Accord d'entreprise SQUIREL

Avenant n°2 du 14 novembre 2023 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SQUIREL

Le 14/11/2023



AVENANT N°2 DU 14 NOVEMBRE 2023

A L’ACCORD RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société XXX, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro XXX, code XXX, ayant son siège social, XXX, représentée par Monsieur XXX en qualité de XXX,
Ci-après dénommée « l’Entreprise », « la Société », « XXX »,
Et
Le Comité Social et Economique de l’Entreprise, représentée par XXX, XXX, XXX & XXX, en qualité de membres titulaires,
Ci-après dénommé « le Comité Social et Economique », le « CSE »,
Ci-après ensemble désignées, les « Parties »,

PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de la Société signé le 4 décembre 2013 et de son avenant n°1 signé le 18 novembre 2020. Il porte révision d’une partie de l’accord.
Conformément aux dispositions prévues à l’article 6.2 de l’Accord, les Parties se sont réunies afin de revoir certaines dispositions en vue du projet de modification de l’article 4.1.2.3 de l’avenant n°1 signé le 18 novembre 2020.
Le Comité Social et Economique a été valablement informé lors de la réunion du 17 octobre 2023 et consulté sur le présent projet d’Avenant lors de la réunion du 14 novembre 2023.
La révision de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail traduit un besoin de simplification de la prise en compte des journées courtes par le collectif.
Ainsi, l’article 4.1.2.3 de l’avenant n°1 sur l’Aménagement des temps de travail du personnel XXX est révisé.
Les autres articles restent inchangés.

Article 1 : Champ d’application

L’article 1 de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2013 est modifié comme suit :
Les dispositions d’aménagement du temps de travail s’appliquent aux collaborateurs de XXX, présents et à venir, étant :
En Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée,
Au collège Cadre ou ETAM, soumis à un forfait hebdomadaire en heures ou soumis au forfait jours,
A temps plein ou à temps partiel.
Le présent Avenant ne concerne pas les salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Article 2 : Définition des catégories de personnel

L’article 2 de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2013 est modifié comme suit :
  • – Définition d’un collaborateur Cadre ou ETAM soumis au forfait hebdomadaire en heures

Les collaborateurs Cadres ou ETAM soumis au forfait hebdomadaire en heures sont des collaborateurs qui disposent d’une souplesse dans le cadre de l’organisation de leur travail. Ces collaborateurs sont soumis à des horaires individualisés, c’est-à-dire qu’ils doivent respecter des plages horaires fixes tout en gardant une flexibilité sur leurs heures d’arrivée et de départ.
  • – Définition d’un collaborateur Cadre autonome soumis au forfait jours

Les collaborateurs Cadres autonomes sont des collaborateurs disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance, dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.
Les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps consacré à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
Ils sont soumis à une organisation de travail établie sur un forfait de jours travaillés par an.
Ce forfait est décompté chaque année sur la période de référence appliquée au sein de XXX, à savoir du 1er janvier de l’année A au 31 décembre de l’année A.
Au sein de XXX, seuls le/la Directeur/trice Général/e, et les Responsable de Pôle et éventuellement leurs N-1 sont des collaborateurs Cadres autonomes soumis au forfait jours, sous réserve de relever au minimum à titre individuel de la position 3 dans la grille de classification des Ingénieurs et Cadres de la Convention Collective National Syntec.
La mise en place du forfait jours relève des conditions et modalités précisées à l’Article 4 du Chapitre II de l’Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail révisé le 1er avril 2014, annexé à la Convention Collective National Syntec et au présent Avenant.
En conséquence, tous les collaborateurs relevant d’une position inférieure à 3 dans la grille de classification des Ingénieurs et Cadres de la Convention Collective National Syntec sont de fait obligatoirement soumis à un forfait hebdomadaire en heures au titre du présent Avenant.

Article 3 : Repos quotidien et hebdomadaire

L’article 3.2 de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2013 est modifié comme suit :
  • – Définitions communes sur le travail

  • Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps consacré au repas est exclu du décompte du temps de travail effectif.
  • Définition de la durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif
Selon l’Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail révisé le 1er avril 2014, annexé à la Convention Collective Syntec, la durée du travail de référence hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine.
  • – Dispositions communes sur les repos

  • Repos quotidien
Conformément à l’article L.3131-1 du code du travail, tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures.
  • Repos hebdomadaire
La durée de repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien selon l’article L. 3132-2 du Code du travail. C'est-à-dire que le repos hebdomadaire atteint donc 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Article 4 : Aménagement des temps de travail du personnel XXX

L’article 4.1.2.3 de l’avenant N°1 de l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2013 est modifié comme suit :
  • – Régime de travail des collaborateurs Cadres et ETAM soumis au forfait hebdomadaire en heures

  • Rappel des durées maximales de travail effectif pour les collaborateurs Cadres et ETAM soumis au forfait hebdomadaire en heures
  • Durée quotidienne maximale
Au sein de XXX, la durée quotidienne du travail effectif par collaborateur ne peut excéder 10 heures en accord avec l’article L. 3121-34 du Code du travail.
  • Durée hebdomadaire maximale
Selon l’Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail, annexé à la Convention Collective Syntec, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Régime de travail des collaborateurs Cadres et ETAM soumis au forfait hebdomadaire en heures au sein de la Société
  • Durée Hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs Cadres ou ETAM soumis au forfait hebdomadaire en heures est fixée à

38h18, réparties selon les horaires collectifs de travail suivants :

  • Du lundi au vendredi :

    7h40 (horaire moyen de référence),

  • Douze (12) Journées Courtes par an.
Ainsi, les collaborateurs Cadres ou ETAM soumis au forfait hebdomadaire en heures doivent respecter des plages de présence fixes selon les horaires suivants :
  • 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30

L’Entreprise est ouverte de

7h30 à 20h00, ainsi le personnel de XXX peut moduler son temps de travail à sa convenance tout en respectant les plages de présence fixes, la durée quotidienne maximale et l’horaire hebdomadaire.

Le minimum du temps de pause quotidien consacré au repas est de 45 minutes.
  • Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Les collaborateurs Cadres ou ETAM soumis au forfait hebdomadaire en heures bénéficient de

11 JRTT par année pleine de travail.

Les JRTT s’acquièrent en une seule fois au mois de janvier de l’année N et sont à consommer durant la période de référence de XXX, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les JRTT sont obligatoirement pris durant la période de référence et ne sont pas fractionnables.
Lorsqu’un collaborateur n’est pas présent sur l’ensemble de l’année de référence, un prorata des JRTT sera calculé et arrondi au supérieur.
Les collaborateurs à temps partiel dont le temps de présence hebdomadaire a été calculé sur la base d’un contrat à 38h18, ont également le droit à 11 JRTT par année pleine de travail au prorata de leur temps de travail.
Pour les collaborateurs relevant d’un temps partiel basé sur un contrat à 35H00, aucun JRTT ne leur sera attribué.
  • La Journée Courte (JC)
Les collaborateurs Cadres ou ETAM soumis au forfait hebdomadaire en heures bénéficient de 12 journées de travail dîtes « courtes » par année complète de travail, en application des dispositions d’entreprise. La durée d’une Journée Courte (JC) est de 4h dans les plages horaires prévues à l’article 4.1.2.1.
Ces journées courtes doivent être utilisées par le Salarié à raison d’une (1) par mois, sans possibilité de report d’un mois sur l’autre, sauf circonstances exceptionnelles dues à la charge de travail du Service. Dans cette hypothèse, et sur accord du manager un report d’un mois sera autorisé, étant précisé que passé ce délai, la journée courte sera perdue. Ce report exceptionnel doit être demandé par le responsable hiérarchique du Salarié et validé par le service des Ressources Humaines.
Il n’est pas possible d’accoler une journée courte avec la prise d’une demi-journée de congés payés.
  • – Régime de travail des collaborateurs Cadres autonomes soumis au forfait jours

  • Rappel des dispositions
Les collaborateurs Cadres autonomes soumis au forfait jours doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des Ingénieurs et Cadres de la Convention Collective Nationale Syntec ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.


  • Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par la Société et le collaborateur concerné, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L'avenant ainsi proposé au collaborateur explicite précisément les raisons pour lesquelles le collaborateur concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • le nombre d'entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
  • Régime de travail des collaborateurs Cadres autonomes soumis au forfait jours au sein de la Société
  • Durée annuelle
La durée annuelle du temps de travail des collaborateurs Cadres autonomes à temps plein représente un forfait de

215 jours.

Les collaborateurs Cadres autonomes soumis au forfait jours au sein de XXX doivent appliquer une organisation de travail répartie sur

5 jours ouvrés et observer un temps de pause quotidien consacré au repas d’une durée minimale de 45 minutes

  • Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Les collaborateurs Cadres autonomes soumis au forfait jours de

215 jours travaillés par an, bénéficient des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), dont le nombre varie chaque année, selon le nombre de jours fériés tombant les jours ouvrés.

Ainsi, le nombre des JRTT se calcule de la manière suivante :
365 jours ou 366 jours par an
  • 215 jours travaillés par an (yc 1 jour au titre de la solidarité)
  • 104 jours de samedis/dimanches annuels
  • 25 jours ouvrés de Congés Payés acquis par an
  • X jours fériés chômés par an tombant sur un jour ouvré

Égale le nombre de JRTT acquis par an.

Les JRTT s’acquièrent en une seule fois au mois de janvier de l’année A et sont à consommer durant la période de référence de XXX, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année A au 31 décembre de l’année A.
Les JRTT sont obligatoirement pris durant la période de référence et ne sont pas fractionnables.
Lorsqu’un collaborateur n’est pas présent sur l’ensemble de l’année de référence, un prorata des JRTT sera calculé et arrondi au supérieur.
  • Dispositions complémentaires
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des collaborateurs Cadres autonomes soumis au forfait jours, les Parties conviennent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, le collaborateur concerné renseignant le document mis à sa disposition à cet effet, faisant notamment apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, autres congés, JRTT, repos hebdomadaire...).
Si le collaborateur concerné constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il s’engage, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, à avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelle soit trouvée.
Par ailleurs, afin de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du collaborateur concerné demeurent dans des limites raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps de travail dans le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assurera un suivi régulier de cette organisation du travail afin de s’assurer du bon ajustement de la mission au forfait. En outre, si le collaborateur concerné identifie un mauvais ajustement, ou des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, il tiendra informé son responsable hiérarchique et un entretien ponctuel complémentaire sera alors être organisé afin d’en identifier les raisons et d’y apporter les correctifs nécessaires.
Outre ce suivi régulier et entretiens ponctuels, la Société convoquera au minimum deux (2) fois par an le collaborateur à un entretien individuel spécifique au cours duquel sera fait le bilan de la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et la rémunération du Salarié ainsi que, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 5 – Autres clauses

Les autres clauses de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise conclu le 4 décembre 2013, qui ne font pas l’objet de modification dans le cadre du présent Avenant, demeurent en vigueur et conservent leur plein effet.

Article 6 – Prise d’effet de l’Avenant et durée

Le présent Avenant est conclu pour la durée de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise conclu le 4 décembre 2013.
Il prend effet à effet à compter du

1er janvier 2024.

Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent Avenant sera établi pour chaque Partie.
Le présent Avenant sera porté à la connaissance des salariés de la Société XXX par voie d’affichage.
Dès sa conclusion, le présent Avenant, sera déposé à la diligence de l’Entreprise :
  • En 2 exemplaires signés au Directeur de l’Unité Territoriale de la DRIEETS dont relève le siège de la Société XXX, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. De plus, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), de préférence au format PDF.

  • En 1 exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Avenant, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail.


À Paris La Défense, le 14 novembre 2023,


Pour le CSEPour l’Entreprise




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XXX, XXX,
XXX & XXXXXX
Membres Titulaires du CSEDirecteur Général

Mise à jour : 2023-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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