / 5 x 3 = 1,67 (5 représentant le nombre de jours ouvrés pris en compte dans une semaine de congés payés, et 3 représentant le nombre de jours ouvrés pour les salariés de l’équipe de suppléance). Ainsi, les jours de congés seront décomptés comme suit :
Un congé durant le week-end complet (vendredi, samedi et dimanche) : 5 jours ouvrés ;
Un congé un vendredi ou un samedi ou un dimanche : 1,67 jours ouvrés.
La prise des congés devra se faire collectivement pendant les périodes de fermeture de l’entreprise. En dehors de ces périodes, l’organisation des congés payés devra garantir une présence minimum de deux conducteurs sur le site. Interventions ponctuelles en équipe de semaine En cas de nécessité du service, et conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les salariés affectés en équipe de suppléance pourront être amenés à travailler en équipe de semaine afin d’assurer le remplacement du personnel absent. Indépendamment du travail réalisé le vendredi, samedi et dimanche, les salariés en équipe de suppléance pourront ainsi être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels, si pris collectivement, ainsi que lors des ponts et jours fériés. Formation Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Les temps passés en formation se dérouleront en semaine. En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaire de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant sa formation. Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation. La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à une rémunération correspondant à la durée de travail effectif. Les heures passées en formation ne bénéficieront pas de la majoration de 50%. Prévention des risques santé et sécurité Compte tenu de l’effectif réduit de l’équipe de suppléance (3 salariés en l’état actuel), la Direction mettra en œuvre un certain nombre de mesures de nature à réduire les risques relatifs à la santé et à la sécurité des salariés concernés. Ces mesures seront présentées en CSE.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur – Durée déterminée Le présent accord entrera en vigueur le 5 février 2024. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an et arrivera donc à échéance le 9 février 2025. Le passage en équipe de suppléance est donc prévu pour une durée déterminée. A l’expiration de celle-ci, les salariés affectés à l’équipe de suppléance retrouveront automatiquement leur poste en équipe de semaine. En toute hypothèse, le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à compter du 9 février 2025 sauf renouvellement expressément prévu par les parties. Révision A la demande de l’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 2261-8 du Code du travail. Toute disposition modifiant les dispositifs issus du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
Dépôt - Publicité Conformément aux dispositions légales et règlementaire en vigueur, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Fait à Coulommiers, le 19 janvier 2024 (en trois exemplaires)
Conformément aux PV de séance du 16 et 18 janvier 2024
Pour la société SPS Médical,Pour le Comité Social et Economique,
xxxxxxxxxxxxxx (*)La Secrétaire dûment mandatée,
xxxxxxxxxxxxxx (*)
(*) Parapher chaque page et signer la dernière page