de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025
ENTRE LES SOUSISIGNEES :
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE STALLERGENES
6 rue Alexis de Tocqueville – 92160 ANTONY Cedex - FRANCE
Représentée par agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines Groupe
Ci-après désignée « la Société » ou « STALLERGENES »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat SECI, représenté par et ,
Le Syndicat CAT, représenté par ,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES STALLERGENES.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que sur les conditions de travail.
La première réunion qui s’est tenue le 22 novembre 2024 a permis d’exposer les documents sociaux obligatoires par la Direction vers les représentations syndicales en y apportant des commentaires. Puis, la Direction a donné des explications sur l’environnement économique et financier de l’entreprise ainsi que sur l’environnement social.
La deuxième réunion du 11 décembre 2024 a permis d’apporter des informations complémentaires demandées par les représentations syndicales et la remise de leurs doléances.
Les Parties ont poursuivi leurs échanges lors des réunions qui se sont tenues les 20 janvier et 3 février 2025.
Aux termes de la dernière réunion en date du 13 février 2025, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il est rappelé que l’entreprise est couverte par divers dispositifs de rémunération différée : accord de participation, Plan Epargne Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collective (PERECO). Le dernier accord d’intéressement triennal est conclu pour les exercices 2023, 2024, 2025.
L’entreprise est aussi couverte par des dispositions relatives au temps de travail : accord sur la durée du travail, accord sur le Compte Epargne Temps (CET), accord sur le don de jours entre collaborateurs et charte sur le télétravail.
En outre, l’entreprise est couverte par un accord de branche pour les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, ainsi que par une décision unilatérale pour le régime de prévoyance et la mutuelle.
Enfin, l’entreprise est couverte par un accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) jusqu’au 31 août 2026.
Par ailleurs, les Parties ont convenu de conduire des négociations durant l’année 2025 sur les thèmes suivants : droit à la déconnexion, révision des critères d’intéressement, utilisation du local syndical et télétravail.
Ainsi, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les mesures salariales du présent accord s’appliqueront sur les salaires bruts réels de base au 31 décembre 2024 des salariés de l’UES STALLERGENES qui remplissent les conditions suivantes :
Présents à l’effectif et actifs au 31 décembre 2024 et ayant minimum 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2025 ;
Ayant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée (exception faite des contrats en alternance) ;
N’ayant pas bénéficié d’une augmentation de salaire intervenue après le dernier accord NAO de l’année 2024 ou dans le cadre des revalorisations des minima conventionnels si celles-ci sont supérieures à l’enveloppe d’augmentation définie ;
N’étant pas en processus de départ connu (retraite, démission, licenciement, etc.).
ARTICLE 2 – Mesures salariales
2.1 Groupes 2 à 5 - Collaborateurs non-cadres
Augmentations individuelles sur la base d’une enveloppe d’un montant de 2,40% de la masse salariale brute de la population concernée, répartie de la façon suivante :
1,70 % au titre d’augmentations individuelles pour les collaborateurs ayant justifié d’une performance conforme au regard du poste occupé durant l’année 2024 dont 1,00% au titre de la revalorisation de la prime d’ancienneté, selon les dispositions en vigueur (1,00% par an à date anniversaire, de 3 ans à 25 ans d’ancienneté) ;
0,30% à titre additionnel pour les collaborateurs ayant justifié d’une performance exceptionnelle au regard du poste occupé durant l’année 2024, sur proposition du manager et validation de la Direction ;
0,40% à titre additionnel consacrés aux promotions, sur proposition du manager et validation de la Direction.
Toute promotion impliquant notamment un changement de groupe entrainera le cas échéant un passage à une rémunération brute annuelle calculée sur 12 mensualités. Un simple changement de niveau ne constituant pas une promotion.
Ces dispositions prennent effet sur la paie d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.2 Groupes 6 à 10 - Collaborateurs cadres
Augmentations individuelles sur la base d’une enveloppe d’un montant de 2,40% de la masse salariale brute de la population concernée, répartie de la façon suivante :
1,70 % au titre d’augmentations individuelles pour les collaborateurs ayant justifié d’une performance conforme au regard du poste occupé durant l’année 2024 ;
0,30% à titre additionnel pour les collaborateurs ayant justifié d’une performance exceptionnelle au regard du poste occupé durant l’année 2024, sur proposition du manager et validation de la Direction ;
0,40% à titre additionnel consacrés aux promotions, sur proposition du manager et validation de la Direction.
Toute promotion impliquant notamment un changement de groupe entrainera le cas échéant un passage à une rémunération brute annuelle calculée sur 12 mensualités. Un simple changement de niveau ne constituant pas une promotion.
Ces dispositions prennent effet sur la paie d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
2.3 Revalorisation des primes
2.3.1 Primes de poste
La prime d’habillage contraignant ZAC B, prime de froid, prime d’équipe et prime de nuit, sont revalorisées à hauteur de 2,00%, à compter du 1er mars 2025 avec prise d’effet sur la paie d’avril 2025.
Par ailleurs, soucieuses de prendre en compte les nouvelles sujétions auxquelles les collaborateurs sont exposés, les Parties se sont entendues pour créer une nouvelle prime de poste intitulée « prime d’activité contraignante » à compter du 1er mars 2025 avec prise d’effet sur la paie d’avril 2025.
Cette prime est versée aux collaborateurs qui exercent une activité qui nécessite une préparation particulière (habillage ou équipement de protection individuel additionnel) et/ou dans un environnement restreint, clos, contraint (sans lumière naturelle, accès extérieur direct, etc.).
Dans ce cadre, il est acté par le présent accord que la prime de confinement et la prime d’habillage contraignant hors ZAC B sont supprimées à compter du 1er mars 2025 avec prise d’effet sur la paie d’avril 2025.
Les critères d’attribution et montants de ces primes sont précisés dans l’Annexe 1 du présent accord.
2.3.2 Primes d’astreinte
Les primes d’astreinte sont revalorisées à hauteur de 2,00%, à compter du 1er mars 2025 avec prise d’effet sur la paie d’avril 2025.
Les montants sont précisés dans l’Annexe 2 du présent accord.
Ces montants viennent en lieu et place de ceux figurant dans la note de service n°3 relative aux compensations des périodes d’astreinte, se trouvant en annexe de l’accord relatif à la durée du travail du 22 juillet 2019.
2.4 Revalorisation des tickets restaurant et prime panier
Le montant des tickets restaurant est revalorisé. Ils passeront à 10,10€ à compter du 1er mars 2025. Le montant de la prime de panier sera également revalorisé. La prime de panier sera de 6,06€ et la prime de panier de nuit sera de 6,97€ à compter du 1er mars 2025.
ARTICLE 3 - Mesure additionnelle : congés supplémentaires pour les salariés en situation de handicap
Les collaborateurs en situation de handicap se voient attribuer 2 jours de congés supplémentaires par année civile.
Pour bénéficier de ces 2 jours de congés supplémentaires, les collaborateurs devront disposer d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) valide au 1er janvier de chaque année.
A titre d’exemple, un collaborateur disposant d’une RQTH prenant effet le 5 janvier, bénéficiera des 2 jours de congés supplémentaires l’année N+1.
La pose de ces jours de congés pourra se faire par demi-journée ou par journée entière, à l’exclusion des collaborateurs travaillant en équipe postée. Pour ces derniers, la pose des jours devra impérativement se faire par journée entière.
De plus, la pose de ces 2 jours de congés devra se faire via le portail Smart RH sous le motif « Récupération Spéciale » en précisant en commentaire qu’il s’agit d’une journée de congé supplémentaire RQTH.
Les jours de congés non pris ne seront en aucun cas reportés sur l’année suivante ou payés sur le solde de tout compte en cas de départ de la Société.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
4.1. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en application à compter du 1er mars 2025.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques applicables au sein de l’entreprise portant sur le même objet.
4.2. Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
4.3. Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
4.5. Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
La Direction s’engage à effectuer une communication sur cet accord et ses dispositions auprès des différents acteurs de l’entreprise : le Comité Social d’Entreprise et l’ensemble des salariés par le biais d’une information reprenant l’ensemble des mesures sur l’Intranet.
Fait à Antony, le 18 février 2025, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,