Accord d'entreprise ST MICHEL BISCUITS

Avenant 2023 Accord aménagement TT - paiement HS hebdo St MICHEL Biscuits

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/01/2024

17 accords de la société ST MICHEL BISCUITS

Le 22/02/2023


Avenant à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

St Michel BISCUITS

Entre les parties :

La Société St Michel Biscuits au capital de 23 534 000 euros, dont le Siège Social est situé au 2, boulevard de l’industrie 41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE, représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur XXX en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part



PREAMBULE

Dans un contexte économique fluctuant et face à des difficultés de recrutement, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé de mettre en place, temporairement, un dispositif permettant d’augmenter les capacités d’expédition des produits auprès des clients de l’entreprise et de reconnaitre l’investissement des collaborateurs.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 26 janvier, le 2 et le 9 février 2023.

Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été prises :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés au statut ouvrier des entrepôts de Villebarou et de Contres.

ARTICLE 2 – PAIEMENT DES HEURES EFFECTIVES REALISEES AU-DELA DE 40 HEURES HEBDOMADAIRES


L’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 19/12/2008 permet à l’entreprise d’organiser le travail en fonction des impératifs d’expédition des produits.
Afin de répondre à ces impératifs, il peut être fait appel : aux horaires étendus et/ou au travail du samedi matin, à chaque fois que nécessaire.

En contrepartie de ce temps supplémentaire de travail effectif, les partenaires sociaux et la Direction décident de procéder au paiement des heures effectives réalisées au-delà de 40 heures par semaine, et cela à titre temporaire, jusqu’au 31 janvier 2024. A l’issue de cette période, un bilan sera effectué lors des NAO 2024.
Les heures effectives réalisées au-delà de 40 heures par semaine seront traitées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à un paiement suivant la période de paie concernée.

Remarque :
Les salariés auront le choix entre le paiement ou le placement dans le compteur d’annualisation. Ce choix sera acté par un formulaire qui sera mis à disposition des collaborateurs par le service ressources humaines et sera effectué pour l’ensemble de la durée de l’accord.

Les heures effectives réalisées au-delà de 40 heures seront majorées comme suit :
  • 25% entre la 40ème et la 43ème heures ;
  • 50% au-delà de la 43ème heure.

Les salariés travaillant le samedi (en dehors des salariés de suppléance) auront droit à une majoration de salaire de 15% pour les 10 premiers samedis, et de 20% à compter du 11e samedi travaillé par an, conformément à l’article 5 de l’accord initial.

Exemple 1 :


Un salarié à temps plein (35h) travaille ainsi :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

TOTAL

Heures planifiées
8h
8h
8h
8h
8h
8h
-

48h

Heures effectives*
7,5h
7,5h
7,5h
7,5h
7,5h
7,5h
-

45h

*Heures badgées, hors pause postée
=> sur ladite semaine, dans le cas où le salarié souhaite se faire rémunérer les heures au-delà de 40 heures effectives :
  • Son compteur RTT augmente de 5 heures (=40h – 35h) ;
  • Il pourra se faire rémunérer 5 heures :
  • 3h (43h – 40h) à 125%.
  • 2h (45h – 43h) à 150%.

Si le salarié ne souhaite pas se faire rémunérer les heures supérieures à 40 heures effectives, les 5 heures iront dans son compteur RTT.

Exemple 2 :


Un salarié à temps plein (35h) travaille ainsi :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

TOTAL

Heures planifiées
8h
8h
8h
8h
8h
6h
-

46h

Heures effectives*
7,5h
7,5h
7,5h
7,5h
7,5h
6h
-

43,5h

*Heures badgées, hors pause postée
=> sur ladite semaine, dans le cas où le salarié souhaite se faire rémunérer les heures au-delà de 40 heures effectives :
  • Son compteur RTT augmente de 5 heures (=40h – 35h) ;
  • Il pourra se faire rémunérer 3,5 heures :
  • 3h (43h – 40h) à 125%.
  • 0,5h (43,5h – 43h) à 150%.

Si le salarié ne souhaite pas se faire rémunérer les heures supérieures à 40 heures effectives, les 3,5 heures iront dans son compteur RTT.

Exemple 3 :


Un salarié à temps plein (35h) travaille ainsi :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

TOTAL

Heures planifiées
8h
8h
10h
8h
8h
6h
-

48h

Heures effectives*
7,5h
7,5h
9,5h
7,5h
7,5h
6h
-

45,5h

*Heures badgées, hors pause postée
=> sur ladite semaine, dans le cas où le salarié souhaite se faire rémunérer les heures au-delà de 40 heures effectives :
  • Son compteur RTT augmente de 5 heures (=40h – 35h) ;
  • Il pourra se faire rémunérer 5,5 heures :
  • 3h (43h – 40h) à 125%.
  • 2,5h (45,5h – 43h) à 150%.

Si le salarié ne souhaite pas se faire rémunérer les heures supérieures à 40 heures effectives, les 5,5 heures iront dans son compteur RTT.


Exemple 4 :


Un salarié à temps plein (35h) travaille ainsi :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

TOTAL

Heures planifiées
8h
8h
8h
8h
8h
8h
-

48h

Heures effectives*
Absence**
7,5h
7,5h
7,5h
7,5h
7,5h
-

37,5h

*Heures badgées, hors pause postée
** Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif

=> sur ladite semaine :
  • Son compteur RTT augmente de 9,5 heures (37,5 h - 28h (= 4jrs x 7h) ;
  • Ses heures effectives de la semaine étant inférieures à 40 heures, le salarié ne bénéficiera pas de ce dispositif de paiement des heures supplémentaires.


ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION


Ce dispositif est mis en place de façon temporaire du 01/02/2023 au 31/01/2024.
Son éventuelle reconduction sera soumise à l’évolution de la situation économique de l’entreprise et des besoins des clients ainsi qu’au bilan partagé avec les organisations syndicales. L’application de cet accord pourrait être suspendu à tout moment si l’évolution de la conjoncture économique le justifiait.


ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION


Le paiement des heures supplémentaires sera calculé et réalisé par période de recueil de paie, avec application rétroactive au 01/02/2023.



ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveau accords.
Les nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit.


Article 6 - Information, dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant est déposé :

  • En un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.3313-1 du Code du travail.


Fait en 3 exemplaires, à Le Controis en Sologne le 22 février 2023.

Pour la société St Michel Biscuits
Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines








Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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