ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, la prime d’ancienneté, les conges et indemnités de départ Entre les soussignés : La société
SQUARE MEDIA immatriculée au registre du commerce de xxxxxxxxxxxxxxx sous le numéro XXX XXX XXX dont le siège social est sis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,
d'une part, Et, Les Salariés de l’entreprise par approbation à la majorité des deux tiers du personnel, d'autre part, Il a été conclu le présent accord collectif sur la rémunération. Préambule Les parties signataires rappellent que la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs, conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) est applicable aux salariés de la Société.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions ayant le même objet, issues de tous accords, usages et décisions unilatérales de même objet existant, en vigueur dans la Société à la date de signature du présent accord.
Ceci ayant été préalablement exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet d’instituer, au sein de XXXXXXXXXXXXXXX, un treizième mois destiné à maintenir l’avantage acquis au sein de l’entreprise transférée XXXXXXXXXXXX.
ARTICLE 2 – CALCUL
Les salariés perçoivent un supplément de traitement dit treizième mois, égal au 1/12 des appointements de l’année civile considérée.
A cet effet, seuls sont à prendre en considération les éléments stables et permanents de la rémunération. En conséquence, sont notamment exclues de la moyenne de rémunération les primes exceptionnelles, primes de partage de la valeur, prime d’intéressement etc… qui pourraient être versées au cours de l’année civile considérée.
Ce treizième mois ne peut être inférieur au salaire minimum garanti conventionnel du salarié au prorata de son temps de travail.
ARTICLE 3 – MODALITE DE VERSEMENT
Ce treizième mois est versé en 2 fois :
60% de son montant le 15 novembre
40% de son montant sur la paie de décembre.
ARTICLE 4 – CONDITION D’ATTRIBUTION
Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, ainsi qu'en cas de contrat à durée déterminée, le treizième mois sera versé au prorata du temps passé dans l'entreprise. Il en est de même pour les salariés entrés en cours d'année.
Le treizième mois ne sera pas dû pour la période d'essai, si cette dernière n'a pas été concluante, à moins que l’employeur ait pris l’initiative de la rupture pendant la période d’essai renouvelée.
Pour les périodes d'absence dues à la maladie, à la maternité ou aux accidents du travail, le treizième mois est réglé au prorata des droits de l'intéressé aux compléments de salaire prévus à l'article 5 du chapitre 3 ci-dessous (1/12e par mois payé à 100 %, 1/16e par mois payé à 75 %, 10/192e par mois payé à 62,5 %).
CHAPITRE 2 – Prime d’ancienneté
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet d’instituer, au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, une prime d’ancienneté destinée à reconnaître et valoriser l’expérience acquise par les salariés dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société
XXXXXXXXXXXXX, dont le siège est sis XXXXXXXXXXXXXXXX.
ARTICLE 3 – CONDITION D’ATTRIBUTION
La prime d’ancienneté est attribuée à tout salarié justifiant d’une ancienneté continue dans l’entreprise d’au moins 3 ans en tenant compte de sa date d’arrivée au sein de l’entreprise transférée XXXXXXXXXXXXXXX. L’ancienneté est calculée à partir de la date d’entrée effective du salarié dans l’entreprise et sans interruption, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la reprise d’ancienneté. Seules les périodes de suspension de contrat de travail assimilées par la loi pour l’ancienneté seront prises en considération pour le décompte de l’ancienneté du salarié.
ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME
A partir du 1er juillet 2026, chaque collaborateur se verra attribuer, le mois qui suit le mois anniversaire de son ancienneté, une prime d’ancienneté. Le montant de la prime d’ancienneté est fixé selon le barème ci-dessous, exprimé en pourcentage
du salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié (Employé, Technicien/Agent de maitrise/Cadre) plafonné au salaire de base du niveau Cadre Position 3.1 Coefficient 170. Ce salaire de référence est proratisé en cas de temps partiel ou d’absences dans le mois (hors absences considérées comme du temps de travail effectif) :
3% à partir de 3 années d’exercice
5% à partir de 5 années d’exercice
6% à partir de 6 années d’exercice
9% à partir de 9 années d’exercice
10% à partir de 10 années d’exercice
12% à partir de 12 années d’exercice
15% à partir de 15 années d’exercice
18% à partir de 18 années d’exercice
20% à partir de 20 années d’exercice
La prime d'ancienneté est versée mensuellement et figure distinctement sur le bulletin de paie. Le déclenchement de la prime et le passage au seuil supérieur se calcule à date anniversaire de l’ancienneté du salarié.
ARTICLE 5 – MODALITE DE VERSEMENT
La prime d'ancienneté est versée à terme échu, le mois qui suit la date d’anniversaire, en même temps que la paie mensuelle. Elle suit le même sort que le salaire pour toutes les obligations fiscales et sociales. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération (ex. : congé parental d’éducation, congé sabbatique), le versement de la prime est suspendu pour la durée d'absence.
CHAPITRE 3 – Congés
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord détermine les modalités de gestion du compte épargne-temps, ses conditions d’utilisation, de liquidation ainsi que de transfert des droits acquis.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXXXXXXXXXXXX, dont le siège est sis xxxxxxxxxxxxxxxx.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Tout salarié ayant au moins UN an d’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
Les salariés ayant acquis UN an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie de
27 jours ouvrés de congés payés.
ARTICLE 5 – CONGES SPECIAUX
En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés sur justification, dans les cas suivants :
Mariage ou PACS : 5 jours
Mariage d'un enfant : 3 jours
Naissance ou adoption : 3 jours
Décès père, mère, enfant, conjoint : 5 jours
Décès frère, sœur, petit-enfant : 2 jours
Décès beau-frère, belle-sœur : 1 jour
Décès beau-parent, grand-parent, gendre, belle-fille : 4 jours
ARTICLE 5 – CONGES MALADIE
Après un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'absence pour maladie, indemnisées par la Sécurité sociale et constatées par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, donnent lieu après le délai de carence de la Sécurité sociale pour tous les salariés :
au maintien à 100 % de la rémunération nette habituelle du salarié pendant les trois premiers mois (91 jours calendaires) ;
à 75 % de la rémunération brute habituelle du quatrième au sixième mois inclus ;
à 62,5 % de la rémunération brute habituelle retenue dans la limite du plafond de la Sécurité sociale du septième au neuvième mois inclus.
Lorsque les salariés ont acquis trois ans d’ancienneté, et pour le premier arrêt sur douze mois consécutifs, l’employeur prend en charge le délai de carence dans la limite de trois jours.
CHAPITRE 4 – Indemnités de départ
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord détermine les modalités calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
ARTICLE 2 - LICENCIEMENT
L'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse pour motif non disciplinaire ou pour motif économique est fixée à :
1 mois après une année de présence ;
½ mois par année pleine à compter de la deuxième année de présence.
En cas d'année incomplète après la première, l'indemnité est ajustée prorata temporis.
L’indemnité de licenciement ainsi calculée est plafonnée à 12 mois de salaire. Le plafond est porté à 13 mois à compter de 25 ans d’ancienneté et à 14 mois pour les salariés qui ont atteint 35 ans d’ancienneté.
Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat ;
soit le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué (Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence).
Dans les deux cas sont exclues de l’assiette de calcul les primes exceptionnelles. Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel. En cas de licenciement disciplinaire du salarié, les modalités et, le cas échéant, l'indemnisation du licenciement sont celles prévues, selon le degré de gravité, par le Code du travail.
ARTICLE 3 – RETRAITE
Lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la Sécurité sociale et remplit les conditions d'ouverture des droits à cette pension, la rupture, soit du fait de l'employeur, soit du fait du salarié, ne peut en aucun cas être considérée comme une rupture de contrat donnant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2.
La mise à la retraite du salarié avant ses 70 ans n’est possible qu’avec son accord.
L'indemnité de fin de carrière est alors fixée à :
1 mois de salaire après 2 ans de présence ;
2 mois de salaire après 5 ans de présence ;
3 mois de salaire après 10 ans de présence ;
4 mois de salaire après 20 ans de présence ;
5 mois de salaire après 30 ans de présence.
Cette indemnité est calculée sur la même base que celle prévue à l’article 2.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, seule l'indemnité la plus favorable au salarié devant être versée.
En cas de départ volontaire du salarié, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a demandé la liquidation de sa retraite. En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même salarié.
ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD ET CONDITIONS DE VALIDITE
4.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2026, avec tacite reconduction pour la même durée sauf dénonciation par l’une des parties avec un délai de préavis d’au moins 3 mois avant l’échéance.
4.2 Conditions de validité et effet de l'accord
La conclusion du présent accord s'inscrit dans le cadre de la législation applicable et notamment des dispositions du Code du Travail. Il est conclu entre le représentant légal de la société XXXXXXXXXXXXXXX et les salariés. Ces dispositions sont applicables jusqu'à d'éventuelles modifications légales règlementaires ou conventionnelles.
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
5.1 Publicité
Le présent accord a fait l'objet préalablement à sa signature d'un examen par les différents signataires. Cet accord peut être consulté par chaque salarié sur Kammi. L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne. Dans ce cadre, le présent accord sera consultable sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/) en version anonymisée.
5.2 Dépôt
Les formalités du dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail et ce, 8 jours après la signature de l’accord afin de respecter le délai légal d’opposition. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
un exemplaire de l’accord en version intégrale, au format pdf, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’une version anonymisée sous format .doc, accompagnés des pièces constitutives du dossier de dépôt.
ARTICLE 6 - REVISION
6.2 Révision
Le présent accord pourra le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du Travail, après consultation des représentants du personnel. La demande de révision pourra être adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à l'ensemble des parties signataires. Une copie de l'accord portant révision devra être déposée dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent accord.