Accord d'entreprise SRD

Accord jour de carence

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 31/10/2022

10 accords de la société SRD

Le 19/03/2020






ACCORD SUR LA PRISE EN CHARGE DU JOUR DE CARENCE
AU SEIN DE SRD



Entre les soussignés :


La

Société SRD, Société par Actions Simplifiée, au capital de 3 800 000 euros, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 502 035 785, dont le siège social est à Poitiers (86000), 78 avenue Jacques Cœur, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXX


Ci-après dénommée

"SRD"



Et


Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société SRD et élisant domicile au siège de l’entreprise,

  • FO ;
  • CGT ;

Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales » ;



Ci- après dénommées ensemble « 

les Parties »,


PREAMBULE


L’article 115 de la loi de finances 2018 instaure un jour de carence applicable au premier jour d’absence pour arrêt maladie, sauf cas d’accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, deuxième congé maladie lorsque la reprise du travail entre deux congés maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48h.

Cette disposition s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés statutaires des Industries Electriques et Gazières (IEG)

Il appartient donc à chaque employeur de la branche des IEG de déterminer les modalités d’application de cette disposition législative : le maintien de salaire au premier jour d’absence relève en effet de la politique des entreprises en matière de couverture sociale.

Ainsi, la Direction de SRD a rencontré le 19 septembre 2019 les Organisations Syndicales et les Parties ont convenu, dans le cadre du présent accord, la prise en charge par l’employeur de la journée de carence.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :


  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord concerne le personnel de SRD relevant du Statut des Industries Electriques et Gazières.

  • ARTICLE 2 – contenu de l’accord

Les salariés mentionnés à l’Article 1 bénéficieront d’une prise en charge totale du jour de carence sans condition d’ancienneté, sous réserve d’informer l’employeur de leur absence et de fournir le justificatif dans les délais statutaires.

  • ARTICLE 3 – CONDITIONS D’APPLICATION

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans, du 1er novembre 2019 jusqu’au 31 octobre 2022, date à laquelle il cessera de produire des effets.

  • ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties à l’accord conviennent de se rencontrer pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision de cet accord.

ARTICLE 5 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. A défaut d’avoir conclu un nouvel accord au terme de ce délai de 3 mois, le présent accord cessera de produire ses effets.


ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 3 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

  • un a été remis aux Organisations Syndicales représentées à la négociation ;
  • un a été conservé par la Direction Générale de SRD ;
  • un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.

Le présent Accord fera également l’objet d’une communication auprès de la DIRECCTE via son dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera :
  • communiquée aux membres du Comité Social et Économique de SRD et aux délégués syndicaux ;
  • tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;


Fait à Poitiers, le 20 novembre 2019
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