Accord d'entreprise ST MICHEL COMMERCY

Accord Collectif formalisant le régime de "remboursement des frais de santé"

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ST MICHEL COMMERCY

Le 22/07/2024


ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » 

Le présent accord est conclu entre


La société St Michel Commercy, dont le site de production est situé route de d’Euville, ZAE la Canaire – 55200 COMMERCY, immatriculée au RCS de Blois, sous le numéro 500 144 720, représentée par, en sa qualité de Directeur de Site, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part



Après information et consultation du Comité Social et Economique

les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé conformément au Procès-Verbal du comité social et économique du 25 mars 2024 pour les salariés non-cadres tels que définis à l’article 3 du présent accord.


Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de ANGELUS.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise St Michel COMMERCY.

Article 3 : Salariés bénéficiaires


Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le régime bénéficiait aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis et la CCN des Cadres du 14 mars 1947.

Afin de respecter la nouvelle règlementation relative à la définition des catégorie objective, à compter du 1er mai 2024, le régime bénéficiera aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.



Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail en cas de congé maternité et quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'

adhésion au régime est obligatoire.

Par exception, les salariés peuvent se dispenser, à leur initiative de l’obligation d’affiliation, selon les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale, dans les cas visés à l’article D. 911-2 et au III., de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale à savoir :
  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire (regroupements des anciens dispositifs CMU-C et ACS)). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit, ou être affiliés séparément.
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

En outre, les salariés suivants auront, à leur initiative, et quelle que soit leur date d’embauche :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, sans qu’aucune justification ne soit nécessaire ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours qui suivent l’embauche ou la prise d’effet de la couverture leur permettant de ne pas adhérer.
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé aux Sociétés avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés dispensés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront définies comme suit (en pourcentage du PMSS):

Structure de cotisation

Taux de cotisation

1 Adulte

2.04%

1 Adulte + enfant(s)

3.14%

2 Adultes

3.14%

Famille

4.57%

Seule l’adhésion du salarié revêt un caractère obligatoire et fait l’objet d’une prise en charge d’une quotepart de la cotisation par l’employeur.

Ces cotisations obligatoires (salarié, cotisation « 1 adulte ») seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%,
  • Part salariale : 50%.

  • Les salariés ont en outre la faculté d’étendre le bénéfice du présent régime à leurs ayants droit.
  • Le surplus de cotisation lié à l’adhésion des ayants droit est à la charge exclusive du salarié.

Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations


Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2024.


Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.


Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Commercy, le 22 juillet 2024

Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société St Michel Commercy

en qualité de Directeur de Site.







Pour les organisations syndicales représentatives :
  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;





  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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