Accord d'entreprise SQUARE

UN AVENANT A L'ACCORD ARTT DU 10/11/00

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société SQUARE

Le 18/07/2025

AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION 

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10/11/2000

Entre

 La SociétéSQUARE  dont le siège social est situé à ZI de l’Abbaye –295 Impasse Louis Champin 38780 PONT EVEQUE immatriculée au RCS de Vienne sous le n°379 047 798

Représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Présidente

Ci-après désignée « la société »

d'une part,

Et

 Mme XXXXXXX, agissant en qualité de membretitulaire du CSE

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail qui suit :

PREAMBULE

 Les parties ont souhaité négocier un avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise signé le10/11/2000 portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail afin :

  • De tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles

  • Étendre les bénéficiaires des forfaits jours

  • D’apporter des précisions sur :

    • les modalités de travail des jours fériés, du dimanche et de nuit

    • les salariés à temps partiel

    • le contingent d’heures supplémentaires

Il est apparu nécessaire d’apporter des modifications en matière de travail du dimanche, de nuit et de temps de travail effectif.

 C’est la raison pourlaquelle les parties au présent avenant n°2 se sont réunies.

 Le présent avenant n°2 se substitue à tous les accords d’entreprises engagements et usages actuels existants au sein de la société portant uniquement sur le même objet.Par ailleurs, les partie s reconnaissent que le présent avenant entérine le principe derenonciation, pour l’ensemble du personnel, aux jours de congés supplémentaires dus au titre du fractionnement.

Le présent avenant est conclu avec les élus, conformément aux dispositions légales en vigueur.

SOMMAIRE

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2. TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE 3.  TRAVAIL LES JOURS FERIES, ledimanche ET de nuit 3

ARTICLE 4. CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

4.1. Aménagement du temps de travail à l’année avec octroi de jours de repos complémentaires (dénommés JRTT) 5

4.2 Personnel à temps partiel 8

ARTICLE 4. DUREE DE L’AVENANT ET SUIVI 10

ARTICLE 5. DENONCIATION ET REVISION 11

ARTICLE 6. PUBLICITE ET DEPOT 11

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent  avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la sociétéSQUARE  cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurstemporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.

  1. TRAVAIL EFFECTIF

 Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

  Le temps de travail effectif s’entend en conséquence au sein deSQUAREdu temps écoulé entre l’arrivée et le départ du collaborateur sur le lieu de travail, à son poste de travail, déduction faite des heures non travaillées.

 De ce fait sont déduits du temps de travail effectif les temps de restauration,de trajet domicile / lieu de travail, ainsi que les pauses.

Les temps de pause ne sont pas rémunérés au sein de la Société et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

  1. TRAVAIL LES JOURS FERIES, le dimanche ET de nuit

 3.1 Travail des joursfériés

Les salariés sont susceptibles de travailler les jours fériés. Il s’agit d’un travail habituel eu égard à l’activité de la Société.

 En contrepartie, les salariés non-cadres, dont le temps de travail est décompté en heures, percevront unemajoration de 50% de leur taux horaire de base sur les heures réalisées lors des jours fériés légaux à l’exception du 1er  mai.

Les salariés en forfait jours (à l’exclusion des salariés cadres) bénéficieront d’une majoration de 50% de la valeur soit du demi-jour soit du jour travaillé un jour férié.

Le 1er mai, s’il est autorisé à travailler, les salariés de la Société, quelle que soit leur catégorie, percevront les majorations légales.

 La majoration de salaire appliquée pour les jours fériés n’est pascumulable avec celles du travail du dimanche et de nuit. Seule la majoration de 50% de salaire aura vocation à s’appliquer.

3.2. Travail du dimanche

De par l’activité de la Société, les salariés sont autorisés et susceptibles de travailler le dimanche. Il s’agit d’un travail habituel.

En contrepartie, les salariés non-cadres, dont le temps de travail est décompté en heures, percevront une majoration de 50% de leur taux horaire de base sur les heures réalisées le dimanche.

 Les salariés, en forfait jours,(à l’exclusion des salariés cadres), bénéficieront d’une majoration de 50% de la valeur de leur demi-jour ou jour travaillé un dimanche.

 La majoration du travail du dimanche n’est pas cumulable avec celles du travail des jours fériés et de nuit. Seule lamajoration de 50% viendra à s’appliquer.

3.3. Travail de nuit

Justificatif du recours au travail de nuit

 La mise en place du travail de nuit au sein de la Société est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et par les contraintes inhérentes à l’activité de la Société.

Définition de la période de travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli sur la période de nuit définie comme la période comprise entre 22 heures et 7 heures.

 Estconsidéré comme travailleur de nuit au sens du présent article tout travailleur qui :

  •  soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définieci-dessus ;

  • soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail durant la période de nuit définie ci-dessus.

Catégories de travailleurs concernés

Sont concernés par le recours au travail de nuit les salariés occupants, à ce jour, les postes suivants : ensemble du personnel à l’exception des salariés dédiés à l’activité administrative.

Durées maximales de travail

Sans préjudice des possibilités de dérogation prévues par les dispositions légales ou réglementaires, la durée quotidienne de travail effectif accomplie par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit peut être portée à 8 heures, dans la limite de 12 heures, pour les travailleurs exerçant les activités suivantes :

  1° Des activités caractériséespar l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre les différents lieux de travail du salarié ;

2° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.

  Sans préjudice despossibilités de dérogation prévues par les dispositions légales ou réglementaires, la durée hebdomadaire de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

Organisation des temps de pause

Lorsque la durée de la période de travail de nuit est d’au moins 6 heures, une pause de 20 minutes consécutive doit être prise avant le début de la 5ème heure de travail effectif de nuit. Ce temps de pause vient en déduction de la durée de travail à accomplir, sans pour autant être assimilé à un temps de travail effectif.

Contreparties

 Les salariés disposant de la qualité de travailleur de nuit bénéficieront en sus d’un repos compensateur d’unedurée égale à :

  •  unedemi-journée, fixée par la Direction sur la période d’annualisation en cas de réalisation de moins de 270 heures effectuées de nuit au cours de la période annuelle,

  •  portée à une journée à partir de 270 heures effectuées de nuit sur la période d’annualisation,

Les dates et heures de prise du repos sont fixées par la direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Pour les salariés, dont le décompte du temps de travail est en heure, intervenant de nuit sur la période de travail de nuit ci-dessus définie, mais ne disposant pas de la qualité de travailleur de nuit, bénéficieront d’une majoration de 25% de leur taux horaire de base sur les heures réalisées durant la période de travail de nuit.

En ce qui concerne les salariés en forfait jours (à l’exclusion des salariés cadres), intervenant de nuit sur la période de travail de nuit ci-dessus et ne disposant pas de la qualité de travailleurs de nuit, bénéficieront d’une majoration de 50% de la valeur de leur demi-jour ou jour travaillé durant la période de travail de nuit.

 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariésà faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Avant son affectation sur un poste de nuit, la direction de la société s’assurera que le travailleur de nuit bénéficie d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail à l’heure de prise et de fin de poste.

 L’affectation de nuit ne fera pas obstacle à l’exercice des mandats de représentants du personnel, le cas échéant.

L’embauche ou l’affectation d’un salarié à un poste de travailleur de nuit, ainsi que le bénéfice d’une action de formation, seront indépendants de toute considération de sexe.

  1.  CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Dans le cadre général d'une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence est fixée, à ce jour, à titre informatif, du 1er septembre  au 31 aout de l’année suivante.

    1.  Aménagement du temps de travail à l’année avec octroi dejours de repos complémentaires (dénommés JRTT)

Salariés concernés :

Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés embauchés sous contrat de trava il à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, et à temps plein travaillant au sein à l’exception des salariés visés à l‘article 4.2 du présentavenant.

Aménagement du temps de travail à l’année :

  L’aménagement du tempsde travail à l’année avec octroi de jours de repos complémentaires (dénommés JRTT) permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant une durée annuelle de 1607 heures detravail effectif (après prise de jours de repos complémentaires, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Les salariés concernés sont soumis à un horaire hebdomadaire moyen de 37H20 de travail effectif. Les salariés bénéficiant en outre de JRTT pour obtenir une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures (journée de solidarité incluse)

Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période d'annualisation.

Octroi de JRTT :

 La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 37H20 en moyenne de travail effectif

 Afin de ne pas dépasser la durée annuelle fixée à 1607 heures de travail effectif, les salariés bénéficient de jours RTT à prendre sur la période de référence, (c'est-à-dire, à titre informatif, en principedu 1er  septembre au 31 août de l’année suivante), en sus des congés légaux, des jours fériés et des jours pour évènements exceptionnels.

L'acquisition des jours de RTT est fonction de la présence effective des salariés. Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

 En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

 Les JRTT sont en partie pris à l'initiative dessalariés et en partie fixés à l'initiative de la direction

Modalités de prise de ces jours sont les suivantes :

  •  6 jours de repos complémentaires, consécutifs ou non, sont fixés à l'initiative de la direction. Au début de chaque période de référence, lessalariés sont informés par l'affichage des plannings des jours de repos complémentaires sous forme de journée ou demi-journée. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté.

  •  Lesjours de repos restants, consécutifs ou non, pris à l'initiative des salariés sous forme de journées entières ou de demi-journée à la condition d'en informer le responsable de son service au minimum 3 semaines auparavant et de ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes hautes définies dans le planning prévisionnel d'activité. En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.

En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction.

Planning prévisionnel de répartition des horaires :

La période d'annualisation, c'est à dire la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s'étend, en principe, à titre informatif, du 1er septembre  au 31 aout de l’année suivante.

L'horaire de travail varie sur les différentes semaines de l'année selon un calendrier prévisionnel établi au début de chaque période annuelle. Ce programme est ensuite communiqué aux salariés.

Un programme prévisionnel de travail sera établi selon les modalités propres à chacun des Services voir individuellement.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard, en principe, 7 jours ouvrables avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.

 Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification lesévénements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :

  • l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,

  • un surcroît temporaire d'activité au sein du service,

  • l'annulation ou l'ajout ou la modification manifestations / évènements

Cette modification pourrait également intervenir sans délai :

  • pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,

  • pour cas de force majeure,

  • en cas d'urgence.

Amplitude de l'annualisation :

La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 10 heures maximum. Celle-ci peut être portée à 12 heures en cas de besoin.

Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.

Absence et rémunération :

 La rémunération mensuelle de chaque salarié,à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, est lissée c’est-à-dire calculée sur la base du 12ème de la rémunération annuelle pour 1607 heures de travail effectif par an.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Entrées et sorties en cours de période et rémunération :

 Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de sondépart de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :

  1. concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.

  1. en cas de départ d’un salarié

 Si lecumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

 Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette

hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.

Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation :

A l'issue de la période d'annualisation, soit avant le 31 aout de chaque année, en principe, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au planning indicatif et que la durée annuelle prévue ci-dessus a été respectée.

En cas, de dépassement des 1607 heures par an, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par an.

    1.  Personnel à temps partiel

Salariés concernés :

 Les dispositions du présent articles'appliquent à l’ensemble des salariés non-cadres embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1607 heures.

Annualisation :

L'annualisation sous forme de « modulation » avec octroi de JRTT permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d'activité sur toute ou partie de l'année en respectant une durée annuelle inférieure à 1607 heures de travail effectif avec fixation individuelle dans le contrat de travail, et ce dans la limite des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période d'annualisation.

Octroi de JRTT :

Afin de ne pas dépasser la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat de travail, les salariés bénéficient de jours RTT à prendre sur la période de référence, (c'est-à-dire, à  titre informatif,du 1er  septembre au 31 aout en principe,en sus des congés légaux, des jours fériés et des jours pour évènements exceptionnels).

L'acquisition des jours de RTT est fonction de la présence effective des salariés. Ces jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.

 Il est rappelé qu'un jour de RTT est utilisé au titre de la journée de solidarité tant que la législation le prévoit.

  En cas d'embauche ou de rupture du contrat detravail en cours d'année, les jours de RTT seront calculés au prorata de la période d'emploi sur l'année considérée.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

 Les jours de repos sonten partie pris à l'initiative des salariés et en partie fixés à l'initiative de la direction

Modalités de prise de ces jours sont les suivantes :

  •  50% jours de repos complémentaires, consécutifs ou non, sont fixés à l'initiative de la direction. Audébut de chaque période de référence, les salariés sont informés par l'affichage des plannings des jours de repos complémentaires sous forme de journée ou demi-journée. En cas de modification de la planification des jours de repos, un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté.

  • Les jours de repos restants, consécutifs ou non, pris à l'initiative des salariés sous forme de journées entières ou de demi-journée à la condition d'en informer le responsable de son service au minimum 3 semaines auparavant et de ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles pendant les périodes hautes définies dans le planning prévisionnel d'activité. En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.

En cas de non prise de ces jours de repos complémentaires par les salariés, ceux-ci ne pourront être reportés sur la période de référence suivante et seront donc définitivement perdus sauf circonstances exceptionnelles et obtention d'une autorisation expresse de la direction.

Planning prévisionnel de répartition des horaires :

La période d'annualisation, c'est à dire la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s'étend, en principe, à titre informatif, du 1er septembre au 31 aout de l’année suivante. Pour la première année d’application et de manière dérogatoire.

L'horaire de travail varie sur les différentes semaines de l'année selon un calendrier prévisionnel établi au début de chaque période annuelle. Ce programme est ensuite communiqué aux salariés.

Un programme prévisionnel de travail sera établi selon les modalités propres à chacun des Services voire individuellement.

  En cas de modification de la répartition du temps detravail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction de la société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié dès que possible, et au plus tard, en principe, 7 jours ouvrables avant la date d'entréeen vigueur du nouvel horaire.

Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :

  • l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,

  •  un surcroît temporaire d'activité ausein du service,

  • l'annulation ou l'ajout ou la modification manifestations / évènements

Cette modification pourrait également intervenir dans un déIai de 3 jours ou sans délai en cas d’accord :

  •  pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui nepourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,

  • pour cas de force majeure,

  • en cas d'urgence.

Amplitude de l'annualisation :

 La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine et 46 heuressur une moyenne de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 10 heures maximum. Celle-ci peut être portée à 12 heures en cas de besoin.

 Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principepeut être ramené à 9 heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité.

Absence et rémunération :

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, est lissée et forfaitaire c’est-à-dire calculée sur la base du 12ème de la rémunération annuelle pour la durée de travail effectif fixée par an au contrat de travail.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Entrées et sorties en cours de période et rémunération :

 Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sarémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :

  1. concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre annuel d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de l'exercice de référence.

  1. en cas de départ d’un salarié

 Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au momentdu solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

 Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu enmultipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

  Par ailleurs, il sera vérifié quele salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire serafaite au moment du solde de tout compte.

Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites de l'annualisation :

A l'issue de la période d'annualisation, soit avant le 31 aout de chaque année, en principe, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au programme indicatif et que la durée contractuelle ci-dessus a été respectée.

 En cas de dépassement de la durée du travailfixée dans le contrat de travail sans atteindre 1607 heures par an ou des durées maximales hebdomadaires, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures complémentaires donnant lieu à application des majorations légales.

  1.  DUREE DEL’AVENANT ET SUIVI

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2025. Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail.

Chaque année, la société informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant.

Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

  1. DENONCIATION ET REVISION

 Le présent avenantpourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet  d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présentavenant.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

 Le présent avenantsera déposé par la société par voie électronique auprès de la DREETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Pont-Evêque, le 18/07/2025

Pour la Société Pour le CSE

Madame Mme

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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