ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE AU SEIN DU SERVICE DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISES 16
ENTRE LES SOUSSIGNES : Le SERVICE DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL INTER 16, association Loi 1901 , dont le siège social est 83 rue des Cimes – 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC et représentée par **, Président Dénommé ci-après le «
SPSTI 16 »
D'une part, ET, Les Organisations Syndicales présentes à la négociation représentées par : -Pour la CGT, ***, -Pour la CFE-CGC, **** D'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail : PREAMBULE : Le présent accord formalise les points sur lesquels les partenaires sociaux se sont accordés en matière de politique salariale au sein du SPSTI 16. TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - Champ d'application Les modalités du présent titre s'applique à l'ensemble du personnel salarié du SPSTI 16.
ARTICLE 2 — Médaille d'honneur du travail Conformément aux dispositions du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié, sauf exceptions, tout salarié, quelle que soit sa nationalité, peut obtenir la médaille d'honneur du travail s'il travaille sur le territoire français depuis un certain nombre d'années et tire de cette occupation l'essentiel de ses ressources. Pour rappel, il existe 4 échelons selon les années de service du salarié, quel que soit le nombre d'employeurs pour lesquels il a travaillé
médaille d'argent (20 ans)
médaille de vermeil (30 ans)
médaille d'or (35 ans)
grande médaille d'or (40 ans).
Par dérogation, ces médailles peuvent être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de service si le salarié a exercé une activité pénible justifiant l'attribution d'une pension de retraite avant l'âge légal. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des années de service sauf exclusions légales, règlementaires, conventionnelle ou jurisprudentielles. Il est décidé le versement d'une prime spéciale au moment de la remise de la médaille d'honneur du travail dont le montant varie en fonction de la médaille attribuée
médaille d'argent (20 ans) : 1 100 € bruts
médaille de vermeil (30 ans) 550 € bruts
médaille d'or (35 ans) : 275 € bruts
grande médaille d'or (40 ans) : 275 € bruts.
ARTICLE 3 — Indemnité de départ à la retraite L'article 26 des dispositions conventionnelles de la branche des services interentreprises de santé au travail prévoit que sauf dispositions légales et réglementaires plus favorables, l'allocation de fin de carrière est égale à
1 mois d'appointements après 10 ans de présence dans le SSTI
2 mois d'appointements après 15 ans de présence dans le SSTI
3 mois d'appointements après 20 ans de présence dans le SSTI
et 1/10ème supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence audelà de la 20ème année.
Les parties conviennent de remplacer le dernier point susmentionné par les dispositions suivantes - 2/10ème supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence au-delà de la 20ème année et jusqu'à 25 ans inclus - 3/10ème supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence à partir de 26 ans et jusqu'à 30 ans inclus - 4/10ème supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence à partir de 31 ans et jusqu'à 35 ans inclus - 5/10ème supplémentaire de mois d'appointements par année entière de présence au-delà de 35 ans. Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date de signature du présent accord. TITRE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL NON-CADRE ARTICLE 4 — Prime d'ancienneté Les parties conviennent que la prime d'ancienneté pour le personnel non-cadre prévue par l'article 23 de la convention collective des Services de santé au travail interentreprises continue à être majorée au-delà de 21 ans d'ancienneté de la manière suivante
24 % après 24 ans de présence dans le SSTI
27 % après 27 ans de présence dans le SSTI
30 % après 30 ans de présence dans le SSTI
33 % après 33 ans de présence dans le SSTI 36 % après 36 ans de présence dans le SSTI
La prime d'ancienneté sera calculée selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 23 et 22 de la convention collective précitée. Les présentes dispositions entreront en vigueur le mois suivant la date de signature du présent accord. ARTICLE 5 — Jour d'ancienneté L'article 15 bis de la convention collective des Services de santé au travail interentreprises prévoit l'attribution de congés supplémentaires d'ancienneté qui se rajoutent aux 30 jours ouvrables de congés légaux.
Ces congés d'ancienneté sont accordés de la manière suivante
1 jour ouvré pour 4 ans de présence dans le Service,
1 jour ouvré supplémentaire pour 8 ans de présence,
1 jour ouvré supplémentaire pour 12 ans de présence,
1 jour ouvré supplémentaire pour 16 ans de présence.
Les parties conviennent qu'I jour ouvré supplémentaire sera accordé pour 20 ans de présence.
ARTICLE 6 — Passage au coefficient 7 pour les assistantes d'équipe pluridisciplinaire Le personnel qui exerce un rôle d'assistance administrative auprès de l'équipe pluridisciplinaire en travaillant avec une IDEST bénéficie du coefficient 7 prévu par la convention collective. Le passage du coefficient 6 au coefficient 7 donnera lieu à une revalorisation du salaire de base mensuel de 1,5 % sur le mois au cours duquel le passage interviendra. Uniquement pour les salariés actuellement en poste au jour de l'entrée en vigueur de l'accord et bénéficiant de ce passage au coefficient 7, il sera versé une prime exceptionnelle de 400 € bruts pour un salarié à temps plein. Ladite prime sera proratisée selon le temps de travail contractualisé en cas de travail à temps partiel. Cette prime sera versée une seule fois sur le mois au cours duquel le passage interviendra. TITRE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL CADRE ARTICLE 6 — Prime de fidélisation Il est instauré une prime de fidélisation qui vient gratifier la fidélité du personnel cadre du SPSTI 16. Cette prime s'ajoute au salaire mensuel versé. Cette prime tient compte de l'ancienneté de chaque salarié selon les conditions suivantes - Pour les salariés présents au moment de la fusion, soit le 1 er juillet 2022, l'ancienneté à prendre en considération a pour point de départ le 1 er juillet 2022
Pour les salariés qui intégreront ou ont intégré le SPSTI 16 après la fusion, soit après le 1 er juillet 2022, l'ancienneté à prendre en considération a pour point de départ la date de début de leur contrat de travail.
Cette prime de fidélisation mensuelle est calculée sur la rémunération brute minimale annuelle garantie, telle que définie à l'article 22 de la convention collective de branche des Services de santé au travail interentreprises, à raison de
3 % après 3 ans de présence,
6 % après 6 ans de présence,
9 % après 9 ans de présence.
La notion de présence est définie conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective de branche des Services de santé au travail interentreprises. ARTICLE 7 - 13ème mois A l'exception des salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant, il est instauré pour le personnel cadre une prime correspondant à un treizième mois du salaire de base (hors primes et/ou gratifications). Ce treizième mois sera versé en une seule fois au mois de novembre de chaque année. Il sera versé la première fois sur le salaire de novembre 2023. ARTICLE 8 — Prime de tutorat Tout salarié cadre accompagnant en tant que tuteur un autre salarié pendant sa formation bénéficiera d'une prime de tutorat de 500 € bruts par mois. Cette prime sera versée sur tout le temps d'accompagnement correspondant à la formation effectivement suivie par le salarié tutoré. TITRE 4 - MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD ARTICLE 9 — Condition de validité de l'accord La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du travail. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Le cas échéant, cette demande est notifiée par écrit à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives. Au terme du délai d'un mois, l'employeur peut également demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % et si les signataires initiaux ont maintenu leur signature, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois (C. trav., art. L. 2232-12). La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. ARTICLE 10 - Suivi de l'accord Il est créé une commission de suivi du présent accord dont l'objet est de permettre l'appréciation des modalités d'application du présent accord.
Composition
La commission est composée de l'employeur ou ses représentants, et d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative présente dans l'entreprise.
Fonctionnement
La commission se réunit une fois par semestre à l'initiative de l'employeur la première période d'un an, puis une fois par an. Elle peut se réunir également à la majorité des représentants à la demande d'un des représentant d'une organisation syndicale signataire. Le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures, dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d'un mandat.
Information des représentants du personnel
Les représentants du personnel recevront les documents transmis à la commission de suivi, ainsi que les procès-verbaux des réunions de ladite commission. ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Hors des cas spécifiques expressément mentionnés dans le présent accord, les autres dispositions commenceront à s'appliquer à compter du
1er octobre 2023 et pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que les salariés recrutés pendant la durée d'application de l'accord le seront aux conditions définies par ledit accord. ARTICLE 12 — Information collective Le Comité Social et Economique a été informé sur le présent accord lors de la réunion plénière du 8 septembre 2023. Un complément d'information sur la signature de l'accord sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion. Le présent accord fera l'objet d'un affichage sur chaque site. ARTICLE 13 - Portée et interprétation de l'accord Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de branche des services interentreprises de santé au travail (IDCC 897) dont relève le SPSTI 16. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. ARTICLE 14 - Révision de l'accord Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes. Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa 2 du présent article. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 15 - Dénonciation de l'accord Le présent accord d'entreprise peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les conditions et modalités ci-après
la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS,
la dénonciation est précédée d'un délai de préavis d'I mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS.
la dénonciation doit être totale.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. ARTICLE 16 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire Une copie de l'accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d'une version publiable de cet accord (c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l'accord) Une copie de l'accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud'hommes d'Angoulême. Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.
Fait à L'ISLE D'ESPAGNAC, le 27 septembre 2023 En 5 exemplaires originaux Pour Le SPSTI 16, Président ***