Accord d'entreprise SPSAO

un accord portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SPSAO

Le 12/02/2018





  • ACCORD D’ENTREPRISE SPSAO PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE

  • L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES

  • ANNEE 2018



La Direction de la SPSAO "Société de Pièces et Services Automobiles de l’Ouest", représentée par M. … dûment mandaté
d’une part,
et

M. … pour l’Organisation Syndicale
d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 


Conformément aux dispositions légales relatives à l’obligation annuelle de négocier, l'Organisation Syndicale et la Direction se sont rencontrées le 8 février 2018 pour convenir de la durée effective, de l’organisation du travail et des congés au titre de l’année 2018.

Les objectifs de développement de vente PRA et de services de la SPSAO sont ambitieux, dans un environnement toujours très concurrentiel.

Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés.
Dans le cadre du dialogue social et de la concertation au sein de l’entreprise, l'organisation syndicale présente a exprimé son attachement aux principes portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail tels qu’ils figuraient dans les accords signés les années antérieures.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise. Il régit les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018.


ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD


Le présent accord a pour finalité de déterminer les principales orientations prises par la SPSAO en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018.
Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL


Une modification des horaires pourra être décidée en cas de besoin et aura lieu après éventuelle consultation de la Délégation Unique du Personnel en application des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES


Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.

4.1Durée et période du congé principal
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrables de congés entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année en cours.
Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de service, s’effectuera conformément à la réglementation.
Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.

Information des salariés
L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible par l’employeur après avis de la Délégation Unique du Personnel.
En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance.
Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité.

4.2Dépôt des demandes de congés principaux
Le dépôt des bons de congés devra parvenir à la hiérarchie au plus tard le 28 février 2018, soit 3 mois avant la prise de congé. La hiérarchie doit donner sa réponse fin mars, sous réserve que le délai de dépôt de la demande ait été respecté.

4.3 Régulation des demandes
L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés.
La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
Pour le bon fonctionnement des services, une polyvalence sur les différentes tâches et compétences, liée à ce service sera mise en place.

4.4 Cas particuliers des Chefs de Secteur VI PRA 
Compte tenu de la baisse d’activité au mois d’août, due à la fermeture de la majorité des clients ; et de l’absence d’objectifs commerciaux, il est demandé aux Chefs de Secteur VI PRA de poser 4 semaines durant le mois d’août.


ARTICLE 5 : PERIODES DE PRISE DES JOURS RTT, CONGES D’ANCIENNETE

5.1Journées RTT
Pour des nécessités d’organisation de service, les salariés disposant de 12 jours RTT par an en vertu de leur forfait devront poser 1 jour RTT par mois. La demande de RTT devra parvenir au Supérieur Hiérarchique au plus tard le 5 de chaque mois. Le jour RTT (et exceptionnellement un 2ème jour RTT avec l’accord du Chef de service), pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés ou aux congés d’ancienneté.

5.2Congés d’Ancienneté 
Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, pourront être accolés aux congés payés ou aux jours RTT.


ARTICLE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité sera positionnée le 21 mai 2018 (lundi de pentecôte). L’activité commerciale étant minime à cette date, la SPSAO (Nantes-Rennes) sera fermée. Sera par conséquent positionné, par priorité :
  • 1 jour de RTT (sur la base de 7H de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) pour le personnel qui en bénéficie 
  • 1 jour de congé
Pour les salariés ne bénéficiant ni de RTT, ni de congé conventionnel, il leur sera proposé de positionner un jour de congés payés, si nécessaire par anticipation. Un jour de congé sans solde serait alors accordé, en cas de demande, pour compléter les congés principaux ou la cinquième semaine.

Ce dispositif fera l’objet d’un rappel lors de la réunion Délégation Unique du Personnel de mars 2018.

ARTICLE 7 : DUREE ET APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Les dispositions du présent Accord s’appliqueront du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

  • ACCORD D’ENTREPRISE SPSAO PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES ANNEE 2018



Fait à Orvault le 12 Février 2018 en 4 exemplaires originaux

Pour la SPSAO,


Pour l'Organisation Syndicale,
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