Accord d'entreprise ST MICHEL GROBOST

Accord relatif au travail en continu par des équipes de suppléance 2020

Application de l'accord
Début : 29/08/2020
Fin : 01/11/2020

Société ST MICHEL GROBOST

Le 31/07/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN CONTINU

PAR DES EQUIPES DE SUPPLEANCE



Entre les soussignés :

La société St MICHEL GROBOST

S.A.S. au capital de 250.000 Euros
Immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 383 064 235
Ayant son siège social à Le Controis en Sologne (41700), ZI, 2, Boulevard de l'Industrie

Ci-après dénommée « l’entreprise »
Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,
D'une part,

Et,
XXX, membre du Comité Social et Economique de ST MICHEL GROBOST
D'autre part,

Ci-après désigné comme « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’article 7.1.1 de la Convention Collective Nationale 5 Branches Industries Alimentaires Divers et de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 06/03/2001, les parties souhaitent mettre en place un accord sur le travail d’équipes de suppléance de fin de semaine.
Les parties au présent accord constatent et conviennent que :

- L’augmentation des demandes clients depuis la crise du COVID 19 nécessite la mise en place d’une production en continue en équipe de week-end du 29/08/2020 au 01/11/2020.

Sur cette période, le personnel expérimenté volontaire travaillera de week-end.
Au terme de cette période, le personnel nouvellement embauché devrait avoir acquis l’autonomie nécessaire pour permettre un fonctionnement en 5x 8h.





Le présent accord a donc pour objet d’organiser le travail en équipe le week-end selon les éléments convenus ci-après :

ARTICLE 1 : PERSONNEL CONCERNE
Le travail en équipe de week-end pourra être mis en place au niveau des services fabrication et conditionnement.
Les parties au présent accord, conviennent que le travail du week-end sera effectué, soit en faisant appel à des salariés de l’entreprise volontaires dans chacun des services, soit par l’embauche de salariés à cet effet.
Dans le cadre du volontariat, les postes disponibles au sein des équipes de suppléance qui seront mises en place par le présent accord seront portés à la connaissance de tous les salariés.
Les salariés travaillant en équipe de semaine pourront ainsi se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Le passage volontaire en équipe de suppléance le week-end est par principe temporaire pour la période du 29/08/2020 au 01/11/2020.
Dans ce cadre, les salariés qui accepteront de faire partie de ces équipes bénéficieront en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires à celui qu’ils occupaient antérieurement à leur affectation en équipe de suppléance seront vacants. Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficieront de ce même droit. Une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés concernés.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient du plan de formation dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Les salariés des équipes de suppléance travailleront 2 x 11 heures et 20 minutes de temps de travail effectif sur un week-end soit 22 heures et 40 minutes au total.

Article 2.1 : Horaires de travail

Les impératifs de production nécessitent d’assurer au sein de l’entreprise une continuité du travail en recourant à des équipes de suppléance travaillant uniquement les samedis et dimanches.
Conformément à l’article L.3132-16 du Code du travail, les parties au présent accord décident de déroger au principe du repos dominical pour les salariés affectés aux équipes de suppléance.
Les horaires de travail, pauses comprises, des salariés travaillant en équipe de suppléance seront organisés de la façon suivante :
-Poste du samedi matin et dimanche matin : 4h – 16h
-Poste du samedi soir et dimanche soir : 16h – 4h






Les équipes de suppléance prendront donc le relais des équipes de semaine le samedi matin à 4h et seront relayées le lundi matin à 4h par les équipes de semaine.

Afin de garantir une gestion optimale de la continuité de la production, les salariés affectés en équipe de suppléance peuvent être amenés le cas échéant, à recevoir les consignes concernant leurs postes du samedi et du dimanche, le vendredi de la même semaine.

Le temps passé à la réception des consignes est considéré comme du temps de travail effectif et imputé sur le compteur d’heures d’annualisation.

Article 2.2 : Planification


Les plannings seront établis au préalable et les salariés concernés prévenus 2 semaines avant le week-end travaillé.

Article 2.3 : Temps de pause et de repos


Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient de deux pauses quotidiennes de 20 minutes.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais demeure rémunéré selon le même régime que les équipes de semaine.

Entre chaque poste, les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un repos de 12 heures.

Article 2.4 : Reprise du rythme normal


A l’issue de la période de travail en équipe de suppléance, la reprise d’un poste en équipe de 3x8 heures ou 5x8 heures, sera accompagnée d’une semaine entière de repos avec une reprise en équipe de semaine le lundi suivant.

Toutefois, pour tenir compte des impératifs de production, les salariés pourront être amenés à reprendre le travail à partir du mercredi après 2 jours de repos.


ARTICLE 3 : REMUNERATION


Article 3.1 : Majoration du temps de travail


Les 22 heures 40 minutes de travail effectif seront majorées de 50% en temps et seront donc valorisés comme un équivalent de 34 heures arrondies à 36 heures de temps de travail effectif.
Les règles relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail s’appliquent aux équipes de suppléance.




Article 3.2 : Majoration des heures de nuit


Les heures réalisées entre 22 heures et 6 heures sont considérées comme heures de nuit et majorées de 25 %. De plus, 4 heures de travail de nuit donneront lieu à l’attribution d’un panier de nuit calculé forfaitairement conformément à la convention collective.

Article 3.3 : Majoration du samedi et dimanche


La majoration de 50 % de la rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance tient compte du travail du samedi et dimanche inhérent au travail en équipe de suppléance et des majorations de rémunération applicables au samedi et dimanche prévues par les dispositions conventionnelles.
Aucune de ces majorations ne peut donc se cumuler avec la majoration de 50 % précitée.

Article 3.4 : Majoration des jours fériés


Les jours fériés travaillés le samedi ou le dimanche seront majorés selon les dispositions de la Convention Collective Nationale 5 Branches Industries Alimentaires Divers. Ainsi une majoration de 100 % s’appliquera aux heures travaillés le dit jour férié.


ARTICLE 4 : CONGES PAYES


L’acquisition de congés payés n’est pas modifiée et les salariés des équipes de suppléance continuent d’acquérir 2,08 jours de congés payés par mois.

Les salariés affectés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l’entreprise en matière de congés payés. La prise de congés payés est effectuée sous forme d’équivalence, 5 jours ouvrés correspondant à 2 jours ouvrés (samedi et dimanche).


ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 29/08/2020 au 01/11/2020 inclus.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord mettent fin, pendant la durée de l’accord, à l’ensemble des dispositions conventionnelles des usages et des décisions unilatérales en vigueur au sein de St Michel GROBOST.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Des négociations s’engageraient alors dans les conditions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.





ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE


Un exemplaire du présent accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes par le représentant légal de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédié au dépôt des accords collectifs, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage concomitants à la procédure de dépôt. Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Société.


Fait à Saint-Péreuse, le 31/07/2020


XXXXXX
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