Accord d'entreprise ST MICHEL MAGASINS

accord collectif formalisant le régime de remboursement des frais de santé - surcomplémentaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ST MICHEL MAGASINS

Le 26/01/2021


ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de « remboursement des frais de santé » 

surcomplémentaire, obligatoire et non responsable

Le présent accord est conclu entre

La société 

St Michel Magasins, dont le siège social est situé, 2 Boulevard de l’Industrie 41 700 LE CONTROIS EN SOLOGNE, immatriculée au RCS de BLOIS, sous le numéro 500 144 761, représentée par xxx, en sa qualité de Chargée de développement RH dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part

La catégorie objective de personnel cadre de la société

St Michel Magasins bénéficie d’un régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dit « régime socle » répondant au cahier des charges des contrats responsables.


Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de la Société

St Michel Magasins a décidé de souscrire un nouveau contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant du « régime socle ».


Après information et consultation du CSE

, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime surcomplémentaire venant compléter les garanties complémentaire du « régime socle » conformément au PV du comité social et économique pour la catégorie objective de personnel cadre.

Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif surcomplémentaire souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Les signataires prennent acte du caractère globalement plus favorable du régime institué par le présent accord en comparaison des garanties prévues par la loi, les accords et conventions professionnels ou interprofessionnels applicables et les accords collectifs et usages/engagements unilatéraux appliqués antérieurement au sein de la société, auxquels en toute hypothèse, il se substitue totalement.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société St Michel Magasins visés ci-dessous.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime surcomplémentaire concerne l'ensemble des salariés de la société relevant de la catégorie de personnel cadre au sens des dispositions des articles 4 et 4bis de la CCN des Cadres du 14 mars 1947 et bénéficiaires du régime socle de remboursement des frais de santé.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire,

Les salariés qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime surcomplémentaire. Les salariés seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime,  pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat

.

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire de « remboursement de frais médicaux » seront de 0.07% du PMSS.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 88 %,
  • Part salariale : 12 %.

L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire pour les ayants droit des salariés adhérant au régime socle.

Les ayants droit qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime surcomplémentaire. Les ayants droit seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 8 : Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10 % sans  modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé surcomplémentaire.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A St Michel Chef Chef, le 26 Janvier 2021
Fait en 3 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société St Michel Magasins,Pour les organisations syndicales représentatives,
xxxx,Le syndicat CFDT représenté par xxx
En sa qualité de Chargée développement RH,En sa qualité de Délégué Syndical.



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